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CA Amiens, 14 janv. 2026, RG 25/02846


Vérifier : CA Amiens, 14 janv. 2026, RG 25/02846 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/01/2026
Numéro
25/02846
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a914f4f195da062e031f2ff

Texte de la décision

10,357 caractères

ORDONNANCE

N°

[D]

C/

[A]

[N] épouse [A]

[M]

[U] épouse [M]

[D]

DB/SB/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2026

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

Saisi en vertu de l'article 908 du code de procédure civile.

RG : N° RG 25/02846 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JM2T

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 1] DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [E] [D]

né le 16 Novembre 1990 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d'AMIENS

APPELANT

DEFENDEUR A L'INCIDENT

ET

Monsieur [T] [A]

né le 16 Janvier 1979 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Emilie DENYS, avocat au barreau d'AMIENS

Madame [L] [N] épouse [A]

née le 08 Mars 1979 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Emilie DENYS, avocat au barreau d'AMIENS

Monsieur [G] [M]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS

Madame [C] [U] épouse [M]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS

Madame [P] [D]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

INTIMES

DEMANDEURS A L'INCIDENT

DEBATS :

A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 12 Novembre 2025 devant M. Douglas BERTHE, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 14 janvier 2026 pour le prononcé de l'ordonnance.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sarah BOURDEAUDUCQ

, greffière placée en présence de Mme [R] [J], greffière stagiaire.

PRONONCE :

A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 14 janvier 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Douglas BERTHE, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.

DECISION

Selon acte sous seing privé en date du 2 juillet 2021, M. [G] [M] et Mme [C] [M] ont donné à bail à M. [E] [D] et Mme [P] [D] une maison située au [Adresse 4] à [Localité 1].

M. [T] [A] et Mme [L] [A] sont propriétaires-résidents de la maison située au [Adresse 5] à [Localité 1], mitoyenne à celle donné à bail à M. [E] [D] et à Mme [P] [D].

Se plaignant de troubles anormaux du voisinage provenant du logement occupé par les consorts [D], les consorts [A] ont fait assigner, suivant acte de commissaire de justice du 16 octobre 2024, M. [G] [M], Mme [C] [M] et M. [E] [D] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation in solidum à leur payer:

* la somme de 9000 euros de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

* la somme de 482,40 euros au titre des frais de la sommation interpellative outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

* la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Suivant acte du 27 décembre 2024, M. [G] [M] et Mme [C] [M] ont fait assigner Mme [P] [D] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] aux fins de :

Ordonner la jonction avec l'instance introduite par M. [T] [A] et Mme [L] [A],

Débouter M. [T] [A] et Mme [L] [A] de leurs demandes,

à titre subsidiaire, réduire leurs demandes indemnitaires,

à titre subsidiaire, débouter M. [T] [A] et Mme [L] [A] de leur demande de paiement de la somme de 482,40 euros au titre des frais de la sommation interpellative,

à titre subsidiaire, condamner M. [E] [D] et Mme [P] [D] à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre,

à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail,

Condamner toute partie succombante à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

M. [E] [D] demandait à la juridiction de :

Déclarer irrecevables les demandes de M. [T] [A] et Mme [L] [A],

à titre subsidiaire, débouter M. [T] [A] et Mme [L] [A] de leurs demandes,

à titre encore plus subsidiaire, débouter M. [G] [M] et Mme [C] [M] de leur demande de résiliation de bail,

Condamner M. [T] [A] et Mme [L] [A] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Bien que régulièrement assignée, Mme [P] [D] n'a pas comparu en première instance.

Par jugement du 11 avril 2025 le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] a :

Ordonné la jonction entre les affaires enregistrées sous les n°RG 11-24-826 et 25-27 au bénéfice de l'affaire n°RG 11-24-826,

Débouté M. [E] [D] de sa demande d'irrecevabilité des demandes de M. [T] [A] et Mme [L] [A],

Condamné in solidum M. [E] [D], M. [G] [M], et Mme [C] [M] à payer à M. [T] [A] et Mme [L] [A] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts,

Prononcé la résiliation du bail d'habitation conclu le 2 juillet 2021, entre M. [G] [M] et Mme [C] [M] d'une part, et M. [E] [D] et Mme [P] [D], d'autre part, portant sur un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 1],

Ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [E] [D] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

Condamné M. [E] [D] à payer à M. [G] [M] et Mme [C] [M] une indemnité journalière d'occupation mensuelle égale au montant du 30e du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi,

Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

Condamné in solidum M. [E] [D], M. [G] [M] et Mme [C] [M] aux dépens qui seront recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle,

Condamné in solidum M. [E] [D], M. [G] [M], et Mme [C] [M] à payer à M. [T] [A] et Mme [L] [A] la somme de 1082,40 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit.

Par déclaration du 12 mai 2025, M. [D] a interjeté appel de cette décision.

L'appelant a déposé ses conclusions le 17 août 2025.

Par message RPVA du 3 Septembre 2025, le greffe rappelait à l'appelant qu'en application de l'article 908 du code de procédure civile, il disposait d'un délai de 3 mois à compter du 12 mai 2025 pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier aux autres parties, à peine de caducité de la déclaration d'appel et qu'aucune conclusion n'ayant été produite dans ce délai, la caducité de la déclaration d'appel est encourue. Il ajoutait qu'en application du troisième alinéa de l'article 911, le conseiller de la mise en état l'invitait à lui adresser ses observations écrites sur ce point dans un délai de 15 jours suivant son avis.

Aux termes de leurs conclusions d'incident déposées le 8 septembre 2025 et au visa des dispositions de l'article 908, du code de procédure civile , les consorts [A] demandent au conseiller de la mise en état de :

Prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [E] [D],

Condamner M. [E] [D] à payer à M. et Mme [A], la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner M. [E] [D], aux entiers dépens de l'appel.

Par message RPVA du 10 septembre 2025,les parties étaient informées que l'affaire sera appelée à l'audience d'incident du 12 novembre 2025 et elles ont été invitées à envoyer leur message, conclusions, pièces ou demande diverses.

Par message RPVA du 21 octobre 2025, le conseil de l'appelant indiquait que ses conclusions ont été signifiées après le délai imparti, qu'il s'agissait d'une omission et que la déclaration d'appel était donc caduque. Il précisait qu'il ne se présenterai pas à l'audience prévue le 12 novembre 2025.

Les consorts [M] n'ont déposé aucune conclusion ni fait valoir aucune observation.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

Après avoir été appelée à l'audience du 12 novembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.

SUR CE,

Il résulte de l'article 908 du code de procédure civile qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, l'appelant a interjeté appel le 12 mai 2025 et il a déposé ses premières conclusions d'appel au greffe de la cour d'appel d'Amiens le 17 août 2025, soit après l'expiration du délai de trois mois qui lui était imparti pour déposer ses conclusions d'appel.

Les autres points ne sont pas contestés.

Il y a lieu dès lors de prononcer la caducité de l'appel de M. [D] et de le condamner aux dépens d'appel.

L'équité commande de laisser aux consorts [A] la charge de leurs frais irrépétibles

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,

Prononce la caducité de l'appel interjeté le 12 mai 2025 par M. [E] [D] (n° RG 25.02846) à l'encontre du jugement rendu le 11 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens ;

Condamne M. [E] [D] aux dépens de l'appel ;

Laisse à M. [T] [A] et à Mme [L] [A] la charge de leurs frais irrépétibles.

LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE

LA MISE EN ETAT

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