CA Amiens, 4 juin 2026, RG 25/02544
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Texte de la décision
ARRET
N°
[W]
[J]
C/
[Y]
[Y]
Copie exécutoire
le 04 juin 2026
à
Me PETIT
Me BABILOTTE BASKE
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/02544 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JMJP
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 1] DU VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [A] [W]
né le 28 Avril 1965 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [R] [J]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Anne-Sophie PETIT de la SCP PETIT, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTS
ET
Monsieur [H] [Y]
né le 30 Mars 1978 à [Localité 5] (94) (94)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [M] [Y]
née le 11 Juillet 1981 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Alexandre BABILOTTE BASKE, avocat au barreau de SENLIS
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 19 mars 2026, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 juin 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier en présence de Mme [O] [G], attachée de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 04 juin 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [A] [W] et Mme [R] [J] sont propriétaires d'un immeuble situé n°[Adresse 4] dont ces derniers ont hérité en indivision depuis le décès de leur mère intervenu le 16 août 2018. Ils ne résident pas dans cet immeuble.
M. [H] [Y] et Mme [M] [Y] sont propriétaires depuis 2015 d'un immeuble sis [Adresse 5][Adresse 3] dans lequel ils résident ainsi que de la moitié indivise du chemin situé n°[Adresse 6] de cette même rue.
Ce chemin est commun aux époux [Y] et aux occupants de la maison voisine, permettant de desservir les deux propriétés.
Les époux [Y] se prévalant de l'échec de leurs démarches amiables aux fins de voir élaguer les arbres appartenant à M. [A] [W] et Mme [R] [J] dépassant, selon eux, sur leur propriété, ont saisi le président du tribunal judiciaire de Senlis d'un référé-expertise.
Suivant ordonnance de référé en date du 21 septembre 2021, une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée, l'expert ayant rendu son rapport le 12 février 2022, préconisant la réalisation de travaux de mise en conformité avec les dispositions du code civil, ce pour un montant de 500 euros et mis à la charge exclusive de M. [W].
C'est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice des 27 et 28 décembre 2022, les époux [Y] ont fait assigner M. [A] [W] et Mme [R] [J] devant le tribunal judiciaire de Senlis.
Par jugement en date du 19 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Senlis a :
-condamné M. [A] [W] et Mme [R] [J] à procéder à la réduction, à une hauteur maximale de deux mètres, des thuyas et du sureau jouxtant la propriété des époux [Y] et le chemin d'accès à celle-ci et se trouvant à moins de deux mètres de la limite séparative des fonds, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision ;
-dit que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de six mois, à charge pour les époux [Y], à défaut de réalisation des opérations à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution, la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive ;
-rejeté le surplus des demandes ;
-condamné M. [A] [W] et Mme [R] [J] à payer aux époux [Y] la somme de 1 200 euros de dommages et intérêts ;
-condamné M. [A] [W] et Mme [R] [J] au paiement des entiers dépens, incluant le coût de l'expertise judiciaire ;
-condamné M. [A] [W] et Mme [R] [J] à payer aux époux [Y] une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;
-rejeté le surplus des demandes.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 novembre 2024, les époux [Y] ont fait assigner M. [A] [W] et Mme [R] [F] devant le juge de l'exécution de [Localité 1] aux fins de liquidation de l'astreinte.
Par jugement rendu le 27 mars 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis a :
-condamné M. [A] [W] et Mme [R] [J] à payer à M. [H] [Y] et Mme [M] [Y] la somme de 9 200 euros à titre de liquidation de l'astreinte provisoire fixée par le jugement rendu le 19 janvier 2024 par le juge de l'exécution de [Localité 1], assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
-rappelé que M. [A] [W] et Mme [R] [J] ont été condamnés à procéder à la réduction à une hauteur de deux mètres des thuyas et du sureau jouxtant la propriété des époux [Y] et le chemin d'accès à celle-ci et se trouvant à moins de deux mètres de la limite séparative des fonds,
-dit qu'en cas de non-respect de l'obligation prescrite par le jugement rendu le 19 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Senlis dans les deux mois suivant la signification de la présente décision, passé ce délai M. [A] [W] et Mme [R] [J] seront redevables envers M. et Mme [Y] d'une astreinte définitive de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 7 mois commençant à courir un mois après la signification du présent jugement,
-rappelé que la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation précitée et de la date de cette exécution pèse sur M. [A] [W] et Mme [R] [J],
-débouté M. et Mme [Y] de leur demande de solidarité,
-condamné M. [A] [W] et Mme [R] [J] aux dépens, chacun par moitié,
-condamné M. [A] [W] et Mme [R] [J] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 606,50 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappelé que le présent jugement est de plein exécutoire.
Par déclaration du 30 avril 2025, M. [A] [W] et Mme [R] [J] ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 30 juillet 2025, M. [A] [W] et Mme [R] [J] demandent à la cour de :
-déclarer M. [A] [W] et Mme [R] [J] recevables et bien fondés en leur appel,
-infirmer en tous points ledit jugement,
Statuant à nouveau,
-débouter M. et Mme [Y] de leur demande visant à faire liquider l'astreinte ordonnée par jugement définitif du 19 janvier 2024,
-débouter M. et Mme [Y] de leur demande visant à obtenir la condamnation de M. [A] [W] et Mme [R] [J] à leur payer la somme de 9 200 euros correspondant aux 184 jours d'astreinte,
-débouter M. et Mme [Y] de leur demande visant à ordonner une nouvelle astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard en cas d'inexécution du jugement du 19 janvier 2024,
Y ajoutant,
-condamner M. et Mme [Y] à payer à « M. et Mme [Y] » une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et infirmer la condamnation en première instance qui a été prononcée sur le même fondement,
-condamner M. et Mme [Y] aux entiers dépens de l'instance, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [A] [W] et Mme [R] [J] soutiennent que les obligations de faire enjointes par le jugement entrepris ont été exécutées à la date du 10 février 2024. Ils estiment que depuis cette date, les époux [Y] ne les ont pas, préalablement à la délivrance de leur assignation en date du 20 novembre 2024, alerté sur la repousse de la haie et sur la nécessité de procéder à un nouvel élagage.
Ils estiment que les époux [Y] sont de mauvaise foi puisqu'au lieu d'adresser une mise en demeure à M. [A] [W] et Mme [R] [J], ils ont préféré agir en liquidation de l'astreinte provisoire tout en sachant, puisque résidant sur place, qu'à la date du 10 février 2024, ces derniers avaient parfaitement respecté leur obligation de faire et s'étaient au demeurant acquittés des dommages et intérêts mis à leur charge suivant jugement précité.
M. [A] [W] et Mme [R] [J] soutiennent qu'un nouvel élagage a été effectué le 30 mai 2025.
M. et Mme [Y] ont constitué avocat mais n'ont pas conclu.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 22 janvier 2026 et l'affaire a été fixée pour être plaidée le 29 janvier 2026.
L'affaire a été renvoyée au 19 mars 2026 dans l'attente de la décision de la première présidente de la cour d'appel sur la demande de radiation de l'appel.
Par ordonnance du 28 février 2026, la première présidente de la cour d'appel a débouté M. [H] [Y] et Mme [M] [Y] de leur demande de radiation de l'appel formé par M. [A] [W] et Mme [R] [F] à l'encontre du jugement du juge de l'exécution de Senlis en date du 27 mars 2025, dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [H] [Y] et Mme [M] [Y] aux dépens de l'instance en référé.
Par ordonnance du 5 mars 2026, la présidente de la chambre civile a rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture formée par M. et Mme [Y].
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
1.En vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
En l'espèce, M. et Mme [Y] n'ont pas conclu si bien qu'ils sont réputés s'être approprié les motifs du jugement entrepris en application de la disposition précitée.
Par ailleurs, si leur conseil a déposé le dossier de plaidoirie qu'il avait remis au premier juge, il n'en a pas été tenu compte puisqu'il n'a pas conclu ni communiqué de pièces en appel.
2. Selon l'article L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En vertu de l'article L. 131-3 du même code, l'astreinte même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
Il resort de l'article L. 131-4 du même code que lorsqu'il liquide l'astreinte provisoire, le juge de l'exécution n'est pas tenu par le montant fixé. La liquidation intervient en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été addressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le comportement du débiteur s'apprécie à compter du jugement fixant l'injonction.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou en partie, d'une cause étrangère. Cette notion de cause étrangère est plus large que la force majeure et englobe notamment le fait d'un tiers, l'impossibilité juridique ou matérielle d'exécution et recouvre toute difficulté insurmountable qui ne serait pas de la responsabilité du débiteur.
Conformément à l'article 1353 du code civil, le débiteur d'une obligation de faire doit prouver qu'il a exécuté l'obligation.
Selon l'article R. 131-1 du code des procedures civiles d'exécution, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la decision portant obligation est devenue exécutoire. Elle peut toutefois prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision déjà exécutoire.
L'astreinte provisoire qui n'est pas enfermée dans un délai continue à courir, même après la liquidation d'une première période, tant que l'obligation n'est pas exécutée.
En l'espèce, par jugement du 19 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Senlis a condamné M. [A] [W] et Mme [R] [J] à procéder à la réduction, à une hauteur maximale de deux mètres, des thuyas et du sureau jouxtant la propriété des époux [Y] et le chemin d'accès à celle-ci et se trouvant à moins de deux mètres de la limite séparative des fonds, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision. Il a dit que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de six mois, à charge pour les époux [Y], à défaut de réalisation des opérations à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution, la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive.
M. [A] [W] et Mme [R] [J] n'avaient pas comparu devant le premier juge qui a retenu qu'ils ne rapportaient pas la preuve de l'exécution de leur obligation.
A hauteur d'appel, M. [A] [W] et Mme [R] [J] justifient du fait qu'avant même la signification du jugement, intervenue les 13 et 14 février 2024, ils ont fait établir un devis, le 10 février 2024, en vue de l'élagage des thuyas à hauteur de deux mètres outre l'élagage et la coupe des branches d'un marronnier et la coupe à deux mètres d'un sureau. Ils produisent en outre une attestation du 30 mai 2025 de M. [K], qui a émis le devis, et fait état de son intervention le 10 février 2024 pour tailler la haie de thuyas outre une haie composée d'autres essences présente dans l'allée. Il précise que la haie a ensuite pu repousser entre février et septembre 2024. Les appelants justifient par ailleurs par la production d'attestations de voisins du fait qu'ils ne résident pas sur place et que la maison est inhabitée si bien qu'ils ne réagissent qu'une fois alertés par M. et Mme [Y]. Faute de conclure et produire des pièces, ces derniers ne démontrent pas que l'obligation d'élagage n'aurait pas été respectée ou qu'ils auraient écrit à M. [A] [W] et Mme [R] [J] pour leur demander de réaliser un nouvel élagage à la suite de la croissance de la végétation. Les appelants justifient en outre avoir fait réaliser à un nouvel élagage par la production d'un devis d'élagage de M. [K] signé le 30 mai 2025.
M. [A] [W] et Mme [R] [J] justifient donc de l'exécution des obligations fixées par le tribunal judiciaire de Senlis le 19 janvier 2024.
Il n'y a donc pas lieu de liquider l'astreinte provisoire et de fixer une astreinte définitive, le jugement sera infirmé sur ce point.
Il convient de préciser que les appelants demandent l'infirmation de l'intégralité du jugement sans toutefois développer aucun moyen contre la disposition selon laquelle M. et Mme [Y] sont déboutés de leur demande de solidarité qui est définitive.
3. Compte tenu de l'issue du litige, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [A] [W] et Mme [R] [J] aux dépens, chacun par moitié, et au paiement à M. et Mme [Y] de la somme de 606,50 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [Y] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une indemnité de 2 000 euros à M. [A] [W] et Mme [R] [J] au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, dans la limite de l'appel
Infirme le jugement entrepris dans la limite des chefs qui lui sont soumis,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [H] [Y] et Mme [M] [Y] de leur demande de liquidation de l'astreinte, de condamnation de M. [A] [W] et Mme [R] [J] à leur payer 9 200 euros au titre de 184 jours d'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte ;
Condamne M. [H] [Y] et Mme [M] [Y] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne M. [H] [Y] et Mme [M] [Y] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros à M. [A] [W] et Mme [R] [F] au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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