CA St Denis Reunion, 27 août 2026, RG 25/01080
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Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 25/01080 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GKW2
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 02 Juillet 2025, rg n° 24/00367
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 2]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 AOUT 2026
APPELANTE :
S.A. [1] [Localité 3] (SESSA) en la personne de sa directrice générale
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie VIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 2]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2026 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 août 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 27 AOUT 2026
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LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (la C.G.S.S.R.) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels un syndrome de « ténosynovite de De [U] du poignet gauche » déclaré par Madame [I] [D] [W], employée en qualité caissière au sein de la SA Société [2] ([3]).
L'état de santé de Mme [W] a été consolidé le 31 juillet 2021.
Le 15 novembre 2021, le docteur [M], médecin conseil de la Caisse, a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IP) de 10 % à la victime pour les séquelles d'une «tendinite de [U] du pouce gauche invalidante et douloureuse chez une patiente droitière ».
Le 31 décembre 2021, cette décision a été notifiée par l'organisme de sécurité sociale à l'employeur qui a formé le 13 octobre 2023, un recours devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) laquelle n'a pas donné de réponse dans le délai légal.
La société [4] [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion le 10 avril 2024, afin de contester la décision implicite de rejet rendue par la [6].
Suivant rapport d'expertise en date du 14 mars 2025, le docteur [E] a maintenu le taux de 10 % ainsi ventilé :
5% pour les séquelles strictes de la tendinite de [Localité 6] [U] sur une latéralité non dominante ;
5% supplémentaires pour tenir compte de la « gêne douloureuse ».
Par jugement en date du 2 juillet 2025, le pôle social a :
rejeté la demande de nouvelle expertise ;
fixé dans les rapports entre la SA [Adresse 4] [Localité 7] [Localité 8] et la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [I] [D] [W] à 10% au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 16 mai 2019, consolidée à la date du 31 juillet 2021 ;
condamné la SA [7] aux dépens, à l'exception des frais d'expertise qui resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Le tribunal a estimé qu'au regard du barème d'invalidité AT (point 1.2.2), et compte tenu du taux médical de 5 % correspondant au dé'cit articulaire modéré retrouvé chez la victime - taux qui n'est pas sérieusement contesté - et de la majoration de taux devant être appliquée du fait de la gêne douloureuse et de la perte de force de préhension chez l'assurée, âgée de 60 ans et caissière, le taux de 10 % apparait adapté aux séquelles fonctionnelles retenues par le médecin expert et aux répercussions de la maladie professionnelle sur l'exercice par la victime du métier qui est le sien.
La société [4] [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 11 août 2025.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 18 novembre 2025, la société [4] [5] requiert de la cour de :
dire et juger la société [3] recevable et bien fondée en son appel ;
déclarer son action bien fondée ;
Ce faisant, infirmer le jugement rendu le 2 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en ce qu'il a confirmé le taux d'incapacité permanente attribué à Madame [W] en suite de la maladie du 16 mai 2019 ;
Statuer à nouveau :
- à titre principal, admettre que le taux d'IPP de 10 % alloué à Madame [W] dans les suites de la maladie du 16 mai 2019 a été surévalué par le médecin conseil de la [8] ;
Ce faisant, entériner le rapport du Docteur [T] en ce qu'il considère que le taux d'IP de 10 % alloué à Madame [W] dans les suites de sa maladie du 16 mai 2019 est disproportionné au regard des lésions déclarées et qu'il devrait être réévalué à hauteur de 5 % au plus ;
En conséquence, juger que dans les rapports entre la [8] et la société [3], le taux d'IP de 10 % était injustifié et aurait dû être de 5 % au plus, avec toutes ses suites et conséquences de droit ;
- à titre subsidiaire, si la Cour ne faisait pas droit à la demande formulée à titre principal par la société [3], elle devra :
ordonner une expertise judiciaire, à la charge de la C.G.S.S.R., afin de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [W] [I] [D] ;
- enjoindre au médecin expert désigné par la cour de :
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de Madame [W] établi par la Caisse,
fixer la date de consolidation de la maladie du 16 mai 2019,
décrire les séquelles directement en rapport avec la maladie professionnelle,
émettre son avis sur l'état de santé de l'intéressée et notamment de déterminer en fonction du barème indicatif applicable pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, le taux d'incapacité permanente partielle correspondant exclusivement aux séquelles laissées par la maladie du 16 mai 2019 en se plaçant à la date de consolidation,
convoquer les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux,
communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif.
En toute hypothèse et y ajoutant, condamner la [8] de la Réunion à payer à la société [3] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
Par conclusions communiquées par voie électronique le 29 janvier 2026, la [8] requiert de la cour de :
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
rejeter toute demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile articulée à l'encontre de la [8];
débouter la société [3] de toutes ses demandes, fins et conclusions articulées à l'encontre de la [8]
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
SUR QUOI
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
La société [3] soutient que le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % est surévalué et ne correspond pas aux seules séquelles objectivement constatées à la date de consolidation.
Elle fait valoir les moyens suivants :
le pré-rapport d'expertise indique qu'il est retrouvé une pince pulpe-pulpaire de qualité moyenne, avec une évaluation à 10 % jugée surestimée en l'absence de réalisation de tests objectifs de diminution de la qualité des pinces ;
l'expert mentionne que, selon le barème, le taux de 5 % doit être retenu compte tenu des éléments objectivés ;
l'avis du médecin conseil de la caisse décrit une atteinte des amplitudes articulaires avec limitation de la flexion de la métacarpo-phalangienne et de l'interphalangienne du pouce, caractérisant une gêne fonctionnelle modérée correspondant à un taux de 5 % ;
absence de tests objectifs de mesure de la perte de force de préhension, alors même que cette perte est invoquée pour majorer le taux ;
absence de documents médicaux tels que prescriptions médicamenteuses ou soins permettant d'étayer les douleurs invoquées ;
absence d'amyotrophie constatée à l'examen clinique, ce qui révèle une mobilisation normale et exclut un déficit fonctionnel significatif ;
absence de répercussions professionnelles effectives dès lors que la salariée a repris son poste sans aménagement ni reclassement ;
absence de preuve objective de douleurs ou de perte de force de préhension
le test de ramassage d'aiguille était inadapté dès lors que Mme [W] est droitière et que la main atteinte est non dominante.
La [8] répond que le taux de 10 % est conforme à l'état séquellaire réel de la victime et doit être maintenu et soutient que :
le rapport d'expertise judiciaire a retenu la présence d'une perte de force de préhension et d'une gêne douloureuse affectant la main gauche ;
le rapport apprécie de manière globale les séquelles en tenant compte de l'ensemble des éléments fonctionnels, y compris en l'absence de tests objectifs ;
les séquelles ont un impact pour une activité professionnelle nécessitant des gestes répétitifs des deux mains ;
le taux de 10 % a été maintenu par l'expert au regard du retentissement fonctionnel de la pathologie, même en présence d'un membre non dominant.
La [8] se réfère au rapport d'expertise judiciaire.
Aux termes de l'article L 434-2 alinéa 1 et de l' article R 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barême indicatif d'invalidité annexé au livre IV de la partie règlementaire du code de la sécurité sociale ( annexes 1 et 2 du code ). Lorsque le barême en matière de maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barême indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Des correctifs à la nature de l'in'rmité, sous la forme d'une majoration, peuvent être apportés afin de déterminer le taux d'incapacité permanente. Ainsi, peut être appliqué un coefficient professionnel tenant compte entre autres des difficultés à retrouver un emploi, du caractère manuel de la profession exercée, ou du reclassement dans un emploi de quali'cation inférieure. Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent ainsi une des composantes de l'incapacité permanente.
En l'espèce le rapport du médecin conseil sur lequel se fonde la société [3] mentionne que le seul élément objectif en rapport avec la ténosynovite de [B] est une perte de 10° de flexion de la métacarpo-phalangienne et de 20° de l'interphalangienne par rapport au pouce droit, sans que le manque de force allégué ne soit établi par une mesure objective.
Il ajoute que les douleurs ne sont étayées par aucune ordonnance médicamenteuse ou prescription de soins.
Il conclut que les répercussions professionnelles sont à exclure à la consolidation car la salariée a repris son poste et n'a donc pas nécessité un aménagement de poste ou un reclassement professionnel et qu'ainsi en vertu de la maladie professionnelle du 16 mai 2019, l'état de santé de Mme [W] justifie un taux d'incapacité permanente de 5 %.
Toutefois, il résulte du rapport détaillé du médecin conseil près la Caisse établi le 15 novembre 2021, que la victime a pour les séquelles une ' tendinite de [Localité 6] [U] du pouce gauche invalidante et douloureuse chez une «patiente droitière '. ( pièce n°4).
Il indique : 'L'atteinte des amplitudes articulaires avec limitation de la flexion de la MCP (déficit de 10° à la MCP) et IP du pouce (déficit de 20° à l'IP) traduit une gêne fonctionnelle au niveau de l'articulation. L'IP pour cette ténosynovite chronique avec déficit articulaire modéré peut être estimé à 5 %.
Néanmoins, l'existence d'une diminution de la pince pouce-doigt qui a pour conséquence le
lâchage d'objets et la difficulté à ramasser une épingle suggère une perte de force préhensive
pouvant justifier d'une majoration du taux de 3 % supplémentaires.
De plus, au moment de la consolidation, l'assurée se plaint de persistance de douleurs au niveau du pouce gauche ce que l'examen clinique confirme.
Cette symptomatologie douloureuse présentée par l'assurée justifie également d'une majoration de 2 % supplémentaires étant donné que celle-ci exerçait une activité nécessitant des gestes répétitifs des deux mains dans le cadre de l'exercice de sa fonction de caissière. Cette majoration peut aussi se justifier en raison des obstacles que les conséquences de l'âge de l'assurée (60 ans) apportent sur un éventuel reclassement professionnel.
La ténosynovite chronique invalidante présentée par l'assurée a entraîné une réduction de la mobilité de son pouce gauche avec une limitation modérée de sa flexion,
Cependant, la perte de force de préhension ainsi que la gêne douloureuse doivent être incluses dans l'évaluation fonctionnelle globale de la main gauche de par le métier exercé par l'assurée.
Conclusion :
En prenant en compte le retentissement fonctionnel sur la force préhensive de la main gauche (bien que non dominante) ainsi que la gêne douloureuse chez cette assurée qui exerce une activité nécessitant des gestes répétitifs (caissière), le taux de 10 % pour cette ténosynovite de [Localité 6] [U] invalidante est en conséquence justifié.
Concernant la demande de réévaluation indépendamment de la non-réalisation de tests objectifs évoqués par le barème, la perte de force de préhension, la gêne douloureuse doivent être en effet plus incluses dans l'évaluation fonctionnelle globale de la main gauche tenant compte enfin du métier exercé par l'assurée. Il y a lieu de modifier les conclusions concernant le taux d'1P maintenu á 10 %.'.
D'une part, l'examen clinique ainsi réalisé fait bien état d'une perte de force de préhension, dès lors qu'il est expliqué qu'une diminution de la pince pouce-doigt qui a pour conséquence le lâchage d'objets et la difficulté à ramasser une épingle suggère une perte de force préhensive pouvant justifier d'une majoration du taux de 3 % supplémentaires.
Ce point a donc bien été, contrairement à ce qu'affirme l'appelante, objectivée par le médecin expert près la Caisse qui a également expliqué que 'la ténosynovite chronique invalidante présentée par l'assurée a entraîné une réduction de la mobilité de son pouce gauche avec une limitation modérée de sa flexion'.
Il en est de même pour les douleurs ressenties par Mme [W], également constatées par le médecin conseil; le fait qu'elles ne soient pas étayées par une ordonnance médicamenteuse ou prescription de soins est sans emport.
En revanche, s'agissant de la majoration pouvant se justi'er en raison des obstacles que les conséquences de l'âge de l'assurée (60 ans) apportent sur un éventuel reclassement professionnel il convient de retenir qu'il s'agissait d'une prospective qui ne s'est pas réalisée dès lors qu'il est constant Mme [W] a repris son travail sans aménagement de poste et sans reclassement.
Si l'expert judicaire avait certes, dans son pré-rapport, estimé que le taux de 10 % avait été surestimé et qu'il conviendrait d'appliquer un taux de 5 % , il a ensuite, notamment au vu des observations du médecin de la Caisse et après réponse aux dires ( page 7 de son rapport) confirmé qu'à la date de consolidation, le taux était de 10 % au vu des séquelles entraînant une modification de la situation professionnelle de la salariée.
La cour retient de l'ensemble des pièces du dossier et du fait que la maladie profesionnelle de Mme [W] n'a eu aucune incidence sur sa vie professionnelle, un taux d'IP de 7 %.
Le jugement entrepris est par conséquent infirmé de ce chef.
Sur la demande d'expertise judiciaire
Il résulte de ce qui précède qu'une nouvelle expertise n'est pas nécessaire.
Le jugement déféré est, par substitution de moyen, confirmé en sa disposition de débouté sur ce point.
Sur les dépens
Succombant, la [8], prise en la personne de son directeur, sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité ne commande pas qu'une condamnation soit prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 2 juillet 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis en ce qu'il a fixé, dans les rapports entre la SA Société d'exploitation [9] et la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [I] [D] [W] à 10% au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 16 mai 2019, consolidée à la date du 31 juillet 2021 ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant,
Fixe à l'égard de SA [10] d'exploitation [9] le taux d'incapacité permanente de Mme [W] consécutif à sa maladie du 16 mai 2019 à hauteur de 7 % ;
Déboute la SA [10] d'exploitation [11] [Localité 9] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [8], prise en la personne de son directeur, aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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