CA Toulouse, 13 juill. 2026, RG 26/00661
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/663
N° RG 26/00661 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RQGC
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 13 juillet à 17h30
Nous L.IZAC, conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 10 juillet 2026 à 16H45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[B] [L] [K]
né le 11 Janvier 1999 à [Localité 1] (SALVADOR) de nationalité Française
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 10 juillet 2026 à17h30
Vu l'appel formé le 12 juillet 2026 à 15 h 53 par courriel, par Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 13 juillet à 09h45, assisté de E. BERTRAND, greffière, lors des débats et de L.CHAALAL, greffière, lors de la mise à disposition, avons entendu :
[B] [L] [K]
assisté de Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [I] [P], interprète en langue espagnol, assermenté En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULTrégulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 juillet 2026 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [M] [L] [K] sur requête de la préfecture de l'HERAULTdu 9 juillet 2026 et de celle de l'étranger en date de la veille ;
Vu l'appel interjeté par M. [M] [L] [K] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 12 juillet 2026 à 15h53, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
irrégularité de l'arrêté de placement en ce que celui-ci a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ;
défaut de pièce utile tenant à l'absence de justificatifsrelatifs auxantécédents judiciaires de l'intéressé en Espagne ;
insuffisance de motivation et d'examen de sa situation personnelle ;
atteinte à sa vie privée et familiale ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 13 juillet 2026 ; Vu l'absence du préfet de l'HERAULT, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R. 743-11du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément auxarticles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA. Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
En l'espèce, le conseil de l'intéressé fait valoir que la requête est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée des pièces justificatives relatives à ses antécédents judiciaires en Espagne ayant permis à l'autorité administrative de considérer qu'il représentait une menace pour l'ordre public.
À cet égard, il convient de rappeler que les pièces justificatives utiles ne peuvent s'entendre comme les pièces de l'entier dossier mais qu'elles correspondent, de manière plus restrictive, à celles qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir, c'est-à-dire de s'assurer que l'étranger a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir. Il s'en déduit que la production de toutes les pièces pénales ne constitue une condition de validité de la mesure de rétention administrative, réserve faite de celles ayant prononcé une mesure d'éloignement.
Dans son arrêté de placement, la préfecture de l'HERAULT se fonde sur deuxmesures judiciaires d'éloignement :
un jugement rendu le 1er octobre 2025 par le tribunal correctionnel de Perpignan condamnant l'intéressé à une peine d'emprisonnement d'une durée de 6 mois avec sursis et à titre complémentaire à une ITF d'une durée de 3 ans ;
un jugement rendu le 30 mars 2026 par le tribunal correctionnel de Perpignan prononçant une peine d'emprisonnement de 6 mois à titre principal et, à titre complémentaire, une interdiction définitive du territoire français.
Or, tant le jugement du 1er octobre 2025 que les extraits des minutes du greffe concernant l'interdiction définitive de territoire français prononcée le 28 mars 2026 apparaissent en procédure.
S'il est exact qu'en revanche ne sont pas versées de pièces justificatives quant aux antécédents judiciaires en Espagne de M. [M] [L] [K], cette circonstance ne saurait remettre en cause la recevabilité de la requête en prolongation présentée par l'autorité administrative. L'absence de ces éléments sera pris en compte par la juridiction lors de l'examen au fond afin de déterminer, sur le plan probatoire, si la menace à l'ordre public dont se prévaut la préfecture de l'HERAULT est ou non caractérisée.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative Sur le moyen tiré de l'absence de contradictoire
Auxtermes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, Exception faite des casoù il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 , ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable.
L'article L. 121-2 3° du même codeprévoit cependant que ces dispositions ne sont pas applicables aux décisions de placement en rétention, lesquelles obéissent à un régime propre.
Or, il est de jurisprudence constante en droit communautaire comme en droit interne que les garanties procédurales qui assurent à l'étranger le droit d'être entendu sur la légalité du séjour et les modalités de son retour ne s'appliquent pas aux décisions de placement en rétention mais uniquement aux décisions d'éloignement dont la contestation relève exclusivement de la compétence du juge administratif. Il s'en déduit que le droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le magistrat du siège en ce qu'elle permet à l'intéressée de faire valoir, à brefdélai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifsà ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure. De sorte qu'il n'est donc pas nécessaire que le contradictoire soit établi avant que soit signé et notifié l'arrêté de placement en rétention.
Au surplus, comme le relèveàjuste titre le premier juge, il est versé en procédure une audition réalisée le 25 septembre 2025 dans le cadre de l'enquête de flagrance ayant précédé la condamnation de l'intéressé pour des faits de violence, ce qui permet d'expliquer l'origine d'une partie des informations utilisées par l'autorité administrative afin notamment defixer le pays de renvoi. Mesure ayant été quant à elle précédé du recueil des observations de M. [M] [L] [K].
Le moyen sera par conséquent rejeté et la procédure déclarée régulière.
Sur le bien-fondé de l'arrêté de placement
En applicationdel'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres àprévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères queceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article, le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoirefrançais plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation
de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nomque le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé au regard de sa situation personnelle en ce qu'étant arrivé en Europe à l'âge de 14 ans, il n'a plus d'attache au Salvador et qu'il souhaite retourner auprès de sa familleen Espagne, où vivent notamment sa fille, sa s'ur et sa mère qui est de nationalité espagnole.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [M] [L] [K] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
est entré irrégulièrement en France il y a quelques mois ;
a fait l'objet d'une ITF de 3 ans prononcée le 1er octobre 2025 par le tribunal correctionnel de Perpignan ;
a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français prononcée le 30 mars 2026 par le tribunal correctionnel de Béziers ;
son profil psychologique montre une personnalité violente ;
ne justifie pas de ressources licites propres et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement,
ne présente pas d'état de vulnérabilité,
déclare vivre à [Localité 2] sans autre précision ;
déclare également une adresse en Espagne où il serait en situation irrégulière ;
ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en France ;
n'est pas accompagné d'un enfant mineur en France ;
serait le père d'une fille vivant à [Localité 3] avec son ex-compagne.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
À cet égard, il convient de relever le fait que la propension à la violence dont l'intéressé fait preuve ressort tant de la condamnation dont il a fait l'objet le 1er octobre 2025 pour avoir porté un coup de couteau au visage de la victime que de ses propres déclarations faites lors de son audition du 25 septembre 2025 puisqu'interrogé sur sa situation personnelle, il a indiqué auxenquêteurs : « je ne peuxpas travailler en Espagne car je suis salvadorien, je n'ai pas de papier, je suis clandestin. Je n'ai pas pu avoir de titre de séjour en Espagne car j'avais des antécédents judiciaires (violences conjugales avec mon ex) ». En outre, il résulte des vérifications menées par le Centre de coopération policière et douanière d'[Localité 4] auprès des autorités espagnoles que l'intéressé fait l'objet d'une procédure d'expulsion de ce pays pour des faits de violences (« bagarre générale - bagarres »).
L'atteinte à la vie privée et familiale de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dont se plaint M. [M] [L] [K] est inopérante puisqu'elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d'éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction, étant au surplus constaté que les violences conjugales qu'il a déclaré avoir commises lors de son audition du 25 septembre 2025 permettent de douter de l'existence d'une communauté de vie avec la mère de sa fille dont il ne produit d'ailleurs aucune attestation.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grieftiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté.
Sur la prolongation de la rétention
En applicationdel'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Enl'espèce, à la suite du placement en rétention administrative de M. [M] [L] [K] le 6 juillet 2026, la préfecture de l'HERAULT a saisi les autorités consulaires du Salvador le jour même tandis que, du temps de l'écrou de l'intéressé, le 26 juin 2026, des démarches avaient été engagées en direction de l'Espagne dans la perspective d'une éventuelle réadmission dans ce pays, via le CCPD du Perthus et d'[Localité 4] dont il est cependant ressorti que M. [M] [L] [K] faisait l'objet d'une procédure d'expulsion dans ce pays, raison pour laquelle les diligences préfectorales ont été ensuite orientées vers le Salvador.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjetépar M. [M] [L] [K] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 juillet 2026,
Écartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l'intéressé, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'HERAULT, ainsi qu'au conseil de M. [M] [L] [K] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/663
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [B] [L] [K],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 5].
Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 6] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté. Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
: PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
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MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allezpouvoir quitter le centre derétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est a ccompagnée d'une traduction conforme, ci-a près..
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