CA St Denis Reunion, 26 août 2026, RG 25/01163
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre commerciale
N° RG 25/01163 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GK6H
Monsieur [F] [P] [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
LA SOCIETE CIVILE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET DE MAYOTTE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°2026/
DU 26 Août 2026
Vu l'appel formé le 4 septembre 2025 par M. [F] [P] [I] [C] à l'encontre du jugement du 30 avril 2025 rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion dans l'instance l'opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion et de Mayotte (CRCAMRM);
Vu l'avis d'orientation de l'affaire à la mise en état du 4 novembre 2025 ;
Vu la constitution de la CRCAMRM le 18 septembre 2025 ;
Vu l'absence de conclusions notifiées par l'appelante ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 29 juin 2026 aux fins qu'il soit statué sur l'incident de caducité de la déclaration d'appel ;
Les parties ayant été avisées de la date de la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 26 août 2026 ;
SUR CE,
Sur la caducité de l'appel :
Aux termes de l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Selon l'article 911 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.
En application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, la déclaration d'appel a été régularisée le 4 septembre 2025 et l'appelant n'a pas notifié de conclusions par voie électronique dans le délai légal de trois mois qui lui était imparti.
L'appelant n'a ainsi pas accompli les diligences procédurales qui lui incombaient dans les délais légaux impartis, ce qui justifie de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Sur les autres demandes :
Succombant à l'incident qui met un terme à la procédure d'appel, l'appelant sera condamné à régler les entiers dépens de l'appel sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Séverine Léger, conseillère de la mise en état,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée par M. [F] [P] [I] [C];
Constatons l'extinction de l'instance d'appel RG 25-1163 ;
Condamnons M. [F] [P] [I] [C] aux dépens de l'appel ;
Rappelons que cette ordonnance peut en application des dispositions de l'article 913-8 du code de procédure civile être déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé.
La présente ordonnance a été signée par la conseillère de la mise en état et la cadre- greffière.
La greffière
Nathalie BEBEAU
La conseillère de la mise en état
Séverine LEGER
COPIE délivrée le 26 Août 2026 à :
Me Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT, vestiaire : 137
Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, vestiaire : 59
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