CA Toulouse, 8 juill. 2026, RG 24/00729
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Texte de la décision
08/07/2026
N° RG 24/00729
N° Portalis DBVI-V-B7I-QBTV
Décision déférée du 16 Janvier 2024
TJ [Localité 1] 22/00396
copie certifiée conforme
délivrée le 08/07/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
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ORDONNANCE N°26/124
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Le huit juillet deux mille vingt six, nous, S. LECLERCQ, magistrate chargée de la mise en état, assistée de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [H] [Q]
(décédé le 13 avril 2026)
Représenté par Me Etienne MOUNIELOU, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
INTIME
Monsieur [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Mathieu PETER, avocat au barreau de TOULOUSE
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FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Saint Gaudens du 16 janvier 2024.
Par déclaration d'appel du 29 février 2024, M. [H] [Q] a relevé appel de cette décision, intimant M. [X] [J].
Par ordonnance du 2 juillet 2025, le magistrat chargé de la mise en état a débouté M. [J] de sa demande de radiation de l'affaire, dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise, donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur, et dit que les dépens de l'incident et les frais irrépétibles seront arbitrés par la décision qui mettra fin à l'instance d'appel.
La médiation n'a pas pu avoir lieu, du fait du refus d'une des parties d'entrer en médiation.
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 7 septembre 2026 à 14 h, avec une clôture le jour de l'audience.
Par conclusions d'incident du 16 juin 2026, le conseil de M. [H] [Q] a demandé au conseiller de la mise en état de :
- constater le décès de M. [H] [Q] ;
- constater que l'action engagée présente un caractère transmisssible ;
- constater que le décès de M. [H] [Q] a été notifié au conseil de M. [X] [J] par RPVA le 28 avril 2026 ;
- constater en conséquence l'interruption de l'instance à compter de cette notification ;
- dire que l'instance ne pourra reprendre son cours que dans les conditions prévues aux articles 373 et suivants du code de procédure civile, par ou contre les ayants droits de M. [H] [O] ;
- dire que l'instance reprendra, le cas échéant, en l'état où elle se trouvait au moment de l'interruption ;
- réserver les dépens.
Le conseil de M. [J] a été invité par soit-transmis du 22 juin 2026 à formuler des observations sur l'interruption de l'instance.
Par message RPVA du 23 juin 2026, il a indiqué que l'interruption d'instance sollicitée par son confrère n'appelait pas d'observations particulières de sa part.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L'article 370 du code de procédure civile dispose qu'à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible.
En l'espèce, l'action, portant sur la revendication de propriété au titre de la prescription acquisitive et sur la responsabilité, et en cessation d'un trouble anormal de voisinage, est transmissible.
Le décès de [H] [Q] a été notifié au conseil de M. [J] par message RPVA du 28 avril 2026.
En conséquence, il y a lieu de constater que l'instance est interrompue à compter du 28 avril 2026.
L'instance ne pourra reprendre son cours que dans les conditions prévues aux articles 373 et suivants du code de procédure civile, par ou contre les ayants droits de M. [H] [Q].
L'instance reprendra, le cas échéant, en l'état où elle se trouvait au moment de l'interruption.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Constatons que l'instance est interrompue à compter du 28 avril 2026 ;
Disons que l'instance ne pourra reprendre son cours que dans les conditions prévues aux articles 373 et suivants du code de procédure civile, par ou contre les ayants droits de M. [H] [Q] ;
Disons que l'instance reprendra, le cas échéant, en l'état où elle se trouvait au moment de l'interruption ;
Réservons les dépens ;
Enjoignons à la partie la plus diligente de mettre en cause les ayant droits de Monsieur [H] [Q], à défaut d'intervention volontaire, sous peine de radiation de l'affaire en application de l'article 376 du code de procédure civile ;
Renvoyons l'affaire à la mise en état dématérialisée du jeudi 14 janvier 2027 à 9 heures.
La greffière La magistrate chargée de la mise en état
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