CA Toulouse, 9 avr. 2026, RG 26/00323
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/324
N° RG 26/00323 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RMXQ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 09 avril à 16h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Vu l'ordonnance rendue le 08 avril 2026 à 15H15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
X se disant [W] [D]
né le 29 Novembre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance à la PREFECTURE DE L'HERAULT le 8 avril 2026 à 15h31,
Vu l'appel formé le 08 avril 2026 à 19 h 51 par mail, par la PREFECTURE DE L'HERAULT.
A l'audience publique du 09 avril 2026 à 14h00, assisté de S.VERT-PRÉ, greffier avons entendu:
PREFECTURE DE L'HERAULT
non comparante, non représentée
X se disant [W] [D]
représenté par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 avril 2026 à 15h15, ordonnant la remise en liberté de Monsieur X se disant [W] [D],
Vu l'appel interjeté par le préfet de l'Hérault par courrier reçu au greffe de la cour le 8 avril 2025 à 19h51, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance :
- l'identité réelle de l'intéressé est toujours en cours de vérification auprès des autorités consulaires algériennes et ce n'est que lorsque cette identité et sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d'éloignement,
- il n'est pas démontré que les perspectives d'éloignement en Algérie sont nulles le temps d'une nouvelle prolongation de trente jours, dans un contexte diplomatique évolutif dont l'appréciation échappe à la compétence du juge.
- l'intéressé représente une menace grave, sérieuse et actuelle à l'ordre public
Vu l'absence de l'appelant à l'audience du 9 avril 2026 ;
Entendu les explications orales du conseil de Monsieur X se disant [W] [D] qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise et sollicite la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Après la remise en liberté de Monsieur X se disant [W] [D] le 8 avril 2026 à 15h15 par le premier juge, le préfet de l'Hérault lui a notifié un arrêté d'assignation à résidence le jour même à 16h00.
Dès lors, l'appel de la préfecture de l'Hérault tendant à voir infirmer la décision du premier juge et à ordonner la prolongation de la mesure de rétention de l'intéressé est sans objet, une nouvelle mesure ayant été prise depuis l'ordonnance dont appel.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu du fait que le préfet de l'Hérault a décidé de faire appel de la décision du premier juge alors même qu'il avait notifié une nouvelle mesure d'assignation à résidence, ce dont elle n'a pas fait état dans son appel et qui a été porté à la connaissance de la Cour par le conseil de Monsieur X se disant [W] [D], il sera fait droit à la demande de Maître [T] [K] et le préfet de l'Hérault sera condamné à lui verser 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par la préfecture de l'Hérault à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 avril 2026,
Constatons que l'appel est sans objet,
Constatons que Maître [T] [K] renonce au bénéfice de l'aide juridictionelle,
Condamnons le Préfet de l'Hérault à verser à Maître [T] [K] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, ainsi qu'au conseil de Monsieur X se disant [W] [D] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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