CA St Denis Reunion, 26 août 2026, RG 24/00609
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre commerciale
N° RG 24/00609 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBYS
Société ATRADIUS COLLECTION B.V DE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A. HOLCIM
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANTS
S.A.R.L. AMÉNAGEMENT BÉTON ET CONSTRUCTION Pris en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°2026/
DU 26 AOUT 2026
Vu l'appel formé le 21 mai 2024 par la société Atradius Collection BV DE et par la SA Holcim à l'encontre du jugement du 6 décembre 2023 rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion dans l'instance opposant la société Atradius et la société Cementis à la SARL Aménagement Béton et Construction ;
Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état du 1er juillet 2024 ;
Vu la notification des conclusions d'appelantes au greffe de la cour par voie électronique le 20 juin 2024 ;
Vu la constitution de la société Aménagement Béton et Construction en qualité d'intimée le 2 juillet 2024 ;
Vu la notification des conclusions à l'intimée le 7 mars 2025 ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 23 février 2026 aux fins qu'il soit statué sur l'incident de caducité de la déclaration d'appel relevé d'office ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique par l'intimée le 23 avril 2026 demandant au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel irrecevable comme tardif à l'égard de la société Cementis et de prononcer la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de notification des conclusions à l'intimée dans le délai légal prévu par l'article 911 du code de procédure civile et sollicitant la condamnation in solidum de la société Atradius Collections et de la société Cementis au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu l'absence de conclusions en réponse sur l'incident par les appelantes ;
L'affaire a été successivement renvoyée au 27 avril 2026 et au 29 juin 2026 aux fins de conclusions des appelantes sur l'incident et a été retenue et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 26 août 2026.
SUR CE,
Sur l'irrecevabilité de l'appel de la société Cementis :
Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
Selon l'article 642 de ce même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, le jugement rendu le 6 décembre 2023 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a été signifié à la société Cementis (antérieurement Holcim) par acte d'huissier du 18 avril 2024 remis à personne habilitée pour le compte de la personne morale, cette société ayant son siège social au Port, soit dans le ressort de la cour d'appel de Saint-Denis de sorte qu'elle ne bénéficiait pas du délai de distance supplémentaire d'un mois découlant de l'application de l'article 644 du code de procédure civile accordé à la société Atradius ayant son siège social en Compiègne.
Le délai d'appel de la société Cementis expirait donc le 18 mai 2024, soit un samedi de sorte qu'il a été prorogé au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 20 mai 2024 tandis que l'appel n'a été régularisé que le 21 mai 2024.
L'appel régularisé le 21 mai 2024 par la société Holcim sera donc déclaré irrecevable comme tardif.
Sur la caducité de l'appel :
En application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l'article 911 de ce même code, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La déclaration d'appel a été régularisée le 21 mai 2024 et les appelantes ont notifié des conclusions par voie électronique le 20 juin 2024 mais n'ont pas justifié de la signification ou de la notification de ces conclusions à l'intimée qui a ultérieurement constitué avocat le 2 juillet 2024.
L'intimée produit le justificatif de la notification des conclusions d'appelant à son égard par RPVA le 7 mars 2025, soit postérieurement aux délais légaux qui étaient impartis à l'appelant pour ce faire.
L'appelante n'a ainsi pas accompli les diligences procédurales qui lui incombaient dans les délais légaux impartis, ce qui justifie de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société Atradius.
Sur les autres demandes :
Succombant à l'incident qui met un terme à la procédure d'appel, les appelantes seront condamnées à régler les entiers dépens de l'appel sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer la somme de 1 200 euros à la société Aménagement béton et construction au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci en cause d'appel que la société Atradius et la société Cementis seront condamnées à lui payer in solidum au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Séverine Léger, conseillère de la mise en état,
Déclarons l'appel interjeté par la société Holcim (devenue Cementis) irrecevable pour cause de tardiveté ;
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée par la société Atradius Collection BV DE ;
Constatons l'extinction de l'instance d'appel RG 24-609 ;
Condamnons in solidum la société Atradius Collection BV DE et la SA Holcim (devenue Cementis) aux dépens de l'appel ;
Condamnons in solidum la société Atradius Collection BV DE et la SA Holcim (devenue Cementis) à payer à la SARL Aménagement béton et construction la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que cette ordonnance peut en application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur à la date de la déclaration d'appel être déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé.
La présente ordonnance a été signée par la conseillère de la mise en état et la Cadre-greffière.
La greffière
Nathalie BEBEAU
La conseillère de la mise en état
Séverine LEGER
COPIE délivrée le 26 Août 2026 à :
Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, vestiaire : 91
Me Virginie GARNIER, vestiaire : 3
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