CA Amiens, 2 avr. 2026, RG 25/02577
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Texte de la décision
ORDONNANCE
N°
[T]
C/
[Z] [O]
COUR D'APPEL D'AMIENS
PALAIS DE JUSTICE
[Adresse 1]
[Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02] ou 46.20
Courriel : [Courriel 1]
ORDONNANCE PORTANT INJONCTION DE RENCONTRER UN MEDIATEUR ET ORDONNANT UNE MEDIATION
DU 2 AVRIL 2026
N° RG 25/02577 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JMLM
DÉCISION ATTAQUÉE : Jugement du Juge aux affaires familiales de [Localité 2] en date du 19 Décembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Mme [E] [T]
Représentée par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMÉE
Mme [V] [Z] [O]
Représentée par Me Amélie ROHAUT, avocat au barreau d'AMIENS
***
Madame Catherine GUIEU-DELFOSSE, conseiller de la mise en état et Mme Camille BECART, Greffière,
DÉCISION
Par décision en date du 19 décembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Senlis a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de l'indivision existant entre Mme [T] et Mme [L],
- désigné afin de procéder auxdites opérations M. le Président de la chambre interdépartementale des notaires de la cour d'appel de Paris, avec faculté de délégation,
- commis le magistrat chargé du contentieux de la liquidation des intérêts patrimoniaux dans les procédures de divorce ou de partage, afin de surveiller lesdites opérations,
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire ainsi désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,
- ordonné avant dire droit une expertise confiée à [G] [H], [Adresse 2], avec mission de :
- visiter le bien indivis sis [Adresse 3] et le décrire,
- donner son avis sur la valeur vénale et la valeur locative du bien immobilier, en considération des critères habituels en la matière et notamment de la situation géographique du bien, de l'intérêt de l'emplacement, de l'attrait et des sujétions particuliers que peut représenter l'emplacement, de l'évolution du secteur,
- préciser les prix couramment pratiqués dans le voisinage,
- donner tous les éléments permettant d'apprécier si l'immeuble peut être facilement partagé ou attribué en nature et sans perte,
- donner un avis sur le montant auquel l'immeuble pourrait être mis à prix en vente sur licitation,
- se faire remettre par les parties tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
- faire d'office ou sur demande des parties, toutes autres constatations utiles à l'estimation du bien immobilier,
- répondre à tout écrit des parties,
- dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu'il prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l'article 276 dudit code, les observations qui lui seront faites,
- dit que les parties doivent verser, au greffe de ce tribunal, avant le 19 janvier 2024, une provision de trois mille euros (3.000 €), à valoir sur les frais et honoraires de l'expert,
- dit que chacun des époux doit assumer par moitié la provision à valoir sur les frais et
honoraires de l'expert, en établissant un chèque à l'ordre du Régisseur du tribunal judiciaire de
Senlis,
- dit qu'en cas de carence de l'un d'eux dans le versement de la provision, l'autre peut accomplir ces diligences,
- dit qu'à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque,
- dit que l'expert devra déposer son rapport au service central du contrôle des expertises avant
le 19 avril 2024,
- dit que l'expert devra faire connaître aux parties dès la première ou deuxième réunion le montant prévisionnel de ses honoraires, au cas où ceux-ci pourraient dépasser le montant de la
consignation, et qu'il devra informer immédiatement le service central de contrôle des expertises de toute difficulté rencontrée dans l'accomplissement de sa mission,
- dit que l'expert est invité à faire parvenir aux parties, systématiquement, une copie de sa
demande de consignation complémentaire,
- dit qu'au cas où l'expert constaterait que les parties sont parvenues à se concilier, il lui appartient d'en aviser immédiatement le service central des expertises,
- dit qu'en cas d'empêchement ou de refus, l'expert commis pourra être remplacé par ordonnance
à la demande de la partie la plus diligente,
- rejeté la demande de licitation du bien immobilier sis [Adresse 3],
- dit que chaque partie devra justifier auprès du notaire liquidateur du montant de son apport dans le bien immobilier indivis,
- dit que Mme [T] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du 20 décembre 2020,
- constaté que Mme [L] consent pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation à une décote de 20 % par rapport à la valeur locative de la maison,
- rejeté la demande de Mme [L] tendant à ce que le prêt bancaire afférent au bien indivis soit réglé par Mme [T],
- dit que Mme [L] détient une créance à l'égard de l'indivision à hauteur de 1 513,21 € au titre de l'assurance habitation pour les années 2020, 2021 et 2022,
- dit que Mme [L] devra justifier auprès du notaire liquidateur s'être acquittée de la prime au titre de l'assurance habitation pour l'année 2023,
- dit que Mme [L] devra justifier auprès du notaire liquidateur avoir réglé la somme de 1.200 euros au titre des fenêtres du bureau,
- dit que Mme [L] détient une créance à l'égard de l'indivision à hauteur de 179 € au titre des frais de l'artisan couvreur,
- constaté que Mme [L] ne reprend pas au dispositif de ses conclusions sa demande au titre des frais de réparation du portail et DIT que le tribunal n'en est donc pas valablement saisi en application des dispositions de l'article 753 du code de procédure civile,
- dit que Mme [L] détient une créance à l'égard de l'indivision d'un montant de 6.477 € au titre des taxes foncières pour les années 2021 et 2022,
- rejeté la demande de Mme [T] au titre des travaux réalisée dans le bien immobilier indivis,
- constaté que Mme [T] a remboursé les échéances du prêt à hauteur de 67% de juillet 2017 à février 2021 puis à hauteur de 100 % à compter du mois de mars 2021 et dit que la créance de Mme [T] sera revalorisée selon la règle du profit subsistant,
- dit que Mme [L] est redevable d'une créance à l'égard de l'indivision d'un montant de 1 220 € au titre de l'électricité produite par les panneaux photovoltaïques,
- rejeté la demande de Mme [T] au titre de la taxe foncière et de la taxe d'habitation,
- rejeté la demande de Mme [T] au titre des frais de parkings,
- constaté que Mme [T] ne reprend pas au dispositif de ses conclusions sa demande de reprise du coffret vinyle de la chanteuse [P] ainsi du livre offert par sa grand-mère sur l'éducation des jeunes filles et dit que le tribunal n'en est donc pas valablement saisi en application des dispositions de l'article 753 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes d'attribution du canapé, de l'imprimante, du lave-vaisselle et de la voiture,
- rejeté les demandes de Mme [T] au titre du portail,
- rejeté les demandes de dommages et intérêts de chacune des parties,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
- rejeté les demandes des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte en date du 9 mai 2025, enregistré sous le n°25/02038, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'article 21 du code de procédure civile aux termes duquel il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté.
Vu l'article 1533 du code de procédure civile aux termes duquel le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation et ordonner une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le médiateur.
Vu l'article 913 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 1533 et suivants du code de procédure civile,
Au cas présent, il apparaît que le litige pourrait être réglé par une mesure de médiation et qu'il est de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution négociée et rapide.
Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il y a lieu d'enjoindre aux parties de rencontrer : l'association [1] - Centre de médiation et de règlement amiable des différends - [Adresse 4], tél : [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX04], [Courriel 2], pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivré gratuitement et de le commettre pour recueillir l'avis des parties sur cette mesure.
Etant précisé que lorsque le recueil du consentement des parties est délégué au médiateur, la décision est caduque si ce consentement n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la décision.
Il est également rappelé que le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion d'information et que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.
Dans le cas où le médiateur aura pu recueillir le consentement des parties à une médiation, il convient, d'ores et déjà, d'ordonner une médiation et de désigner l'association [1] - Centre de médiation et de règlement amiable des différends comme médiateur pour y procéder et dans cette hypothèse, l'association [1] - Centre de médiation et de règlement amiable des différends :
- est désigné pour une durée de cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur sa rémunération est versée entre ses mains,
- à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le conseiller de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure.
Selon l'article 1535-7 du code de procédure civile l'accord issu d'une médiation peut être constaté dans un écrit signé par les parties. Dans ce cas, le médiateur atteste que l'accord est issu d'une médiation.
En cas d'accord, les parties pourront également saisir le conseiller d'une demande d'homologation de cet accord ou demander l'apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l'acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties prend la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties.
Si dans le cadre de la médiation judiciaire d'une durée maximale de huit mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1536 à 1537 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 1.000 euros hors taxes qui devra être versée par les parties entre les mains du médiateur, à concurrence de 500 euros pour chacune des parties. Ce règlement devra intervenir au plus tard le 2 juin 2026 inclus à peine de caducité de la désignation, à charge pour le médiateur d'informer le magistrat de l'absence de versement intégral de la provision.
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 1535-6 du code de procédure civile, la rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de la médiation, en accord avec les parties. L'accord peut être soumis à l'homologation du juge.
A défaut d'accord, la rémunération est fixée par le juge.
Lorsqu'il envisage de fixer un montant inférieur à celui demandé par le médiateur, le juge invite ce dernier à formuler ses observations. S'il y a lieu, le médiateur restitue aux parties la différence entre le montant de la provision et celui de sa rémunération.
La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'article 22-2 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
Le juge ordonne, s'il y a lieu, le versement des sommes complémentaires après déduction de la provision. Il désigne la ou les parties qui en ont la charge.
Une copie exécutoire de la décision est délivrée au médiateur, sur sa demande.
Il est sursis à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à la fin de la mesure de médiation judiciaire.
L'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état du 30 juin 2026 afin de s'assurer auprès des parties de l'avancement de la mesure de médiation.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller en charge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, mise à la disposition du greffe et non susceptible de recours,
DONNONS INJONCTION aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation dans le délai de 15 jours à compter de la date de la présente ordonnance :
Association [1] - Centre de médiation et de règlement amiable des différends
[Adresse 5]
[Localité 3]
tél : [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX04]
[Courriel 2]
INVITONS chaque partie à prendre contact directement avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil,
RAPPELONS que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d'information est obligatoire, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel, ou si le médiateur l'estime nécessaire,
RAPPELONS que cette réunion d'information par le médiateur est obligatoire et gratuite,
DISONS que le médiateur aura pour mission :
- d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités de la médiation,
- de recueillir l'accord ou le refus des parties sur la mise en 'uvre de cette mesure dans le délai maximum de 15 jours après la réunion d'information,
DISONS que le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion et que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros,
RAPPELONS que le médiateur informe le conseiller de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties,
DISONS que le médiateur fera parvenir au conseiller l'accord signé des parties en vue de l'instauration d'une médiation,
Dans le cas où le médiateur aura recueilli l'accord des parties,
ORDONNONS une mesure de médiation entre les parties confiée à un médiateur et DESIGNONS en qualité de médiateur :
Association [1] - Centre de médiation et de règlement amiable des différends
[Adresse 5]
[Localité 3]
tél : [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX04]
[Courriel 2]
DISONS que le médiateur aura pour mission d'entendre les parties dans le cadre d'un processus structuré, de confronter leurs points de vue pour les aider à parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose, de prendre connaissance de tous les éléments utiles pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose,
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1.000 euros hors taxe, qui sera versée à raison de 500 euros hors taxe par Mme [E] [T] et de 500 euros hors taxe par Mme [V] [Z] [O] directement entre les mains de l'association [1] - Centre de médiation et de règlement amiable des différends, médiateur contre récépissé, au plus tard le 2 juin 2026 inclus, à peine de caducité de la désignation,
DISONS que la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle,
DISONS qu'en l'absence de versement de la provision par l'une quelconque des parties dans ce délai impératif ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra,
RAPPELONS que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu'après réception de la provision à valoir sur sa rémunération,
DISONS que, pour mener à bien sa mission, le médiateur devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision afin de les entendre, et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,
FIXONS la durée initiale de la médiation à cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur sa rémunération est versée intégralement entre les mains du médiateur et RAPPELONS que la mission peut être prorogée, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur,
DISONS que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le conseiller de toute difficulté rencontrée dans l'exercice de la mesure de médiation, au moyen d'un courrier électronique adressé à l'adresse : [Courriel 1],
DISONS SURSEOIR à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à la fin de la mesure de médiation judiciaire,
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 30 juin 2026 afin de s'assurer auprès des parties de l'avancement de la mesure de médiation.
La Greffière, Le Conseiller de la mise en état,
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