CA Toulouse, 27 août 2026, RG 25/02384
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Texte de la décision
27/08/2026
ARRÊT N° 274/2026
N° RG 25/02384 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RDLW
PB/KM
Décision déférée du 26 Juin 2025
Juge de l'exécution de [Localité 1]
( 25/00206)
[C]
[J] [P] ÉPOUSE [A]
C/
Etablissement Public COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALIS E DU TARN ET GARONNE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [J] [P] ÉPOUSE [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent SOUCAZE-SUBERBIELLE de la SELARL LOYVE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT PECIALISE DU TARN ET GARONNE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Mme [J] [P] épouse [A] est gérante de l'Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) [R], laquelle a pour activité la vente de robes et de costumes de mariage.
A la suite d'un contrôle, l'administration fiscale a adressé à l'EURL [R] deux propositions de rectification, la première datant du 22 décembre 2022, et la seconde le 17 février 2023.
Par courrier du 4 décembre 2024, l'EURL [R] a fait parvenir à l'administration fiscale une réclamation contentieuse avec demande de sursis de paiement.
Par ordonnance du 31 décembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montauban a autorisé le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de Tarn et Garonne à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de Mme [J] [A] à la banque populaire Occitane et à Boursorama, pour la conservation de la somme de 176 177,47 euros.
La saisie conservatoire a été pratiquée le 13 janvier 2025, et dénoncée à Mme [A] le 14 janvier 2025.
Autorisé par ordonnance du 29 janvier 2025, le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de Tarn et Garonne à fait assigner à jour fixe Mme [A] devant le tribunal judiciaire de Montauban par acte du 7 février 2025.
Par acte du 13 février 2025, Mme [J] [A] a saisi le juge de l'exécution d'une contestation de la saisie conservatoire.
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Par jugement du 26 juin 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montauban a :
- débouté Mme [J] [P] épouse [A] de ses demandes,
- condamné Mme [J] [P] épouse [A] aux dépens,
- condamné Mme [J] [P] épouse [A] à payer au comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de Tarn et Garonne la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [J] [P] épouse [A] de sa propre demande sur ce fondement,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
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Par déclaration du 11 juillet 2025, Mme [J] [A] a relevé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement, à l'exception de celle ayant rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
L'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 906 du code de procédure civile, les parties en ayant été informées par avis du 3 septembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 octobre 2025, Mme [J] [A], appelante, demande à la cour, au visa des articles 648 du code de procédure civile et L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- juger l'appel recevable,
- réformer le jugement contesté en ce qu'il a :
' débouté Mme [J] [A] de ses demandes,
' condamné Mme [J] [A] aux dépens,
' condamné Mme [J] [A] à payer au comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de Tarn et Garonne la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' débouté Mme [A] de sa propre demande sur ce fondement,
Par voie de conséquence,
- juger que le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de Tarn et Garonne ne peut se prévaloir d'une créance fondée en son principe dont les circonstances sont susceptibles de menacer le recouvrement,
- ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire,
- condamner le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé du Tarn et Garonne au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens incluant l'ensemble des frais de la saisie conservatoire.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 janvier 2026, le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé du Tarn et Garonne, intimé, demande à la cour, au visa des articles 114 et 648 du code de procédure civile, de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution et des articles L. 277 et R. 277-7 du livre des procédures fiscales, de :
- confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montauban du 26 juin 2025 dans toutes ses dispositions,
- débouter en conséquence Mme [A] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [A] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 9 février 2026.
Le conseil de l'appelante a indiqué le 11 février 2026 ne plus intervenir pour cette dernière et n'a pas déposé de dossier de plaidoirie.
Par note en délibéré du 6 juillet 2026, des observations à adresser sous huitaine ont été demandées aux parties quant à l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé, au visa de l'article 906-2 du Code de procédure civile, pour avoir été déposées plus de deux mois après le dépôt des conclusions de l'appelant.
Aucune observation n'a été transmise.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions de l'intimé
Au visa de l'article 906-2 du Code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, le Comptable Public du Pôle de recouvrement Spécialisé de Tarn et Garonne a déposé ses conclusions d'intimé le 30 janvier 2026, en dehors du délai de deux mois qui lui était imparti, alors que les conclusions de l'appelante ont été déposées le 31 octobre 2025.
Il apparaît en conséquence que ses conclusions sont irrecevables, l'intimé étant réputé s'approprier les motifs du jugement.
Sur la saisie conservatoire
Le premier juge a indiqué que la saisie conservatoire avait été pratiquée sur le fondement de l'article L 267 du livre des procédures fiscales, indiquant que la gérante de l'EURL était solidairement responsable des sommes dues à l'administration par la société de sorte que l'article L 277 du même livre n'avait pas vocation à s'appliquer et ne pouvait interdire toute saisie conservatoire.
L'appelante fait valoir que l'intimé ne dispose pas d'une créance fondée en son principe alors que des règlements ont été effectués et qu'une réclamation contentieuse avec demande de sursis de paiement a été formée le 4 décembre 2024, ce qui interdit, au visa de l'article L 277 précité, toute saisie conservatoire.
Elle ajoute que l'EURL dont elle est gérante ne doit plus que 116.537,17€, somme qui fait l'objet de la demande de sursis de paiement et qu'il ne lui est pas possible de constituer des garanties pour des sommes pour lesquelles aucun titre n'a encore été émis à son encontre.
Aux termes de l'article L 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
Il n'appartient pas au juge de statuer sur la certitude de la créance ou d'en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance.
Au visa de l'article L 267 précité, lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor.
Au visa de l'article L 277 précité, le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes.
L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent.
Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés.
A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés.
Au visa de l'article R 277-7 du livre des procédures fiscales, applicable au sursis de paiement, en cas de réclamation relative à l'assiette d'imposition et portant sur un montant de droits supérieur à 4 500 €, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés.
En l'espèce, il n'est pas justifié que l'EURL [R], dont il n'est pas contesté qu'elle a formé une demande de sursis à paiement, a constitué des garanties portant sur le montant des droits contestés dans les conditions fixées par l'article L 277 précité.
Il ressort du jugement entrepris que le comptable public a été autorisé le 29 janvier 2025 à assigner à jour fixe l'appelante pour qu'elle soit solidairement tenue avec la société dont elle est gérante des manquements fiscaux dont la cour relève qu'ils se sont étalés sur plusieurs années et que l'instance est en cours devant le tribunal judiciaire de Montauban.
La mesure conservatoire n'étant pas un acte de poursuite, la demande de sursis à paiement présentée par l'EURL [R] n'interdit pas la mise en place d'une mesure conservatoire à l'égard de la gérante de la société, poursuivie au visa de l'article L 267 précité, étant seulement exigé le respect des conditions posées à l'article L 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution, notamment la démonstration du caractère vraisemblable d'un principe de créance.
Il est donc inopérant pour l'appelante d'indiquer que l'intimé ne justifie pas d'une créance fondée en son principe, ce que n'exige pas le texte.
De même, il n'y a pas lieu, dans le cadre d'une saisie conservatoire, de liquider la créance de sorte que l'existence de paiements partiels, dont il n'est d'ailleurs pas justifié en l'absence de dépôt du dossier de plaidoirie de l'appelante, n'est pas susceptible de conduire à la mainlevée de la mesure.
Dès lors qu'il résulte du jugement non contesté sur ce point que des propositions de rectification motivées ont été adressées à l'EURL en 2022 et 2023, que la gérante reconnaît elle même qu'un reliquat de créance fiscale demeure à l'encontre de la société, pour un montant reconnu conséquent de 116.537,17€, que l'absence ou l'insuffisance de déclaration de TVA sur plusieurs années par la société sont susceptibles d'être reprochées à la gérante de l'EURL, appelante, et entraîner une solidarité de la dette fiscale, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la créance paraissait fondée en son principe.
De même, c'est à bon droit que le premier juge a retenu l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement, en présence de la vente, récente et non contestée, d'un immeuble par l'appelante, de l'importance de la dette de la société, pour un montant minimum reconnu de 116.537,17€, et de toute pièce probante sur la solvabilité de l'appelante ou de la société.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande de mainlevée.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, Mme [J] [P] épouse [A] supportera les dépens d'appel et ne peut en conséquence prétendre à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, les frais irrépétibles de première instance ayant été justement appréciés par le jugement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Déclare irrecevables les conclusions déposées le 30 janvier 2026 par le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé du Tarn et Garonne.
Confirme le jugement du 26 juin 2025 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montauban en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [P] épouse [A] aux dépens d'appel.
Déboute Mme [J] [P] épouse [A] de sa demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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