CA Amiens, 25 mars 2026, RG 25/03396
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Texte de la décision
ORDONNANCE
N°
[E]
C/
S.A.R.L. [Q]
Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS 'SMABTP'
Copie exécutoire
le 25 mars 2026
à
Me
Me
DB/FG
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 25 MARS 2026
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
RG : N° RG 25/03396 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JNZJ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [I] [E]
né le 04 Septembre 1949 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS
APPELANT
DEFENDEUR A L'INCIDENT
ET
S.A.R.L. [Q]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gérard FERREIRA, avocat au barreau de COMPIEGNE
Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS 'SMABTP' Es qualité d'Assureur de la Société '[Q]' Prise en son établissement secondaire situé à [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4][Localité 6][Adresse 5] Agissant poursuites et diligences de son Représentant Légal en exercice domicilié es qualité audit établissement secondaire
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 775 684 764
Numéro Assuré : 581561C
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS
INTIMEES
DEMANDEUR A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience du conseiller de la mise en état du 28 janvier 2026 devant M. Douglas BERTHE, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 18 mars 2026 pour le prononcé de l'ordonnance.
Le délibéré de la décision initialement prévue au 18 mars 2026 a été prorogé au 25 mars 2026.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sarah BOURDEAUDUCQ
PRONONCE :
A l'audience du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 25 mars 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Douglas BERTHE, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Flore GUEZOU, greffière.
DECISION
M. et Mme [E], propriétaires d'une maison à [Localité 9], ont confié des travaux de rénovation et de maçonnerie à la Sarl [Q] à partir de la fin de l'année 2017. La Sarl [Q] est assurée auprès de la Smabtp.
À la suite de l'apparition de désordres, M. et Mme [E] ont fait appel à un expert technique amiable, M. [R], et la Sarl [Q] a déclaré le sinistre à son assureur.
Les époux [E] ont assigné la Smabtp et la Sarl [Q] le 23 avril 2021 aux fins de désignation d'un expert judiciaire.
M. [H] [V] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance de référé du 3 juin 2021, et il a déposé son rapport le 13 mars 2023.
Suivant exploit introductif d'instance délivré le 23 juin 2023, M. et Mme [E] (depuis décédée) ont assigné la société [Q] ainsi que la Smabtp aux fins de condamnation à leur payer diverses sommes au titre des travaux de reprise et du préjudice de jouissance.
Par jugement du 6 mai 2025, le tribunal judiciaire de Compiègne a :
Condamné in solidum la société [Q] et la Smabtp à payer à M. [B] [E] les sommes suivantes : 5 278,30 euros TTC au titre des travaux de reprise des pavés de la zone parking, 12 369,30 euros TTC au titre des travaux de reprise de l'escalier du rez-de-chaussée, 1 368,68 euros HT pour la maîtrise d''uvre correspondant ;
Condamné in solidum la société [Q] et la Smabtp à payer à M. [B] [E] la somme de 32 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et dit que la Smabtp pourra, sur ce chef, opposer à M. [B] [E] les clauses de limite de garantie et la franchise contractuelle ;
Dit que la Smabtp doit garantie à la société [Q] pour ces chefs de condamnation, et pourra lui opposer les clauses de limite de garantie et la franchise contractuelle ;
Condamné la société [Q] à payer à M. [B] [E] les sommes suivantes : 95 952,98 euros TTC au titre de la terrasse, 7 438,49 euros (HT) au titre des frais de maîtrise d''uvre correspondant, 802 euros TTC au titre des soudures, 3 740 euros TTC au titre des travaux de reprise en couverture,
1 858,55 euros TTC au titre de l'absence de trappes d'accès aux robinets de coupure ;
Dit que la Smabtp doit garantie à la société [Q] pour ces chefs de condamnation, à l'exception de celle au titre de la terrasse pour la somme de
95 952,98 euros, et pourra lui opposer les clauses de limites de garantie et la franchise contractuelle ;
Rejeté les autres demandes exposées ci-dessus ;
Condamné in solidum la société [Q] et la Smabtp à payer à M. [B] [E] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la Smabtp doit garantie à la société [Q] pour ces chefs de condamnation, dans les limites des plafonds et de la franchise contractuelle ;
Condamné la Smabtp aux dépens, en ceux compris les frais d'expertise et de procédure de référé, à hauteur d'un tiers, avec solidarité dans cette limite ;
Condamné la société [Q] aux dépens, en ceux compris les frais d'expertise et de procédure de référé, à hauteur des deux tiers, avec solidarité dans cette limite.
Par déclaration du 25 juin 2025, M. [D] [E] a interjeté appel de cette décision et a notifié ses conclusions d'appelant le 25 septembre 2025.
Suivant conclusions d'incident notifiées le 23 décembre 2025, la Smabtp demande au conseiller de la mise en état de :
à titre principal ;
Prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [E] en date du 25 juin 2025, pour défaut de notification de conclusions d'appelant conformes aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, dans le délai imparti par l'article 908 de ce même code ;
ce faisant ;
Prononcer l'extinction de l'instance RG 25/03396 ;
à titre subsidiaire ;
Renvoyer l'affaire à telle audience de mise en état qu'il plaira à la juridiction de fixer ;
en tout état de cause ;
Débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions
Condamner M. [E] à payer à la Smabtp la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
La Smabtp expose que si M. [E] a interjeté appel le 25 juin 2025 et a bien notifié ses conclusions d'appelant le 25 septembre 2025, cependant, ces dernières sont des plus succinctes et ne contiennent aucune présentation des prétentions ni des moyens de fait ou de droit de l'appelant. La Smabtp souligne que les conclusions de M. [E] se bornent à lister les chefs du jugement critiqués et à demander l'infirmation dans le dispositif, sans effectuer de rappel des faits, sans soulever de fondement juridique, et surtout sans formuler de critique de la décision de première instance ni expliquer en quoi le tribunal aurait mal jugé. Elle soutient qu'il est par conséquent impossible de déterminer les raisons de l'appel et l'objet du litige.
Suivant conclusions d'incident notifiées le 23 janvier 2026, M. [I] [E] demande au conseiller de la mise en état de :
Donner acte à M. [B] [E] de son désistement d'instance de l'appel interjeté le 25 juin sous le n° de rôle 25/03396 ;
Procéder en conséquence au retrait de cette procédure ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il expose que la Sarl [Q] a également relevé appel le 20 juin 2025 de la même décision sous le n° de RG n° 25/03390 et que c'est son précédent avocat qui avait relevé appel le 25 juin 2025 dans le cadre de la présente procédure (RG n° 25/03396).
Il se désiste donc de son appel du 25 juin 2025 dans la mesure où la cour d'appel est déjà saisie de l'affaire par l'autre appel en cours.
L'affaire a été fixée sur incident à l'audience du 28 janvier 2026.
Suivant conclusions d'incident notifiées le 26 janvier 2026, la société [Q] demande au conseiller de la mise en état de :
Constater qu'elle accepte le désistement d'instance de M. [E] ;
Condamner M. [E] aux entiers dépens.
Suivant conclusions d'incident notifiées le 27 janvier 2026, la Smabtp demande au conseiller de la mise en état de :
à titre principal,
Constater que le désistement d'appel de M. [E] est parfait,
Prononcer l'extinction de l'instance RG 25/03396 et le dessaisissement de la cour,
à titre subsidiaire,
Prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [E] en date du 25 juin 2025, pour défaut de notification de conclusions d'appelant conformes aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, dans le délai imparti par l'article 908 de ce même code,
Prononcer l'extinction de l'instance RG 25/03396,
En tout état de cause,
Condamner M. [E] à payer à la Smabtp la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
SUR CE :
Aux termes des aticles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
La société [Q], qui a formé appel incident mais indique expressément accepter le désistement d'appel de M. [E] dans le cadre de la présente affaire.
La Smabtp, intimée, n'a pas interjeté appel incident ou formée de demandes incidentes dans ses conclusions d'intimée.
Il convient par conséquent de constater le désistement d'appel de M. [E], dire qu'il est parfait et de constater l'extinction de l'instance s'agissant de l'affaire n° RG 25/03396.
Le désistement dès lors qu'il est accepté et parfait, a éteint l'instance enregistrée sous le n° RG 25/03396. de manière immédiate et prive d'objet la demande de prononcé de la caducité formulée par la Smabtp, qui est en tout état de cause désormais formée à titre subsidiaire.
Les dépens de l'appel seront à la charge de M. [E] conformément à l'article 399 du code de procédure civile.
Il apparaît en outre équitable que M. [E] soit condamné à payer à la Smabtp, la somme de 1 000 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés par cette dernière.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
Constate le désistement d'appel de M. [D] [E],
Dit que celui-ci est parfait,
Constate l'extinction de l'instance enregistrée sous le n° RG 25/03396,
Condamne M. [D] [E] aux dépens de l'appel enregistré sous le n° RG 25/03396,
Condamne M. [D] [E] à payer à verser à la société Smabtp la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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