CA Amiens, 25 août 2026, RG 25/03295
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Texte de la décision
ARRET
N°
S.A. MMA IARD
C/
[S]
Copie exécutoire
le 25 août 2026
à
Me DERBISE
Me WACQUET
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/03295 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JNTT
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT D'AMIENS DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
Madame [F] [S]
née le 12 Mars 1963 à [Localité 2] (76)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre COUTEL substituant Me Christophe WACQUET, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 24 mars 2026, l'affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 juin 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Flore GUEZOU, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Les parties ont été informées par voie éléctronique que le délibéré de la décision initialement prévue au 23 juin 2026 a été prorogé au 25 août 2026,
Le 25 août 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, Greffière.
*
* *
DECISION
Le 10 avril 2012, Mme [F] [S] a procédé à la vente d'un bien immobilier sis à [Adresse 3], cadastré section AB n° [Cadastre 1] pour 2 ares 26 centiares, au prix de 86 000 euros, nonobstant l'inscription d'une hypothèque judiciaire sur ce bien au profit de la société Compagnie européenne de garanties et de cautions (la société CEGC) intervenant aux droits de la société Société d'assurance des crédits des caisses d'épargne de France (la société SACCEF), créancière de l'intéressée.
La société CEGC a engagé une action à l'encontre du notaire en charge de cette vente, M. [R] [A], aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 38 556,25 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel, sur le fondement d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Amiens le 19 novembre 2008 par lequel Mme [S] avait été condamnée à payer à la société SACCEF la somme de 44 795,27 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,70 % à compter du 7 avril 2008, et ce jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation annuelle des intérêts.
Par arrêt du 20 juin 2019, la cour d'appel d'Amiens a condamné M. [A] à payer à la société CEGC la somme de 30 891,04 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,70 % à compter du 26 avril 2019, outre 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Dans ce contexte, en sa qualité d'assureur de M. [A], la société MMA Iard a procédé à deux règlements par chèques en juillet 2019 pour un montant total de 32 691,04 euros
La société CEGC a ensuite remboursé à la société MMA Iard, en octobre 2019, à titre de trop-perçu, les sommes de 378,75 euros et 4 596,17 euros.
Par acte du 16 juillet 2024, la société MMA Iard a fait assigner Mme [S] devant le tribunal judiciaire d'Amiens afin de voir, au visa des articles 1303 et suivants et 1346 et suivants du code civil, condamner cette dernière à lui régler la somme de 28 094,87 euros en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] [S] a soulevé un incident d'irrecevabilité tiré de la prescription au visa de l'article 2224 du code civil.
Par ordonnance du 15 mai 2025, le juge de la mise en état a :
- déclaré irrecevable la demande en remboursement de la société MMA Iard dirigée à l'encontre de Mme [S] pour prescription,
- condamné la société MMA Iard aux dépens de l'incident,
- condamné la société MMA Iard à payer à Mme [S] la somme de 2 000 euros « au titre de l'incident »,
- constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire.
Par déclaration du 5 juin 2025, la société MMA Iard a interjeté appel de cette décision.
Le conseil de l'intimée a notifié sa constitution le 3 septembre 2025.
Par ordonnance du 5 décembre 2025, le président de chambre de la cour d'appel d'Amiens a déclaré Mme [S] irrecevable à conclure et l'a condamnée aux dépens de l'incident.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, la société MMA Iard demande à la cour de :
Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Amiens du 15 mai 2025 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
La déclarer recevable et bien-fondée en ses prétentions,
Renvoyer les parties à faire valoir ce que de droit au fond,
Condamner Mme [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de l'action
La société MMA Iard expose que le premier juge a retenu avec justesse qu'elle exerçait son action sur le fondement de l'enrichissement sans cause de Mme [S], subséquemment à la condamnation de M. [A] par l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 20 juin 2019.
Elle confirme que c'est avec raison que ce magistrat a estimé que son dommage avait pour origine la condamnation du notaire, et non l'assignation délivrée à l'encontre de ce dernier, ainsi que le soutenait la défenderesse.
Elle acquiesce également à l'appréciation selon laquelle l'action en remboursement des sommes versées « pren[ait] sa source dans l'indemnisation versée à la CEGC ».
Pour autant, elle considère que c'est par une erreur de droit que le juge de la mise en état a fixé le point de départ du délai de la prescription de son action à la date de l'émission du premier chèque - le 11 juillet 2019- et non à la date à laquelle les sommes dues en exécution de la condamnation ont été effectivement acquittées, soit en l'état d'une remise effective du premier chèque au conseil de la société CEGC le 16 juillet 2019, suivie de la remise d'un second chèque le 25 juillet 2019, à ces dernières dates, qui seules correspondent selon elle aux dates de paiement des condamnations, sous la réserve par ailleurs exprimée que ce sont les dates d'encaissement desdits chèques qui correspondent à son appauvrissement.
Sur ce,
En application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir la prescription de l'action.
L'article 2224 du code civil prévoit en outre que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir (Com., 24 janvier 2024, n°22-10.492 ; Soc., 5 novembre 2025, n°23-20.980).
Par ailleurs, aux termes de l'article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
En l'espèce, la société MMA Iard a réglé en sa qualité d'assureur de M. [A], notaire, partie perdante condamnée au profit de la société CGEC, créancière de Mme [S], les causes de la condamnation résultant de l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel d'Amiens.
Dans le cadre de la présente instance, elle réclame à Mme [S] la contrepartie indemnitaire de la somme ainsi versée pour le compte de M. [A].
Son action est fondée sur l'enrichissement sans cause de cette dernière par l'effet de son paiement.
Au regard de la nature de l'action diligentée, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que le délai de prescription prévu à l'article 2224 du code civil était applicable.
En outre, il est constant qu'en sa qualité d'assureur de M. [A], la société MMA Iard a remis successivement entre les mains du conseil du CEGC, les 16 et 25 juillet 2019, deux chèques à l'ordre de la Carpa, le premier daté du 11 juillet 2019, pour un montant de 32 691,04 euros, le second daté du 25juillet 2019, pour un montant de 378,75 euros.
Il ressort par ailleurs des pièces produites aux débats par la société MMA Iard que la CEGC lui a ensuite remboursé les sommes de 378,75 euros le 15 octobre 2019 et 4 596,17 euros le 31 octobre 2019, en raison d'un trop-perçu sur les sommes précédemment versées, en lien avec la réception, entre-temps, de fonds provenant d'une saisie des rémunérations de Mme [S].
De l'ensemble de ces éléments factuels, il résulte que bien que non partie à l'instance opposant la CEGC à M. [A] ayant abouti à la condamnation de ce dernier par un arrêt du 20 juin 2019, la société d'assurance MMA Iard a manifesté dès le 11 juillet 2019 tant sa connaissance de cette décision de justice que sa volonté ferme et irrévocable de se défaire de la totalité du montant de la condamnation prononcée à l'encontre de son assuré.
En application des dispositions de l'article 2224 du code civil précitées, l'origine de l'appauvrissement allégué de la société MMA Iard est donc la date la date du 11 juillet 2019.
La société MMA Iard n'ayant pas agi à l'encontre de Mm [S] avant le 16 juillet 2024, il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré son action irrecevable, car prescrite.
2. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société MMA Iard aux dépens de l'instance d'appel, confirmant l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de première instance.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société MMA Iard à payer à Mme [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'incident.
Le juge de la mise en état ayant en conséquence de sa décision d'irrecevabilité, constaté justement l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire, la société MMA Iard doit être enfin déboutée de sa demande aux fins de voir renvoyer les parties à faire valoir ce que de droit au fond.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
Déboute la société MMA Iard de sa demande aux fins de voir renvoyer les parties à faire valoir ce que de droit au fond ;
Y ajoutant,
Condamne la société MMA Iard aux dépens de l'instance d'appel ;
Déboute la société MMA Iard de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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