CA St Denis Reunion, 26 août 2026, RG 25/01083
Vérifier : CA St Denis Reunion, 26 août 2026, RG 25/01083 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre commerciale
N° RG 25/01083 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GKXA
Monsieur [H] [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Réza BADAT de la SELARL REZA BADAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [D] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (BFCOI)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°2026/
DU 26 Août 2026
Vu l'appel formé le 12 août 2025 par M. [H] [X] [K] à l'encontre du jugement du 31 mars 2025 rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion dans l'instance l'opposant à la Banque française commerciale de l'océan indien (BFCOI), à M. [D] [P] et à M. [N] [B] ;
Vu l'avis d'orientation de l'affaire à la mise en état du 10 septembre 2025 ;
Vu la constitution de la BFCOI le 1er octobre 2025 ;
Vu l'avis adressé à l'appelante d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'intimé non constitué du 8 octobre 2025 s'agissant de M. [D] [P] ;
Vu l'absence de conclusions notifiées par l'appelante ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 29 juin 2026 aux fins qu'il soit statué sur l'incident de caducité de la déclaration d'appel ;
Les parties ayant été avisées de la date de la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 26 août 2026 ;
SUR CE,
Sur la caducité de l'appel :
Aux termes de l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Selon l'article 911 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.
En application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, la déclaration d'appel a été régularisée le 12 août 2025 et l'appelant n'a pas notifié de conclusions par voie électronique dans le délai légal de trois mois qui lui était imparti.
En outre, conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, en cas de retour au greffe de la lettre de notification de la déclaration d'appel ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
L'appelant n'a pas non plus justifié de la signification de la déclaration d'appel à l'intimé non constitué dans le délai d'un mois suivant l'avis qui lui a été adressé par le greffe le 8 octobre 2025 sur le fondement de l'article 902 alinéa 2 du code de procédure civile.
L'appelant n'a ainsi pas accompli les diligences procédurales qui lui incombaient dans les délais légaux impartis, ce qui justifie de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Sur les autres demandes :
Succombant à l'incident qui met un terme à la procédure d'appel, l'appelant sera condamné à régler les entiers dépens de l'appel sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Séverine Léger, conseillère de la mise en état,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée par M. [H] [X] [K];
Constatons l'extinction de l'instance d'appel RG 25-1083 ;
Condamnons M. [H] [X] [K] aux dépens de l'appel ;
Rappelons que cette ordonnance peut en application des dispositions de l'article 913-8 du code de procédure civile être déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé.
La présente ordonnance a été signée par la conseillère de la mise en état et la cadre-greffière.
La greffière
Nathalie BEBEAU
La conseillère de la mise en état
Séverine LEGER
COPIE délivrée le 26 Août 2026 à :
Me Réza BADAT de la SELARL REZA BADAT
Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, vestiaire : 15
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.