Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Amiens, 8 avr. 2026, RG 24/01771


Vérifier : CA Amiens, 8 avr. 2026, RG 24/01771 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/04/2026
Numéro
24/01771
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a914f89195da062e03202a5

Texte de la décision

10,557 caractères

ORDONNANCE

N°

[G]

C/

[G]

Copie exécutoire

le 08 avril 2026

à

Me LE ROY

Me RICBOURG

AF/FG/SB/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2026

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

RG : N° RG 24/01771 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JB3K

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [D] [G]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre DAZIN de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

DEMANDEUR A L'INCIDENT

ET

Monsieur [W] [G]

né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Laetitia RICBOURG de la SELARL LAETITIA RICBOURG, avocat au barreau D'AMIENS

INTIME

DEFENDEUR A L'INCIDENT

DEBATS :

A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 11 Mars 2026 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 08 avril 2026 pour le prononcé de l'ordonnance.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Flore GUEZOU

PRONONCE :

A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 08 avril 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.

DECISION

[E] [G] et [Q] [X] se sont mariés le [Date mariage 1] 1969, après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage par lequel ils ont adopté le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.

[E] [G] est décédé le [Date décès 1] 2005, sans laisser de dispositions à cause de mort. Sa succession a donc été dévolue en nue-propriété à ses deux enfants, M. [D] [G], né le [Date naissance 3] 1971, et M. [W] [G], né le [Date naissance 2] 1972, et en usufruit à sa conjointe survivante, en application des stipulations de l'article 7 du contrat de mariage.

Par testament authentique du 12 mars 2008, [Q] [X] a indiqué laisser à son fils M. [D] [G] :

-la maison de ferme de [Localité 3], [Adresse 3] cadastrée section H n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et ses bâtiments,

-la maison située à [Localité 3], [Adresse 4] cadastrée H [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7],

-le bâtiment souterrain situé à [Localité 3], les étangs situés sur le territoire de [Localité 3], les terres et bois situés sur les communes de [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 3],

-l'EARL [C],

-le système d'irrigation de [Localité 3] et les terres irrigables situées sur le territoire de [Localité 3],

-ses biens mobiliers, bijoux et divers placements et meubles meublants.

Par donation-partage en date du 2 octobre 2009, il a été procédé au partage des biens immobiliers et parts sociales issus de l'indivision post-successorale de [E] [G] et du patrimoine propre de [Q] [X]. M. [D] [G] a reçu de sa mère des biens immobiliers et parts sociales pour une valeur de 1 317 839 euros, pour certains déjà évoqués dans le testament authentique hors parts successorales, et M. [W] [G] a reçu des biens pour une valeur de 930 676, 10 euros.

Par nouvelle donation-partage du 29 avril 2013, MM. [D] et [W] [G] ont reçu de leur mère chacun l'usufruit de l'un des biens immobiliers préalablement reçus en nue-propriété.

[Q] [X] est décédée le [Date décès 2] 2014, laissant pour lui succéder ses deux enfants.

A la suite de ce décès, un inventaire successoral a été dressé le 21 avril 2015 par Me [T], notaire à [Localité 9].

Aux termes du projet de déclaration successorale, l'actif brut de la succession, composé de liquidités, s'élève à 121 191, 84 euros tandis que le passif s'élève à 84 019, 43 euros, soit un actif net de succession de 37 172, 41 euros, revenant à M. [D] [G] selon le legs consenti le 12 mars 2008.

Contestant ce projet de partage, par acte du 23 décembre 2015, M. [W] [G] a fait assigner son frère devant le tribunal de grande instance de Beauvais aux fins de voir :

-ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Q] [X] et désigner un notaire pour y procéder,

-en tant que de besoin, condamner M. [D] [G] au règlement des fermages dus pour des terres reçues en nue-propriété via les donations-partages,

-dire que le notaire désigné devra déterminer si les travaux réalisés par l'usufruitière dans les biens dont la nue-propriété appartient à M. [D] [G] constituent un avantage,

-dire que M. [D] [G] devra rendre compte de son mandat au titre des procurations à lui consenties par la défunte,

-dire que M. [D] [G] devra verser aux débats les justificatifs des sommes perçues au titre des contrats d'assurance-vie, ainsi que le justificatif de la souscription et des versements effectués,

-condamner M. [D] [G] aux entiers dépens, outre la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 6 janvier 2017, confirmé par arrêt du 23 novembre 2017, le juge de la mise en état a essentiellement rejeté la demande de nullité de l'assignation. Le pourvoi formé par M. [D] [G] a été déclaré irrecevable.

A la suite de la radiation de l'affaire qui a été prononcée le 6 mars 2017, M. [W] [G], par conclusions régulièrement signifiées par voie électronique, a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.

Une proposition de médiation a été adressée aux parties qui n'y ont pas donné suite.

Par jugement du 18 mars 2024, le tribunal judiciaire de Beauvais a essentiellement :

-constaté que les biens immobiliers et les parts sociales composant les successions des époux [C] sont partagés,

-constaté que les biens mobiliers des deux successions restent à partager,

-constaté l'absence de projet d'état liquidatif permettant le calcul de la quotité disponible et la vérification du respect des droits des héritiers réservataires suite aux libéralités faites par [Q] [X] au profit de M. [D] [G],

En conséquence,

-ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de M. [E] [G] et [Q] [X] et de la communauté ayant existé entre eux,

-commis un notaire et fixé sa mission ;

-fixé la part de succession revenant à M. [D] [G] dans la succession de [E] [G] et de la communauté ayant existé entre les époux [C] à la somme de 107 740,42 euros,

-fixé la part de succession revenant à M. [W] [G] dans la succession de [E] [G] et de la communauté ayant existé entre les époux [C] à la somme de 107 740,42 euros,

-dit que M. [D] [G] et M. [W] [G] bénéficient d'une créance à l'égard de la succession de [Q] [X] correspondant à leur part de succession de leur père, soit la somme de 107 740,42 euros chacun,

-condamné M. [D] [G] à rapporter à la succession de [Q] [X] la somme de 28 387 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en application de l'article 843 du code civil,

-condamné M. [D] [G] à rapporter à la masse active de la succession de [Q] [X], sans pouvoir y prétendre à aucune part, la somme de 164 213,97 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en application de la sanction du recel successoral prévue par l'article 778 du code civil,

-condamné M. [D] [G] à verser à M. [W] [G] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

-condamné M. [D] [G] à verser à M. [W] [G] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-rejeté l'ensemble des autres demandes plus amples et contraires,

-ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Par déclaration du 11 avril 2024, M. [D] [G] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision.

Par conclusions remises au greffe le 2 décembre 2025, M. [D] [G] a élevé un incident d'irrecevabilité de pièces devant le conseiller de la mise en état.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées le 18 février 2026, M. [D] [G] demande au conseiller de la mise en état de :

-constater son désistement d'incident,

-débouter M. [W] [G] de toute demande contraire au présent dispositif,

-laisser les dépens à a charge des parties qui les ont exposés.

Il expose qu'au regard des pouvoirs attribués au conseiller de la mise en état, sa demande relève du juge du fond et qu'en conséquence, il entend se désister purement et simplement de la procédure d'incident.

Par conclusions notifiées le 6 mars 2026, M. [W] [G] demande au conseiller de la mise en état de :

-prendre acte du désistement d'instance de M. [D] [G] de son incident,

-déclarer M. [D] [G] mal fondé en l'ensemble de ses prétentions et l'en débouter,

-renvoyer l'affaire à la prochaine audience de mise en état,

-condamner M. [D] [G] à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner M. [D] [G] aux entiers dépens de l'incident.

Il expose que si son frère a pris des conclusions au terme desquelles il se désiste de son instance en tant qu'elle est portée devant le conseiller de la mise en état, il n'en reste pas moins qu'il a dû engager des frais pour sa défense dans le cadre de cet incident. C'est la raison pour laquelle, s'il prend acte du désistement, il maintient en revanche ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens.

MOTIFS

Il y a lieu de constater le désistement d'incident de M. [D] [G].

M. [D] [G] supportera les dépens de l'incident et sera par ailleurs condamné à payer à M. [W] [G] la somme indiquée au dispositif de la présente décision au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance en dernier ressort,

Constate le désistement d'incident ;

Condamne M. [D] [G] aux dépens ;

Condamne M. [D] [G] à payer à M. [W] [G] la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles d'incident.

LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE

LA MISE EN ETAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.