CA Toulouse, 5 août 2026, RG 26/00732
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/733
N° RG 26/00732 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RRHG
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 05 août à 13 heures 30
Nous V. MICK, conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 04 août 2026 à 14 heures 24 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
Monsieur X se disant [L] [Z]
né le 05 Septembre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 04 août 2026 à 14 heures 30
Vu l'appel formé le 05 août 2026 à 09 heures 08 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocate au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 05 août à 11 heures 15, assisté de M. POZZOBON, greffière avons entendu :
Monsieur X se disant [L] [Z]
régulièrement avisé, non comparant
(réception au greffe le 05 août 2026 à 11 heures 01 mail du centre de rétention de [Localité 2])
représenté par Me Majouba SAIHI, avocate au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [P] [M] représentant la préfecture de la Haute-Garonne ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu la précédente ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 5 juillet 2026 ordonnant seconde prolongation de la mesure de rétention pour une période de 30 jours de M. X se disant [L] [Z] né le 5 septembre 1994 à El Attah (Algérie), confirmée par arrêt de cette cour en date du 7 juillet 2026,
Vu la requête aux fins de troisième prolongation de l'administration en date du 3 août 2026 à 9h16,
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 4 août 2026 notifiée à 14h30 concernant l'étranger ordonnant troisième prolongation pour une durée de 30 jours de la mesure de rétention,
Vu la déclaration d'appel motivée de l'étranger en date du 5 août 2026 à 9h08,
Lors de l'audience, le conseil de l'intéressé, régulièrement convoqué, reprenant la teneur de sa déclaration d'appel à laquelle il convient de se reporter, a soutenu l'atteinte au droit à un interprète en ce que l'ordonnance rendue par cette cour le 7 juillet ne comportait pas la mention du recours à un interprète en langue arabe pour sa notification, l'insuffisance de motivation de la requête de l'administration notamment sur les perspectives raisonnables d'éloignement outre l'absence de certaines pièces utiles telles que l'ordonnance rendue par cette cour précitée notifiée en langue arabe, le caractère insuffisant et non effectif des diligences parfois tardives (report non anticipé de l'audition consulaire, délai de transmission de quinze jours des empreintes), l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement et l'absence de menace à l'ordre public.
Le représentant de l'autorité administrative régulièrement avisé a comparu et formulé ses observations et demandé confirmation de l'ordonnance déférée.
L'étranger, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Le ministère public, régulièrement avisé, n'a pas comparu et n'a pas fait valoir d'observations.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention :
Aux termes de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
Il résulte de la motivation de la requête de l'administration que celle-ci a visé :
- le non respect de la mesure d'OQTF notifiée à l'intéressé le 3 février 2025 ;
- le maintien sur le territoire français ;
- l'irrespect d'une assignation à résidence ;
- la menace à l'ordre public ;
- la saisine des autorités consulaires algériennes puis la transmission des empreintes au format NIST le 27 juillet 2026 avec demande de laissez-passer consulaire dans la foulée.
Pour viser la menace à l'ordre public et le défaut de délivrance de documents de voyage, la motivation de l'administration, sans préjuger du fond, est exempte de toute critique.
Concernant l'absence de recours à un interprète pour la notification de la dernière décision de cette cour en date du 7 juillet 2026, ladite décision, en particulier son dispositif, a été notifiée à l'aide d'un document en langue arabe à l'intéressé le jour du délibéré à 16h, conformément aux dispositions de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit la notification de l'information par des formulaires écrits dans une langue comprise par l'étranger. Les voies de recours sont mentionnées dans le formulaire en question notamment le pourvoi en cassation qui ne peut en toute hypothèse être déposé que par le biais d'un avocat lequel a eu connaissance de la décision en question sans contestation de ce point.
M. [Z] n'a jamais allégué ne pas savoir lire la langue arabe et au demeurant a signé le document de notification.
Aucune atteinte substantielle au droit à un interprète n'est donc qualifié pas plus qu'une fin de non-recevoir à ce titre.
Les moyens seront écartés.
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Aux termes de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Au stade de la troisième prolongation, il incombe à l'administration de démontrer que l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée et au juge d'apprécier concrètement l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement.
La demande de prolongation est motivée sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ainsi que la menace à l'ordre public, critère qu'il convient d'écarter comme l'a déjà fait cette cour dans son précédent arrêt auquel il convient de se reporter.
Sans que cela ne soit discuté, M. [Z] n'est pas documenté. L'intéressé a été, après demande de l'administration dans des délais rapides à cette fin, auditionné par les autorités consultaires algériennes le 8 juillet 2026, un report ayant eu lieu. Les autorités consulaires ont sollicité la transmission des empreintes au format NIST le 9 juillet ce qui a été fait le 20 juillet. Une relance a été opérée le 27 juillet sur l'identification de l'intéressé, sans retour à ce jour.
Aucune diligence n'est tardive en l'état, les perspectives d'éloignement de l'étranger sont raisonnables dans le délai maximum légal.
L'ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclare recevable la déclaration d'appel ;
Confirme l'ordonnance déférée du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 4 août 2026 concernant l'étranger susvisé ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, M. X se disant [L] [Z], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE
M. POZZOBON V. MICK
ORDONNANCE 26/733
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [L] X se disant [Z],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 3].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 4] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
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