CA Amiens, 30 juin 2026, RG 25/03016
Vérifier : CA Amiens, 30 juin 2026, RG 25/03016 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ARRET
N°
[M]
C/
[B]
[Q] épouse [B]
SGC BAIE DE SOMME
Société [1]
SGC BEAUVAIS
Société [2]
Société [3]
Etablissement OPAC DE L'OISE
SGC [4]
Société [5]
Société [6]
Extrait des minutes
le 30 juin 2026
aux parties
à la [7]
au Tribunal judiciaire
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/03016 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JMUB
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ABBEVILLE DU TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Y] [M]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par son épouse Mme [N] [M].
APPELANT
ET
Monsieur [I] [B]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté.
Madame [O] [Q] épouse [B]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée.
SGC BAIE DE SOMME agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté.
Société [1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée.
SGC [8] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté.
Société [2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non comparante, non représentée.
Société [3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 7]
Non comparante, non représentée.
Etablissement [9] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 8]
Non comparant, non représenté.
SGC [Localité 9] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Non comparant, non représenté.
Société [5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée.
Société [6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Non comparante, non représentée.
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 28 avril 2026, l'affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, attachée de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 30 juin 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Flore GUEZOU, greffier.
*
* *
DECISION
M. [I] [B] et Mme [O] [B], née [Q], ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme pour la quatrième fois d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 25 juin 2024.
Cette décision a été contestée par un créancier, M. [Y] [M].
Par jugement du 15 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Abbeville a déclaré recevable en la forme le recours de M. [M].
Le 11 février 2025, la commission a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [M] a contesté cette décision, et par jugement du 30 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Abbeville a notamment :
- déclaré recevable en la forme le recours formé par M. [M] ;
- constaté que la situation personnelle des époux [B] est irrémédiablement compromise ;
- prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire des époux [B] ;
- rejeté toute autre demande ;
- laissé les dépens à la charge de l'État.
Le jugement a été notifié à M. [M] le 30 mai 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception.
M. [M] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 16 juin 2025, relevé appel de cette décision, faisant valoir que la situation des débiteurs n'était pas irrémédiablement compromise. Il a expliqué que sa créance correspondait à une dette locative de plus de 5 000 euros, que Mme [B] était en mesure de retrouver un emploi et que M. [B] pouvait demander à bénéficier du RSA. Il a ajouté que Mme [B] avait reçu un héritage d'environ 5 000 euros et qu'elle ne l'avait pas utilisé pour désintéresser ses créanciers. Il a indiqué que pour ce motif, par jugement du 18 mai 2020, les époux [B] avaient été déchus du bénéfice de la procédure de surendettement. Il a déclaré qu'il ne pouvait accepter l'effacement de sa créance d'autant que ses revenus avaient diminué depuis son départ à la retraite.
Par courriers du 13 janvier 2026, les parties ont été convoquées à l'audience du 17 janvier 2026 devant la 1ère chambre civile de la cour d'appel d'Amiens.
Par courrier reçu au greffe le 23 janvier 2026, l'Office public de l'habitat de l'Oise a indiqué qu'il ne serait pas présent à l'audience du 17 février 2026. Le créancier a précisé que les époux [B] lui étaient redevables de la somme de 4 003,37 euros au titre de loyers et charges impayés
Lors de l'audience, les parties n'ont pas comparu.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 28 avril 2026 afin de convoquer l'appelant une nouvelle fois.
Par courrier reçu au greffe le 27 février 2026, l'Office public de l'habitat de l'Oise a réitéré ses déclarations transmises dans son précédent courrier du 23 janvier 2026.
Lors de l'audience, M. [M], représenté par son épouse, Mme [N] [M], s'est opposé à l'effacement de sa créance. Il a demandé à ce que les mesures imposées le 12 avril 2024 soient de nouveau mises en place, à savoir un rééchelonnement du passif.
Il a soutenu que la situation des époux [B] n'était pas irrémédiablement compromise alors que sa créance datait de 2018 et correspondait à des loyers impayés et des dégradations locatives pour 5097,40 euros.
Il a exposé que les époux [B] enchaînaient les dossiers de surendettement et que Mme [B] avait arrêté son activité professionnelle pour éviter les saisies, alors pourtant qu'elle avait suivi une formation pour devenir auxiliaire de vie et qu'il lui avait lui-même transmis une liste d'employeurs potentiels à la demande du premier juge. Il a précisé que de nombreuses offres d'emplois étaient disponibles à proximité du domicile de Mme [B] dans son domaine d'activité.
Le créancier a ajouté que M. [B] n'avait plus droit au RSA mais qu'il avait des démarches à entreprendre compte tenu de sa situation auprès de la MDPH. Il a ajouté que M. [B] avait débuté une formation de maître-chien puis en informatique.
Il a ainsi plaidé que les époux [B] ne voulaient pas travailler dans un contexte où son épouse et lui avaient tout fait pour leur venir en aide.
Me [P] est intervenu, indiquant substituer Me [Z], conseil de M. [B], pour demander le renvoi. Le dossier a toutefois été retenu en l'absence de constitution de Me [Z] pour représenter les intérêts de M. [B].
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la situation des débiteurs
En application de l'article L. 741-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise définie à l'article L. 724-1 caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l'espèce, les débiteurs n'ont pas comparu à l'audience. Ils ont cependant été convoqués à leur dernière adresse communiquée et les accusés de réception des convocations à l'audience sont revenus à la cour signés par les débiteurs le 21 février 2026. Les époux [B] n'ont pas écrit et n'ont pas transmis de documents permettant d'évaluer leur situation actuelle.
En l'absence de nouveaux éléments, il convient de se référer aux éléments produits devant le premier juge lors de l'audience du 24 avril 2025 en présence des débiteurs :
- M. [B] a été licencié pour inaptitude et ne touche plus le RSA. Il a effectué une demande d'allocation adulte handicapé auprès de la MDPH qui a été refusée. Il souhaite se reconvertir dans l'informatique mais ne dispose pas de diplôme dans ce domaine et s'est inscrit à France Travail.
- Mme [B] a suivi une formation pour devenir auxiliaire de vie et souhaite pouvoir travailler en maison de retraite. Elle déclare avoir postulé à plusieurs offres d'emploi et n'avoir reçu que des refus. Elle précise qu'elle va reprendre attache avec une assistante sociale.
- Les ressources des débiteurs sont de 2 057 euros et leurs charges de 2 280 euros.
- Ils ont deux enfants à charge de 15 et 17 ans. L'aînée est en formation jusqu'en septembre 2026 et le cadet est collégien.
Les époux [B] ont été invités à transmettre plusieurs pièces justificatives de leur situation après l'audience devant le premier juge, notamment les courriers de la MDPH, les justificatifs de recherche d'emploi, la lettre de refus pour bénéficier du RSA et les indemnités journalières de la CPAM. Or la cour constate que les documents transmis au premier juge en cours de délibéré selon cette invitation ne constituent pas des pièces justificatives de la situation administrative ou professionnelle des débiteurs. En effet, Mme [B] a transmis de simples fichiers textes dépourvus de tous éléments d'identification de leurs auteurs et destinataires éventuels, et M. [B] n'a transmis aucun élément.
En tout état de cause, Mme [B] a déclaré avoir suivi une formation pour devenir auxiliaire de vie. Elle est donc en capacité et a vocation à trouver un emploi dans ce domaine.
Il en est de même pour la fille aînée des débiteurs dont la formation dans le domaine de la santé prendra fin en septembre 2026.
Puis il convient de relever que selon le dernier état des créances de la commission de surendettement, le passif des époux [B] est de 25 746,65 euros dont plus de 5 000 euros correspondent à la créance des époux [M], dans un contexte où les débiteurs ont déjà saisi la commission de surendettement à plusieurs reprises :
- un premier dossier qui a donné lieu le 19 janvier 2016 à une suspension de l'exigibilité des créances pendant 24 mois pour un retour à l'emploi ;
- un deuxième dossier qui a donné lieu le 14 juin 2021 à une nouvelle suspension de l'exigibilité des créances pendant 24 mois pour un retour à l'emploi ;
- un troisième dossier dans lequel la commission de surendettement a imposé le 12 avril 2024 un rééchelonnement du passif sur 36 mois avec un effacement partiel à l'issue.
De nombreuses mesures ont donc été mises en place pour les accompagner sans qu'ils justifient des démarches nécessaires à l'amélioration de leur situation.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas établi que la situation des débiteurs soit irrémédiablement compromise au sens du texte précité et qu'elle nécessite la mise en place d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le jugement sera donc infirmé et le dossier, renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de la Somme afin que des mesures adaptées à la situation des débiteurs soient mises en place.
Compte tenu de la nature du litige, les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe après débats publics, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de M. [Y] [M] et laissé les dépens à la charge de l'État ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la situation de M. [I] [B] et de Mme [O] [B], née [Q], n'est pas irrémédiablement compromise ;
Renvoie en conséquence le dossier des débiteurs à la commission de surendettement des particuliers de la Somme pour la mise en place de mesures adaptées à la situation des débiteurs ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.