CA Toulouse, 9 juill. 2026, RG 26/00654
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/656
N° RG 26/00654 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RQCV
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 09 juillet à 16h15
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles [M] 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 08 juillet 2026 à 15H15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [Y] [K]
né le 04 Septembre 2006 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 08 juillet 2026 à 15h31
Vu l'appel formé le 09 juillet 2026 à 10 h 49 par courriel, par Me Arthur LECLERC, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 09 juillet 2026 à 14h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [Y] [K]
assisté de Me Arthur LECLERC, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Q] [T], interprète en langue arabe, assermenté
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [M] [S] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles [M] 740-1à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 23 juin 2026, à l'encontre de M. X se disant [Y] [K], né le 4 septembre 2006 à Oran (Algérie), de nationalité algérienne, notifié le 4 juillet 2026 à 9h, à sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Etablissement 1], sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français de la même préfecture du 28 mars 2025, régulièrement notifié et d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 23 juin 2025 ;
Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative formulée par M. X se disant [Y] [K] le 6 juillet 2026 à 10h19 et vu la requête de l'autorité administrative en date du 7 juillet 2026, enregistrée au greffe à 13h38, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 8 juillet 2026 à 15h15, et notifiée à l'intéressé le même jour à 15h31, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [Y] [K] pour une durée de 26 jours ;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [Y] [K] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 juillet 2026 à 10h48, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté, en soutenant les moyens suivants :
- in limine litis, l'irrégularité de la procédure antérieure et en l'espèce l'absence de mention ou de pièce relative à la date et l'heure de l'information du procureur de la République de son placement en rétention administrative,
- l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de motivation s'agissant de ses précédents placements en rétention administrative et des manquements à son obligation de pointage au cours de son assignation à résidence ainsi que pour défaut de jonction de pièces utiles et en l'espèce, des pièces matérialisant l'avis au procureur de la République de son placement en rétention administrative,
- l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative pour prise de la décision antérieurement à la levée d'écrou, pour incompatibilité du placement en rétention administrative avec son état de santé et en raison de la justification de ses manquements à son obligation de pointage, et défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle,
- l'absence de perspectives d'éloignement ;
Les parties convoquées à l'audience du 9 juillet 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me [H], lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l'appelant, présent, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier ;
Entendues les observations du représentant du préfet de la Haute-Garonne, qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel ;
Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
L'article L.743-12 du CESEDA dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Comme l'a retenu à juste titre le premier juge, le moyen soulevé de ce que la préfecture n'a pas tiré les conséquences des éléments de vulnérabilité présentés par l'intéressé se rattache à la critique de la décision de placement et sera examiné ultérieurement.
M. X se disant [Y] [K] soutient que la procédure antérieure est irrégulière en ce que ne figure pas au dossier d'élément permettant de déterminer l'heure à laquelle le procureur de la République a été informé de son placement en rétention administrative.
Interrogé sur ce point, le conseil du retenu a indiqué maintenir cette exception de procédure quoiqu'elle n'ait pas été soulevée en première instance.
Il est de jurisprudence constante qu'en vertu des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en cause d'appel sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du même code. Ces exceptions, à peine d'irrecevabilité, doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond. Elles ne peuvent donc être soulevées pour la première fois en cause d'appel.
A la lecture conjointe de la note d'audience devant le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse et de l'ordonnance rendue par ce dernier, il apparait que M. X se disant [Y] [K] n'a pas soulevé d'exceptions de procédure en première instance autre que l'insuffisante prise en compte de son état de vulnérabilité dont il a admis qu'elle se rapportait à la critique de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Il y a donc lieu de rejeter comme irrecevable la présente exception de procédure soulevée par le retenu pour la première fois en cause d'appel.
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article [M] 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
M. X se disant [Y] [K] soutient l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de motivation s'agissant de ses précédents placements en rétention administrative et des manquements à son obligation de pointage au cours de son assignation à résidence ainsi que pour défaut de jonction de pièces utiles et, en l'espèce, des pièces matérialisant l'avis au procureur de la République de son placement en rétention administrative.
Cependant, la motivation exigée par l'article R743-2 du CESEDA se rapporte exclusivement à l'exposé, par l'administration, des éléments qui lui permettent de considérer comme remplis les critères imposés par les textes aux fins de justification de chaque prolongation. En l'espèce, s'agissant d'une première prolongation, la motivation attendue dans la requête de la préfecture doit porter sur les critères exposés dans les articles L741-1, L731-1 et L612-3 du CESEDA ainsi que sur la présentation des éléments que l'administration fait valoir aux fins de dire ces critères légaux effectivement remplis.
En l'espèce, dans sa requête du 7 juillet, la préfecture, a mis en avant que le retenu présentait un risque de soustraction à l'exécution de la mesure, notamment en raison de son absence de garanties de représentation et de ses manquements à son assignation à résidence, qu'il faisait bien l'objet de l'une des mesures visées à l'article L731-1 du CESEDA et qu'il s'était précédemment soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement en se maintenant irrégulièrement sur le territoire.
C'est dond de manière superfétatoire que la préfecture a indiqué que M. X se disant [Y] [K] avait été à nouveau condamné en comparution immédiate pour des faits de récidive légale de vol aggravé et pour le non-respect de son assignation à résidence par le [Etablissement 2] le 18 mai 2026 et que ceci caractérisait chez le retenu, sortant de détention, une menace à l'ordre public.
Dès lors, il doit être constaté, comme l'a fait le premier juge, que la requête en première prolongation est suffisamment motivée au regard des exigences posées par l'article R743-2 du CESEDA.
Le moyen est rejeté.
M. X se disant [Y] [K] soutient ensuite un défaut de pièces utiles en ce que le dossier ne comprend pas la preuve de l'avis du procureur de la République de son placement en rétention administrative.
Néanmoins, il est constaté que le dossier transmis par la préfecture avec sa requête comprend une copie de mail envoyé par la SIPAF sur l'adresse structurelle du Parquet du Tribunal judiciaire de Toulouse, le 4 juillet à 9h16, aux fins d'informer le procureur de la République du placement de M. X se disant [Y] [K] en rétention.
Dès lors, le moyen est également écarté.
Les fins de non-recevoir sont rejetées et la requête de la préfecture est jugée recevable. L'ordonnance frappée d'appel est confirmée de ce chef.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article [M] 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article [M] 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
L'article [M] 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
M. X se disant [Y] [K] soutient que l'arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier en ce qu'il a été pris avant la levée d'écrou en violation des dispositions de l'article L741-6 du CESEDA, qu'il n'a pas suffisamment pris en compte sa situation de vulnérabilité et témoigne d'un défaut de motivation et d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle, son état de santé étant incompatible avec un placement en rétention administrative.
Il est tout d'abord constaté que l'arrêté de placement en rétention administrative a été notifié à M. X se disant [Y] [K] le 4 juillet 2026 à 9h, en suite de la levée d'écrou intervenue le même jour à la même heure. Seule la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative rend effectif ledit placement de sorte qu'il est indifférent que l'arrêté lui-même ait été édicté avant la libération du retenu.
Le moyen est écarté.
En l'espèce, l'arrêté de placement querellé indique les raisons pour lesquelles la préfecture a jugé le placement en rétention administrative plus opportun que l'assignation à résidence, et qui tiennent au risque de soustraction à la mesure et à l'absence de garanties de représentation, et notamment, l'usage d'un alias, une entrée irrégulière sur le territoire en 2022, l'absence d'exécution volontaire d'une précédente décision d'éloignement, deux incarcérations au centre pénitentiaire de [Localité 2] entre le 21 juin 2025 et le 4 juillet 2026 en exécution de condamnations pénales outre le prononcé d'une interdiction du territoire français de 5 ans, l'une de ces condamnations sanctionnant un irrespect de son assignation à résidence, et enfin, l'absence de ressources propres licites et de possibilité d'acquitter de lui-même le billet de transport et l'absence de domicile fixe.
S'agissant de la situation de vulnérabilité ou de handicap, l'arrêté de placement en rétention administrative indique que le retenu avance être asmathique et qu'il aurait fait une tentative de suicide suite au décès de sa mère entrainant une hospitalisation de 5 jours dans un centre psychiatrique et la mise en place d'un traitement médicamenteux mais que le retenu n'a produit aucune pièce aux fins de justifier de ses dires.
Il est constaté que le retenu ne produit pas plus d'éléments à l'audience de ce jour, notamment pas de sa période d'hospitalisation.
En sens contraire, la préfecture joint à son dossier un échange de mail avec le médecin coordonnateur de l'USS de [Localité 2], rattachée au CHU de [Localité 3], indiquant expressément, s'agissant du placement en rétention administrative de M. X se disant [Y] [K] à l'issue de sa détention « Il n'y aura donc aucune difficulté. Il y a une équipe médicale du CHU au CRA de [Localité 4] auquel nous transmettrons tous les éléments médicaux nécessaires à sa prise en charge. »
Ce mail atteste de ce que l'état de santé du retenu a bien été pris en compte par la préfecture, qu'elle s'est enquise de la compatibilité du traitement avec le placement en rétention administrative et qu'un médecin en charge du suivi de M. X se disant [Y] [K] pendant le cours de sa détention a confirmé de ce que l'unité médicale du CRA était en mesure de poursuivre cette prise en charge.
Dès lors, l'arrêté de placement en rétention administrative prend bien acte des éléments mis en avant par le retenu et explicite en quoi ils ne font pas obstacle à son placement en rétention administrative.
Il n'est pas plus justifié ce jour de l'incompatibilité de la mesure de rétention avec l'état de santé allégué par le retenu.
La préfecture a retenu que son comportement représentait une menace pour l'ordre public, qu'il n'était pas accompagné d'un enfant mineur et qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, le placement en rétention administrative s'imposait.
Dès lors, comme l'a justement retenu le premier juge, l'arrêté de placement en rétention administrative est correctement et suffisamment motivé au sens des dispositions textuelles précitées et il est déclaré régulier, la justification de la mesure de placement étant suffisante. L'ordonnance frappée d'appel est confirmée de ce chef.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l'administration et les perspectives raisonnables d'éloignement
En application des articles L741-1, L741-3 et L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article [M] 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article [M] 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que la préfecture avait saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire lors du précédent placement en rétention administrative le 24 octobre 2025 avec plusieurs relances. Une réactivation de cette demande a été faite en vue de la sortie de détention de M. X se disant [Y] [K] le 19 juin 2026 avec relance du 6 juillet 2026.
Dès lors, comme l'a retenu le premier juge, dans le court délai séparant le placement de M. X se disant [Y] [K] en rétention administrative et le présent jour d'examen de sa situation, les diligences requises de l'administration ont bien été entreprises.
M. X se disant [Y] [K] soutient qu'il n'existe le concernant aucune perspective raisonnable d'éloignement en raison de l'absence de réponse apportée en 2025 par les autorités consulaires algériennes aux demandes d'identification de la préfecture ainsi qu'à la réactivation de la demande dans la présente procédure.
Néanmoins, il doit être rappelé que la situation diplomatique entre la France et l'Algérie a été très compliquée et tendue sur l'année 2025 et qu'il en est résulté un faible taux de reconnaissance de leurs ressortissants par les autorités consulaires. Les relations ont repris normalement depuis le début de l'année 2026, tant en termes d'auditions consulaires que de délivrances de laissez-passer consulaire, de sorte que le fait que l'Algérie ait été précédemment taisante n'implique pas l'absence de toute possibilité de reconnaissance de M. X se disant [Y] [K] dans le cadre de la présente rétention.
Dès lors, comme la justement retenu le premier juge, il n'y a pas d'éléments permettant, à ce stade de la procédure, de dire qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement concernant le retenu.
Par ailleurs, la prolongation de la rétention se justifie toujours à ce stade, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. X se disant [Y] [K] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents d'identité et de voyage valides et de garanties réelles de représentation. Le retenu est célibataire et sans enfants. Il ne dispose pas de ressources licites et est sans domicile fixe sur le territoire. Il a indiqué que quelques membres de sa famille résident en France mais qu'il n'a aucun contact avec eux. Son père et une partie de sa fratrie résident toujours en Algérie.
Alors qu'il avait été libéré de son précédent placement en rétention administrative le 28 décembre 2025, il a été à nouveau condamné, en comparution immédiate, le 18 mai 2026, par le Tribunal correctionnel de Toulouse à la peine de 3 mois d'emprisonnement ferme avec maintien en détention.
Bien qu'il ne s'agisse que de sa 3ème condamnation, il doit être constaté que le retenu, qui dit n'être présent sur le territoire que depuis 2022, a déjà été condamné à 3 reprises, principalement pour des faits de vols aggravés. La dernière condamnation a été prononcée en comparution immédiate.
Ceci caractérise à l'évidence la menace à l'ordre public représentée par le maintien de l'intéressé sur le territoire.
Le retenu a manqué à ses obligations de pointage dans le cadre de son assignation à résidence et a été pénalement condamné pour cela. S'il dit avoir été hospitalisé pendant cette période et donc dans l'impossibiité de respecter ses obligations, il ne produit aucune pièce aux fins d'en justifier.
L'ensembel de ces éléments caractérise un risque important de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il convient donc de permettre l'exécution de la mesure en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée n'étant, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. X se disant [Y] [K] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
Déclarons irrecevable l'exception de procédure soulevée pour la première fois en cause d'appel,
Pour le surplus, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 8 juillet 2026 à 15h15 en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [Y] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/656
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur X se disant [Y] [K],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 5] [Localité 4].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 5] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.
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