CA Amiens, 9 juin 2026, RG 25/04217
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Texte de la décision
ARRET
N°
[K]
[K]
S.A. MAAF ASSURANCES
C/
S.A. ENEDIS
Copie exécutoire
le 09 juin 2026
à
Me GACQUER CARON
Me GONCALVES
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/04217 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JPHI
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DE BEAUVAIS DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [A] [K]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS
S.A. MAAF ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[R]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Gregory FLYE, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANTS
ET
S.A. ENEDIS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 444 608 442 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me David GONCALVES de la SELARL BOËGE AVOCATS BEAUVAIS, avocat au barreau de BEAUVAIS
Plaidant par Me Salomé-Jézabel GANANCIA-SALFATI substituant Me Marine GUGUEN du cabinet MG AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 17 mars 2026 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Flore GUEZOU, greffière.
Sur le rapport de Mme Emilie DES ROBERT et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 juin 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 09 juin 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [M] [K] et M. [A] [K] (les consorts [K]) sont propriétaires indivis d'un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5] (60), composé de plusieurs appartements donnés en location.
Le 25 décembre 2020 vers 23 heures, un incident d'origine électrique, consécutif à la rupture du neutre sur les installations publiques exploitées par la société Enedis, a provoqué une surtension et des dommages aux installations électriques ainsi qu'à divers matériels électriques installés dans les logements de plusieurs locataires de l'ensemble immobilier.
Le lendemain est survenue une interruption de l'alimentation électrique, un des locataires ayant constaté que se dégageait une épaisse fumée provenant d'un garage. Deux logements ont ainsi été touchés ainsi que les parties communes.
Les consorts [K] ont déclaré auprès de la société Maaf assurances (ci-après désignée la société Maaf ou l'assureur) le sinistre affectant l'électricité de leur immeuble.
L'assureur a mandaté la société Cabinet Union d'experts Haut-de-France. Un procès-verbal de constatations relatives aux causes et à l'évaluation des dommages a été établi contradictoirement et signé par les deux experts des parties le 24 novembre 2021.
Par acte d'huissier du 22 décembre 2023, la société Maaf, M. [A] [K] et M. [M] [K] ont fait assigner la société Enedis devant le tribunal judiciaire de Beauvais aux fins notamment d'obtenir :
- la condamnation de la société Enedis à payer à M. [M] [K] la somme de 3 862,90 euros avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation ;
- la condamnation de la société Enedis à payer à la société Maaf la somme de 25 880,74 euros avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation ;
- la condamnation de la société Enedis à payer à la société Maaf la somme de 6 866,13 euros ;
- la condamnation de la société Enedis à payer à M. [M] [K] et la société Maaf la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l'instance.
Par ordonnance du 21 juillet 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Beauvais a :
- déclaré irrecevable l'action de la société Maaf en paiement des indemnités relatives à l'assuré M. [M] [K] ;
- débouté la société Maaf ainsi que MM. [M] et [A] [K] de leur demande de provision ;
- condamné la société Maaf aux dépens de l'incident ;
- autorisé les avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre à recouvrer directement ceux des dépens de l'incident dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ;
- condamné la société Maaf à payer à la société Enedis la somme de 1 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande de la société Maaf et de MM. [M] et [A] [K] formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 1er décembre 2025 à 9 heures pour conclusions au fond de MM. [M] et [A] [K].
Par déclaration en date du 11 août 2025, la société Maaf et MM. [M] et [A] [K] ont partiellement interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a:
-déclaré irrecevable l'action de la société Maaf en paiement des indemnités relatives à l'assuré M. [M] [K] ;
-débouté la société Maaf ainsi que MM. [M] et [A] [K] de leur demande de provision ;
-rejeté la demande de la société Maaf et de MM. [M] et [A] [K] formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 8 août 2025, la société Enedis a formé une requête aux fins de rectification d'erreur matérielle, l'ordonnance omettant dans son dispositif M. [A] [K] et mentionnant un prénom erroné dans ses motifs.
Une ordonnance rectificative a été rendue le 13 octobre 2025, modifiant ainsi le dispositif de la décision querellée :
« Déclare irrecevable l'action de la société Maaf assurances en paiement des indemnités relatives à MM. [M] et [A] [K] ;
Déboute la société Maaf assurances ainsi que MM. [M] et [A] [K] de leur demande de provision ;
Condamne la société Maaf assurances aux dépens de l'incident ;
Autorise les avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre à recouvrer directement ceux des dépens de l'incident dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ;
Condamne la société Maaf assurances à payer à la société Enedis la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Maaf assurances et de MM. [M] et [A] [K] formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mis en état du 1er décembre 2025 à 9 heures pour conclusions au fond de MM. [M] et [A] [K]. »
Par ordonnance du 16 décembre 2025, le désistement de MM. [K] à l'égard de la société Enedis a été acté.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2025, la société Maaf assurances demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 122 du code de procédure civile, L.121-12 du code des assurances et l'article 6 paragraphe 1 de la CESDH, infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 21 juillet 2025 rectifiée par ordonnance du 10 octobre 2025,
Statuant à nouveau,
Débouter la société Enedis de sa demande d'incident tendant à l'irrecevabilité des demandes de la Maaf pour défaut d'intérêt à agir,
Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil, condamner la société Enedis à payer à la société Maaf la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour incident abusif et dilatoire,
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la même à lui payer la somme de 6 000 euros à titre d'indemnité de procédure,
Condamner la même aux entiers dépens d'instance avec distraction pour ceux d'appel au profit de Me Gacquer Caron qui en a avancé la plupart en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2026, la société Enedis demande à la cour de :
A titre liminaire,
Prononcer l'irrecevabilité des demandes de la société Maaf « à titre de dommages intérêts pour incident abusif et dilatoire » présentées pour la première fois en cause d'appel ;
A titre principal,
Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 21 juillet 2025 (RG n°24/00068) telle que résultant de l'ordonnance rectificative en date du 13 octobre 2025 (RG n°25/00580) en l'ensemble de ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
Recevoir la société Enedis en son appel incident ;
Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 21 juillet 2025 (RG n°24/00068) telle que résultant de sa rédaction initiale, mais uniquement en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de la société Maaf en paiement des indemnités relatives à l'assuré M. [M] [K] ;
Et statuant à nouveau,
Déclarer irrecevable l'action de la société Maaf en paiement des indemnités relatives aux assurés MM. [M] et [A] [K] ;
Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 21 juillet 2025 (RG n°24/00068) telle que résultant de sa rédaction initiale en toutes ses autres dispositions ;
En tout état de cause,
Débouter la société Maaf de l'ensemble de ses demandes, compte tenu du désistement d'appel de MM. [M] et [A] [K] ;
Condamner la société Maaf à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de son appel abusif ;
Condamner la société Maaf à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Maaf aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026.
MOTIFS
1. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Maaf
La société Maaf explique qu'au regard des règles d'ordre public applicables relatives à la subrogation légale, elle n'entend pas invoquer la subrogation conventionnelle.
Elle indique avoir indemnisé son assuré en vertu de son contrat multirisque vie privée/immeuble et soutient que conformément à l'article L 121-12 du code des assurances, elle se trouve subrogée dans les droits et actions de son assuré à l'encontre des responsables du sinistre au titre des garanties obligatoires du contrat, de sorte que sa réclamation s'élève à la somme de 25880,74 euros suivant la quittance signée par M. [M] [K]. Elle ajoute que l'indemnité différée de 6866,13 euros a été payée également sur présentation d'une facture acquittée des travaux par celui-ci.
Si la société Enedis soutient qu'elle n'aurait pas d'intérêt à agir dans la mesure où elle ne satisferait pas les conditions de la subrogation légale, elle indique verser aux débats la preuve du paiement effectif à son assuré en réparation des préjudices subis. Elle produit ainsi une attestation de règlement établie le 21 juillet 2024 qui confirme qu'elle a émis, au bénéfice de M. [K], un règlement par virement de 12 000 euros le 23 juillet 2021, puis de 13 880,74 euros le 24 décembre 2021 et enfin de 6 866,13 euros le 22 décembre 2023. Elle produit également l'attestation d'assurance correspondante.
Elle relève la mauvaise foi de la société Enedis alors que M. [K] a attesté avoir bien reçu l'ensemble des paiements.
Sur le défaut de preuve du caractère obligé du paiement invoqué par la société Enedis, elle rappelle que cette dernière n'a pas contesté sa faute dans la survenue du litige. Elle ajoute qu'ayant procédé à l'indemnisation de son assuré, elle se trouve subrogée dans les droits et obligations de ce dernier en vertu du contrat d'assurance souscrit par les consorts [K] et des dispositions d'ordre public précitées. Elle ajoute que la société Enedis tente d'opérer une confusion avec la subrogation conventionnelle qui n'a pas lieu de s'appliquer en l'espèce.
La société Enedis indique avoir soulevé devant le juge de la mise en état une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Maaf, cette dernière ne démontrant pas être subrogée dans les droits de MM. [K].
Elle sollicite, à titre principal, la confirmation de l'ordonnance querellée telle que rectifiée par l'ordonnance du 13 octobre 2025 en l'ensemble de ses dispositions, et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour considèrerait que l'effet dévolutif s'opposerait à la prise en compte de l'ordonnance rectificative, l'infirmation de l'ordonnance querellée telle que résultant de sa rédaction initiale, mais uniquement en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de la société Maaf en paiement des indemnités relatives à l'assuré M. [M] [K].
Elle invoque le défaut d'intérêt à agir de la société Maaf en l'absence de satisfaction des conditions de la subrogation légale, en soutenant que l'assureur doit justifier avoir réalisé un paiement obligé, ce qui suppose une indemnisation effective de l'assuré et une obligation d'indemnisation en application de la police d'assurance.
Elle affirme que la preuve du paiement effectif préalable appartient à celui qui se prévaut de la subrogation, et se fait notamment par la production d'une quittance (Civ. 1ère, 2 février 1994, n° 91-19.952). La production de captures d'écrans informatiques de virements comptables prétendument effectués établies unilatéralement par l'assureur ne démontre pas qu'un paiement effectif est intervenu (Civ. 2ème, 13 octobre 2005, n°03-18.804). Or la société Maaf produit un document intitulé « quittance contractuelle » en date du 24 décembre 2021. Or, la date de ce document n'est pas sincère puisque la société Maaf produit avec celui-ci le courriel de transmission de la « quittance », en date du 21 décembre 2023, dans lequel M. [M] [K] écrit : « ci-joint le document demandé (quittance) daté à la date souhaitée. Pour information nous n'avons pas voulu la retourner à l'époque pour plusieurs divergences citée ci-dessous (mais pour faire avancer le dossier on vous l'envoie). ». Par ailleurs, la quittance prévoit que la signature doit être précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé », ce qui n'est pas le cas. En outre, la quittance porte un numéro de référence qui ne peut être rattaché à aucune police d'assurance, faute de production de la police. Surtout, le document atteste du règlement effectif d'une provision de 12 000 euros mais indique un solde à régler de 13 880,74 euros, outre une indemnité différée de 6 866,13 euros.
Il ne porte donc pas sur le montant de 25 880,74 euros réclamé par la société Maaf au titre de sa subrogation. Cette quittance ne constitue donc pas la preuve d'un paiement effectif de la somme de 25 880,74 euros entre les mains de l'assuré.
Si la société Maaf produit deux documents intitulés « quittance contractuelle » en date des 23 juillet et 22 décembre 2023, ils constituent en réalité des lettres d'acceptation, faisant état d'un paiement à venir. De même, si elle produit d'autres pièces (une attestation de règlement établie par elle-même et non corroborée par d'autres éléments de preuve, un échange de courriels avec M. [M] [K], une « facture » non acquittée, dont le montant est considéré comme étant négocié suivant expertise), elles ne permettent pas davantage de démontrer la subrogation de la société Maaf dans les droits des consorts [K].
S'agissant de la seconde condition, la charge de la preuve du caractère obligé du paiement repose sur l'assureur qui se prévaut de la subrogation. L'assureur doit être en mesure de justifier que chacune des conditions de la police ouvrant droit à indemnisation est respectée et qu'il ne pouvait bénéficier d'une exclusion de garantie (Civ. 1ère, 23 mars 1999, n°97-11.685). Pour ce faire, la Cour de cassation exige la production des conditions générales de la police et des conditions particulières signées, seules à même de justifier des conditions d'application de la police (Civ 2e, 5 juillet 2006, n° 05-11.729). Or la société Maaf ne produit ni les conditions générales ni les conditions particulières signées des contrats d'assurance en vertu desquelles le paiement aurait été effectué.
Si elle produit une attestation d'assurance en date du 7 septembre 2023, « valable jusqu'au 31 décembre 2023 », elle ne précise pas la date de prise d'effet de la prétendue police alors que le sinistre serait intervenu en décembre 2020. Elle fait valoir que ce document ne saurait pallier l'absence totale de pièces contractuelles dans ce dossier, ni l'incertitude entourant les risques et les personnes prétendument assurés.
Dans ces conditions, faute de preuve par la société Maaf du paiement effectif de l'indemnité à son assuré, et faute de production des conditions générales et des conditions particulières signées des polices d'assurance en vertu desquelles les paiements auraient été effectués, cette dernière ne pourra qu'être déclarée dépourvue d'intérêt à agir à l'encontre de la société Enedis.
Sur ce,
Aux termes de l'article L 121-12 alinéa 1er du code des assurances, dans son ancienne version applicable au litige, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
L'assureur doit tout d'abord établir qu'il a payé l'indemnité d'assurance à l'assuré (Civ. 2ème, 21 mai 2015, n°14-14.812) ou à un tiers qui a réparé le dommage (Civ. 2ème, 31 mars 2022, n°20-17.147). Le paiement étant un fait juridique, la preuve du paiement réalisé par l'assureur peut être rapportée par tous moyens (Civ. 2ème, 9 décembre 2021, n°20-15.571).
L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions des assurés contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. La subrogation n'a lieu que lorsque l'indemnité a été versée en application des garanties souscrites (Civ. 2ème, 16 décembre 2021, no 20-13.692). Ainsi, la subrogation légale ne peut être invoquée lorsque le versement n'a pas été effectué en exécution du contrat d'assurance, les conditions de la garantie n'étant pas réunies (Civ. 2ème, 12 juin 2014, n°13-20.064) ou une clause d'exclusion de garantie trouvant à s'appliquer (Civ. 2ème, 7 décembre 2006, n°04-14.096). En cas de contestation, il appartient à l'assureur de produire la police d'assurance afin de démontrer que son paiement est intervenu en exécution d'une garantie. L'assureur, qui soutient être légalement subrogé dans les droits et actions de son assuré indemnisé mais ne produit pas la police d'assurance, ne justifie pas que son paiement est intervenu en vertu d'une garantie régulièrement souscrite, pouvant seule lui conférer la qualité d'indemnité d'assurance visée par l'article L 121-12 (Civ. 1ère, 23 septembre 2003, n°01-13.924).
En l'espèce, pour considérer que la société Maaf ne justifiait d'aucune qualité ou intérêt à se prévaloir de la subrogation légale, le juge de la mise en état a retenu qu'il était versé au dossier la demande d'adhésion signée par M. [M] [K] le 4 décembre 2017 avec effet au même jour pour une formule « multirisque vie privée immeuble » et une attestation d'assurance au bénéfice de M. [M] [K] émise par la société Maaf le 7 septembre 2023. Le juge de la mise en état a relevé que l'assureur ne produisait ni les conditions générales, ni les conditions particulières du contrat d'assurance signées par M. [V] [K] et/ou M. [M] [K].
A hauteur d'appel, force est de constater que la société Maaf communique les mêmes pièces que celles visées par le juge de la mise en état (pièces n°2 et 11 de l'appelante) mais ne produit aucune police d'assurance signée de ses clients afin de démontrer que les paiements opérés suivant trois virements en date des 27 juillet 2021, 28 décembre 2021 et 28 décembre 2023 sont intervenus en exécution d'une garantie régulièrement souscrite, pouvant seule leur conférer la qualité d'indemnité d'assurance visée par l'article L 121-12 susvisé.
En conséquence, la cour ne peut que confirmer l'ordonnance du 21 juillet 2025 rectifiée le 13 octobre 2025 en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de la société Maaf en paiement des indemnités relatives à MM. [M] et [A] [K].
2. Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Maaf pour incident abusif et dilatoire
Sur la recevabilité
La société Enedis soulève sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile l'irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle en cause d'appel, alors qu'il avait été sollicité en première instance une provision au titre d'une prétendue résistance abusive et injustifiée ainsi que pour le préjudice moral des consorts [K] et le préjudice financier de la société Maaf.
La société Maaf indique que sa demande de dommages et intérêts est recevable.
Sur ce,
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Il résulte de l'article 566 du même code que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, cette demande de dommages et intérêts est recevable comme étant accessoire à la demande principale.
Sur le fond
La société Maaf sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros sur le motif d'un incident abusif et dilatoire.
La société Enedis ne répond pas sur le fond.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L'exercice d'un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui (Civ. 2ème, 26 novembre 1953, D 1956. 154).
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, compte tenu de la solution du litige, il ne peut être reproché à la société Enedis d'avoir diligenté un incident abusif et dilatoire.
Par conséquent, la société Maaf est déboutée de sa demande tendant à condamner la société Enedis à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
3. Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Enedis
La société Enedis sollicite la somme de 5 000 euros au titre de l'appel dilatoire et abusif de la société Maaf, au motif que celle-ci, non contente de produire des documents non sincères en première instance et de formuler des demandes nouvelles en appel, fait état des mêmes arguments qu'en première instance, qui ont été rejetés avec pertinence et précision par le juge de la mise en état, de sorte qu'elle subit incontestablement un préjudice du fait de cette situation.
La société Maaf ne répond pas.
Sur ce,
Les dispositions applicables ont été précédemment rappelées.
En l'espèce, la production de documents non sincères en première instance invoquée par la société Enedis se rapporte aux critères exigés de la subrogation conventionnelle (notamment celui de la concomitance du paiement et de la subrogation) dont la société Maaf n'entend pas se prévaloir devant la cour.
Par ailleurs, il a été relevé que la demande de dommages et intérêts formée par la société Maaf était recevable comme n'étant pas nouvelle en cause d'appel.
Enfin, la mauvaise foi de la société Maaf ne saurait résulter de la seule circonstance que celle-ci reprend devant la cour les mêmes arguments que ceux qui ont été rejetés en première instance.
En tout état de cause, la société Enedis ne justifie d'aucun préjudice particulier.
La demande de dommages et intérêts formée par la société Enedis est par conséquent rejetée.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Maaf aux dépens d'appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de première instance.
La demande de distraction des dépens au profit de Me Gacquer Caron, avocat de la partie perdante, est rejetée.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Maaf sera par ailleurs condamnée à payer à la société Enedis la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et sera déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 21 juillet 2025 rectifiée par ordonnance du 13 octobre 2025 en l'ensemble de ses dispositions querellées ;
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts formée par la société Maaf et la rejette ;
Déboute la société Enedis de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société Maaf aux dépens d'appel ;
Rejette la demande de distraction des dépens au profit de Me Gacquer Caron ;
Condamne la société Maaf à payer à la société Enedis la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Déboute la société Maaf de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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