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CA Amiens, 26 nov. 2025, RG 22/04001


Vérifier : CA Amiens, 26 nov. 2025, RG 22/04001 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/11/2025
Numéro
22/04001
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a914f7c195da062e031ff2c

Texte de la décision

12,864 caractères

ORDONNANCE

N°

[B]

[L] [K] épouse [B]

C/

[M]

AF/SB/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

ORDONNANCE PRESIDENT DU 26 NOVEMBRE 2025

Saisi en vertu de l'article 913-5 du code de procédure civile.

RG : N° RG 22/04001 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRJW

Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [S] [B]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]

Madame [R] [L] [K] épouse [B]

née le 10 Août 1978 à [Localité 2] (COLOMBIE)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés par Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER, avocat au barreau d'AMIENS

APPELANTS

DEFENDEURS A L'INCIDENT

ET

Monsieur [X] [J] [U] [M]

né le 23 Avril 1925 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2] [Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Olympe TURPIN substitutant Me Jérôme LE ROY, avocats au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Maître Grégory FLYE, avocat au barreau de BEAUVAIS

INTIME

Monsieur [X] [J] [U] [M] es-qualité d'héritier de feue Madame [G] [E] épouse [M] décédée le 4 mai 2023 à [Localité 6]

né le 23 Avril 1925 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2] [Adresse 3]

[Localité 5]

Madame [H], [V] [Y] [M] épouse [O] ès-qualités d'héritière de feue Madame [G] [E] épouse [M] décédée le 4 mai 2023 à [Localité 6]

née le 04 Avril 1955 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 8]

Société MAAF ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentés par Me Olympe TURPIN substitutant Me Jérôme LE ROY, avocats au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Maître Grégory FLYE, avocat au barreau de BEAUVAIS

PARTIES INTERVENANTES

DEMANDEURS A L'INCIDENT

DEBATS :

A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 15 Octobre 2025 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 26 novembre 2025 pour le prononcé de l'ordonnance.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sarah BOURDEAUDUCQ

, greffière placée.

PRONONCE :

A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 26 novembre 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffièreplacée.

DECISION

[G] [E] épouse [M] était propriétaire d'un immeuble situé à [Adresse 6].

Le 13 mai 2017, un incendie s'est déclaré et le bâtiment annexe à cette propriété, recouvert d'une toiture faite d'ardoises fibrociment amiantées, s'est retrouvé endommagé, libérant des fibres d'amiante.

Des débris sont tombés sur le terrain voisin, propriété de M. [B] et de son épouse, Mme [R] [L] [K]. Un rapport de la société Mcdiag a conclu à la contamination du terrain des époux [B].

Les parties n'étant pas parvenues à s'entendre, par ordonnance du 21 février 2019, le juge des référés a ordonné une expertise afin de déterminer l'origine de la pollution et la nature des travaux nécessaires pour y remédier. Le rapport de cette mesure a été déposé le 6 mars 2020.

Par acte du 23 novembre 2020, M. et Mme [B] ont attrait M. et Mme [M] et leur assureur, la société Maaf assurances, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins d'obtenir leur condamnation à désamianter leur jardin et le pan de toiture à l'origine de la pollution, ainsi qu'à déposer une gouttière afin de faire cesser l'écoulement des eaux pluviales sur leur fonds.

Par ordonnance du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire de Beauvais a :

-enjoint aux époux [M], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du premier jour du mois suivant la signification de sa décision, et pendant six mois entiers, de cesser d'écouler les eaux pluviales ruisselant sur leur immeuble, situé [Adresse 7], sur le terrain voisin des époux [B] ;

-dit, pour le surplus, n'y avoir lieu à référé,

-condamné les époux [M] aux dépens,

-rejeté la demande présentée au titre des frais irrépétibles.

Par déclaration du 17 août 2022, M. et Mme [B] ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a dit pour le surplus n'y avoir lieu à référé et rejeté leur demande au titre des frais irrépétibles.

Ils ont intimé uniquement les époux [M].

L'avis de fixation a été adressé aux parties le 27 septembre 2022 et M. et Mme [B] ont remis au greffe leurs conclusions d'appelants le 27 octobre 2022.

[G] [E] épouse [M] étant décédée le 4 mai 2023, par arrêt du 20 juin 2023, la cour a :

-constaté l'interruption de l'instance ;

-dit que l'ordonnance de clôture du 23 mai 2023 était non avenue ;

-dit que l'instance serait reprise sur l'intervention volontaire ou l'assignation en intervention forcée des ayants-cause de [G] [M].

M. [X] [M], agissant en son nom personnel et en qualité d'héritier de [G] [M], et Mme [H] [M] épouse [O], agissant en qualité d'héritière de [G] [M], ont notifié des conclusions le 18 mars 2025.

La société Maaf assurances est intervenue volontairement à l'instance d'appel par ces mêmes écritures.

Par conclusions notifiées le 19 juin 2025, M et Mme [B] ont saisi le président de la chambre d'un incident.

L'incident a été appelé à l'audience du 17 septembre 2025, et renvoyé à celle du 15 octobre 2025 à la demande des appelants, compte tenu des conclusions de dernière minute des intimés, les parties devant se mettre en état pour cette date au regard du délai déjà écoulé. La demande de renvoi formulée par les intimés à l'audience du 15 octobre 2025, compte tenu des conclusions de dernière minute des appelants, a en conséquence été rejetée.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions d'incident notifiées le 14 octobre 2025, M et Mme [B] demandent au président de la chambre de :

-constater que l'appel incident des intimés M. [M], agissant à titre personnel, ainsi que M. [M] et Mme [O], agissant en qualités d'héritiers de [G] [E], et la Maaf ne comporte aucune « saisine d'infirmation » de la cour,

-constater que l'appel incident critique des chefs qui n'existent pas dans la décision attaquée,

Par conséquent,

-déclarer irrecevable l'appel incident de M. [M], la Maaf et les héritiers de [G] [E] (M. [M] et Mme [O]),

-rappeler que les intimés ne peuvent solliciter que la confirmation de la décision attaquée,

-condamner in solidum la Maaf, M. [M] et les héritiers de [G] [E] en paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident,

-les condamner in solidum aux entiers dépens de l'incident.

Par conclusions notifiées le 16 septembre 2025, M. [M] et Mme [O] demandent au président de la chambre de :

Déclarer les « demandes incidentes » de M. et Mme [B] irrecevables sinon mal fondées ;

Les en débouter,

Condamner in solidum M. et Mme [B] à leur payer à chacun la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de l'incident.

MOTIFS

1. Sur la recevabilité de l'incident

M. [M] et Mme [O] observent qu'il ressort de la page 3 et de la page 9 des conclusions d'incident du 19 juin 2025 des appelants qu'ils ont saisi le Premier président de la 1ère chambre civile près la cour d'appel d'Amiens de leurs demandes tendant à voir déclarer irrecevable leur appel incident. Manifestement, ils ont entendu saisir le Premier président de la cour d'appel. Cependant, ce magistrat ne peut qu'être saisi, en référé ou en procédure accélérée au fond, que par voie d'assignation. De surcroît, il n'a pas le pouvoir de connaître de la prétendue irrecevabilité d'un appel incident. Les « demandes incidentes » des appelants seront par conséquent doublement déclarées irrecevables.

M. et Mme [B] répondent que leurs conclusions d'incident s'adressaient au président de la chambre civile comme cela était parfaitement indiqué.

Sur ce,

Il s'impose de constater que c'est nécessairement le président de la première chambre civile que M. et Mme [B] ont entendu saisir par leurs conclusions remises au greffe de la première chambre civile sous le numéro de répertoire général 22/4001 le 19 juin 2025, et que c'est par une simple erreur de plume, corrigée dans leurs dernières conclusions, qu'ils ont utilisé l'appellation inexistante de « Premier président de la 1ère chambre civile ».

Le moyen est inopérant et les consorts [M] déboutés de leur prétention visant à faire déclarer les « demandes incidentes » de M. et Mme [B] irrecevables.

2. Sur la recevabilité de l'appel incident de M. [M] et Mme [O]

M. et Mme [B] font valoir que les consorts [M] ne sollicitent pas, dans le dispositif de leurs conclusions de reprise d'instance, l'infirmation de l'ordonnance querellée, sauf sur des chefs inexistants de la décision querellée.

M. [M] et Mme [O] répondent que le dispositif des conclusions d'appelants des époux [M] comportait bien une prétention tendant à l'infirmation du jugement. Leur appel incident est donc recevable.

Sur ce,

En application de l'article 562 du code de procédure civile, en sa version applicable, la déclaration d'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

En application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement.

Il en résulte que la déclaration d'appel, qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués, délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel, quand les conclusions, par l'énoncé dans leur dispositif, de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l'appel, qui tend à l'annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel.

En l'espèce, l'acte d'appel délimite précisément les chefs de jugement expressément critiqués.

Par ailleurs, les conclusions d'appelants de M. [M] et de [G] [E], remises en greffe dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile alors applicable, demandaient bien à la cour de : « -infirmer purement et simplement la décision attaquée en ce qu'elle a dit que pour le surplus, il n'y avait lieu à référé et a rejeté la demande des époux [B] au titre des frais irrépétibles

-la confirmer pour le surplus ».

En outre, les conclusions de reprise d'instance de M. [M] et Mme [O] demandaient également à la cour, en leur dispositif, de « confirmer l'ordonnance entreprise par le juge des référés le 11 mars 2021 en ce qu'il a considéré n'y avoir lieu à référé, à l'exception de la demande relative à la violation de la vie privée de M. et Mme [M] et de la procédure abusive et dilatoire initiée à leur endroit caractérisée de nouveau par l'appel interjeté près d'un an et demi après l'ordonnance rendue qu'il conviendra de réformer ».

Enfin, il était parfaitement loisible aux appelants de détailler les prétentions rejetées par le premier juge dans le chef de sa décision ayant dit n'y avoir lieu à référé « pour le surplus » dont ils entendaient interjeter appel.

Les moyens sont donc inopérants et il convient de débouter M. et Mme [B] de leur prétention tendant à faire déclarer irrecevable l'appel incident de « M. [M], la Maaf et les héritiers de [G] [E] ».

3. Sur les demandes accessoires

Il convient de condamner in solidum M. et Mme [B] aux dépens d'incident et à payer à M. [M] et Mme [O] la somme de 500 euros chacun au titre de leurs frais irrépétibles d'incident.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de déféré,

Déboute M. [M] et Mme [O] de leur prétention tendant à faire déclarer « les demandes incidentes » de M. et Mme [B] irrecevables ;

Déboute M. et Mme [B] de leur prétention tendant à faire déclarer irrecevable l'appel incident de « M. [M], la Maaf et les héritiers de [G] [E] » ;

Condamne in solidum M. et Mme [B] aux dépens d'incident ;

Condamne in solidum M. et Mme [B] à payer à M. [M] et Mme [O] la somme de 500 euros chacun au titre de leurs frais irrépétibles d'incident ;

Les déboute de leur propre demande de ce chef.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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