CA Amiens, 20 mai 2026, RG 25/05328
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Texte de la décision
ORDONNANCE
N°
[Y]
C/
[I]
[Q]
Copie exécutoire
le 20 mai 2026
à
Me
Me
GH/SB/FG
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 20 MAI 2026
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
RG : N° RG 25/05328 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JRFI
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] ([Localité 2]) DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [X] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Vanessa COLLIN de l'ASSOCIATION AA DUFOUR COLLIN LORENTE, avocat au barreau de LAON
APPELANT
DEFENDEUR A L'INCIDENT
ET
Monsieur [L] [I]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [G] [Q]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Charles Marcel DONGMO GUIMFAK, avocat au barreau D'AMIENS
INTIMES
DEMANDEURS A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 1er Avril 2026 devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 20 mai 2026 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sarah BOURDEAUDUCQ
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 20 mai 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Flore GUEZOU, greffière.
DECISION
Vu le jugement rendu par le 8 septembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon une instance opposant M. [X] [Y] à Mme [G] [Q] et M. [L] [I],
Vu la déclaration d'appel formée par M. [X] [Y] le5 novembre 2025,
Par courrier en date du 6 février 2026, le conseiller de la mise en état a relevé qu'en application de l'article 908 du code de procédure civile le conseil des appelants devait déposer ses conclusions dans le délai de trois mois à compter du 5 novembre 2025.. Il a invité les parties à faire parvenir leurs observations écrites sur la caducité d'appel susceptible d'être encourue dans le délai de 15 jours.
Aucune observation écrite n'est parvenue au greffe de la part du conseil de l'appelant dans ce délai.
Le conseil des intimés a par message RPVA du 11 février 2026 demandé que que les conclusions du 6 février 2026 soient jugées irrecevables comme hors délai, que la caducité de l'appel soit prononcée et que l'appelante soit condamné à leur verser chacun la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 1er avril 2026.
Le conseil des intimés a réitéré ses demandes.
Par message RPVA du 31 mars 2026, il a été soutenu pour l'appelant qu'il a été répondu aux écritures déposées dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel et que tant les conclusions de février 2026 que celles récapitulatives sont recevables.
SUR QUOI:
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
La déclaration d'appel a été formé le 5 novembre 2025.
Aucune conclusion n'a été adressée par M. [Y] par RPVA au greffe de la cour d'appel avant celles du 11 février 2026.
Il ne peut qu'être constaté qu'il n'a donc pas, dans le délai de 3 mois précité, déposé des conclusions au soutien de sa déclaration d'appel du 5 novembre 2025, qui encourt donc la caducité.
La caducité de la déclaration d'appel sera donc prononcée.
Il sera alloué aux intimés chacun la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont dû engager pour se défendre.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance susceptible de déféré:
Déclare caduque la déclaration d'appel formée le 5 novembre 2025 par M. [X] [Y] à l'encontre du jugement rendu le 8 septembre 2025 parle juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon ;
Laisse les dépens de l'instance éteinte à la charge de M. [X] [Y] ;
Condamne M. [X] [Y] à verser à Mme [G] [Q] et M. [L] [I] chacun la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA
MISE EN ETAT
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