CA Toulouse, 8 juill. 2026, RG 25/04045
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Texte de la décision
08/07/2026
ORDONNANCE N° 26/136
N° RG 25/04045
N° Portalis DBVI-V-B7J-RIVB
Décision déférée du 03 Novembre 2025
Tribunal de proximité de SAINT-GAUDENS
Grosse délivrée le 08/07/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
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ORDONNANCE DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
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Nous, S. LECLERCQ, magistrate chargée de la mise en état, assistée de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Steven MOURGUES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [A] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Nicolas ESKENAZI, avocat au barreau de TOULOUSE
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Monsieur [A] [L] et Monsieur [O] [Y] sont propriétaires de deux maisons voisines, séparées par une clôture mitoyenne, sises respectivement aux [Adresse 3] [Adresse 1] à [Localité 2]. À la suite de l'endommagement de cette clôture, Monsieur [L] a fait assigner Monsieur [Y] devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens.
Par jugement du 3 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a :
- condamné Monsieur [O] [Y] à prendre en charge la moitié des travaux de réfection du mur mitoyen soit la somme de 2 664,20 euros selon le devis de l'entreprise [U] [I] ;
- condamné Monsieur [O] [Y] à verser à Monsieur [A] [L] la somme de 120 euros au titre de la franchise restée à sa charge ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné Monsieur [O] [Y] à verser à Monsieur [A] [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [O] [Y] aux entiers dépens ;
- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
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Par déclaration du 17 décembre 2025, Monsieur [O] [Y] a interjeté appel de cette décision.
Vu l'avis de désignation du conseiller de la mise en état du 24 décembre 2025.
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Par conclusions d'incident notifiées le 26 mars 2026, Monsieur [A] [L] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
- condamner Monsieur [Y] à verser à Monsieur [L] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que l'appelant, qui a interjeté appel le 17 décembre 2025, s'est abstenu de conclure dans le délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [Y] a constitué avocat mais n'a pas conclu sur l'incident par le ministère de son avocat.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 4 juin 2026, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la représentation obligatoire
1. Au titre de l'article 899 du code de procédure civile, devant la cour d'appel, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat.
2. En l'espèce, Monsieur [O] [Y] a personnellement déposé au greffe le 2 avril 2026 des pièces et un document intitulé 'conclusions d'appelant' portant la mention « agissant sans avocat ». Or la présente instance est soumise à la représentation obligatoire par avocat. Aussi les écritures et pièces déposées le 2 avril 2026 par Monsieur [O] [Y] agissant sans avocat ne peuvent être reçues ni prises en considération dans la présente instance.
Sur la caducité de la déclaration d'appel
3. Selon l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.
4. En l'espèce, la déclaration d'appel date du 17 décembre 2025, le délai imparti à l'appelant pour conclure expirait le 17 mars 2026. À ce jour, aucunes conclusions émanant de l'avocat constitué de Monsieur [Y] n'ont été déposées. L'appelant n'ayant pas valablement conclu dans le délai prescrit par l'article 908 précité, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
5. Monsieur [O] [Y] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel ainsi qu'à la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Disons que les écritures et pièces déposées le 2 avril 2026 par Monsieur [O] [Y] agissant sans avocat ne peuvent être reçues ni prises en considération dans la présente instance.
Déclarons caduc l'appel interjeté le 17 décembre 2025 par Monsieur [O] [Y] à l'encontre du jugement rendu le 3 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens,
Condamnons Monsieur [O] [Y] aux dépens de l'instance d'appel.
Condamnons Monsieur [O] [Y] à payer à Monsieur [A] [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rappelons le droit de déférer la présente ordonnance à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 913-8 du code de procédure civile.
La greffière La magistrate chargée de la mise en état
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse.
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