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CA St Denis Reunion, 26 août 2026, RG 25/01046


Vérifier : CA St Denis Reunion, 26 août 2026, RG 25/01046 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2026
Numéro
25/01046
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre commerciale
Type
other
MàJ source
2026-09-05
Id
6a914fc9195da062e0321469

Texte de la décision

4,424 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre commerciale

N° RG 25/01046 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GKTG

S.A.R.L. STATION RSL DAJ représentée par son gérant en exercice Monsieur [Z] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

APPELANT

S.E.L.A.R.L. [N] représentée par son Gérant en exercice M. [E] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT N° 2026/

DU 26 Août 2026

Vu l'appel formé le 1er août 2025 par la SARL Station RSL DAJ à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion du 22 juillet 2025 ayant admis sa créance au passif du redressement judiciaire de la SAS Location Terrassement Daniel OI ;

Vu l'avis d'orientation de l'affaire à la mise en état du 10 septembre 2025 ;

Vu l'avis adressé à l'appelante d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'intimée non constituée du 8 octobre 2025 ;

Vu l'absence de conclusions notifiées par l'appelante ;

Vu la convocation des parties à l'audience du 29 juin 2026 aux fins qu'il soit statué sur l'incident de caducité de la déclaration d'appel ;

Les parties ayant été avisées de la date de la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 26 août 2026 ;

SUR CE,

Sur la caducité de l'appel :

Aux termes de l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

Selon l'article 911 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.

En application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, la déclaration d'appel a été régularisée le 1er août 2025 et l'appelante n'a pas notifié de conclusions par voie électronique dans le délai légal de trois mois qui lui était imparti.

En outre, conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, en cas de retour au greffe de la lettre de notification de la déclaration d'appel ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel.

A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.

L'appelante n'a pas non plus justifié de la signification de la déclaration d'appel à l'intimée non constituée dans le délai d'un mois suivant l'avis qui lui a été adressé par le greffe le 8 octobre 2025 sur le fondement de l'article 902 alinéa 2 du code de procédure civile.

L'appelante n'a ainsi pas accompli les diligences procédurales qui lui incombaient dans les délais légaux impartis, ce qui justifie de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

Sur les autres demandes :

Succombant à l'incident qui met un terme à la procédure d'appel, l'appelante sera condamnée à régler les entiers dépens de l'appel sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Séverine Léger, conseillère de la mise en état,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée par la SARL Station RSL DAJ;

Constatons l'extinction de l'instance d'appel RG 25-1046 ;

Condamnons la SARL Station RSL DAJ aux dépens de l'appel ;

Rappelons que cette ordonnance peut en application des dispositions de l'article 913-8 du code de procédure civile être déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé.

La présente ordonnance a été signée par la conseillère de la mise en état et la cadre-greffière.

La greffière

Nathalie BEBEAU

La conseillère de la mise en état

Séverine LEGER

COPIE délivrée le 26 Août 2026 à :

Me Roberto OVA, vestiaire : 171

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