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CA Metz, 27 août 2026, RG 26/00894


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Date
27/08/2026
Numéro
26/00894
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
MàJ source
2026-09-05
Id
6a91517d195da062e032abb7

Texte de la décision

15,911 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 27 AOUT 2026

Nous, Héloïse FERRARI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;

Dans l'affaire N° RG 26/00894 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTWJ opposant :

M. le procureur de la République

Et

M. [V] [W]

À

Mme [Y] [S] [M] [C]

née le 07 Juillet 1992 à [Localité 1] ([Localité 2])

de nationalité SOUDANAISE

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. [V] [W] prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu la requête en prolongation de M. [V] [W] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'ordonnance rendue le 25 août 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [Y] [S] [M] [C] ;

Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 25 août 2026 à 16 heures 45 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;

Vu l'ordonnance du 26 août 2026 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [Y] [S] [M] [C] à disposition de la Justice ;

Vu l'appel de Me DUSSAULT de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. [V] [W] interjeté par courriel du 27 août 2026 à 10 heures 33 contre l'ordonnance ayant remis Mme [Y] [S] [M] [C] en liberté ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :

- Mme BANCAREL, substitut du procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l'appel du procureur de la République, absente à l'audience

- Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. [V] [W] a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision

- Mme [Y] [S] [M] [C], intimé, assisté de Me [D] [R], présente lors du prononcé de la décision et de M. [U] [A] , interprète assermenté en langue présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;

convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 26/892 et N°RG 26/894 sous le numéro RG 26/894.

A l'audience, le parquet général n'a pas comparu mais a fait adresser des conclusions écrites aux termes desquelles il demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Il rappelle que Madame [Y] [S] [M] [C] a initialement accepté le principe d'un retour volontaire, ce qui a permis d'organiser concrètement celui-ci le 21 août 2026. Il considère que le revirement intervenu à cette date et réitérée depuis ne permet pas à lui seul de tenir pour définitivement acquise l'impossibilité de faire évoluer sa position. À ce titre il constate que l'OFII poursuit ses démarches auprès de l'intéressée, un nouveau rendez-vous étant prévu au cours de la semaine. Il considère dès lors que les démarches entreprises, qu'il qualifie d'actuelles, individualisées et rapprochées, sont susceptibles d'aboutir dans le délai de prolongation sollicité, compte tenu de l'accord initialement donné, de l'absence de difficultés documentaires, et des démarches renouvelées auprès de l'intéressée avec notamment la possibilité d'améliorer les conditions financières de son retour. Il ajoute qu'une remise en liberté mettrait un terme aux démarches entreprises, rappelant que celle-ci représenterait en outre une menace pour l'ordre public.

Le conseil de la préfecture a demandé l'infirmation de l'ordonnance attaquée et la prolongation de la mesure de rétention de Madame [Y] [S] [M] [C]. Elle relève les changements de position de l'intéressée au cours de la procédure, considérant dès lors que le refus opposé ces derniers jours est susceptible d'évoluer, un autre entretien étant prévu à bref délai pour lui proposer un changement des conditions de l'aide au retour volontaire. S'agissant de la motivation avancée concernant son enfant, elle relève que Madame [Y] [S] [M] [C] n'a plus de contact avec ce dernier depuis deux ans, rappelant également que faisant l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire, elle ne peut espérer régulariser sa situation à bref délai. Elle retient enfin que l'intéressée a fait obstruction à son éloignement, après avoir accepté le départ volontaire. Elle s'en remet à la déclaration d'appel s'agissant de la menace à l'ordre public représentée par l'intéressée et l'absence de garanties de représentation.

Le conseil de Madame [Y] [S] [M] [C] a demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise, rappelant que l'intéressée étant soudanaise, l'éloignement n'est possible qu'avec son accord. Or, celle-ci faisant aujourd'hui obstacle à son éloignement, refus réitéré expressément les 21 et 24 août 2026, elle estime que la rétention ne peut être prolongée, en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement.

Madame [Y] [S] [M] [C] explique qu'il y a la guerre dans son pays et qu'elle n'a plus de contact avec ses proches sur place. Elle ajoute ne pas pouvoir quitter la France sans son fils. Interrogée sur son changement de position, elle explique qu'il n'est pas possible de la priver de son fils et qu'elle ne l'abandonnera. Questionnée sur son projet en cas de remise en liberté, elle explique vouloir déposer une demande d'asile, pouvoir être hébergée par une association à [Localité 3] et vouloir s'y installer et revoir son fils. Elle a affirme ne pas avoir de problèmes psychiques et avor vu un psychiatre qui a conclu qu'elle n'est pas malade.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, les appels ont été interjetés dans les délais légaux et ils sont motivés. Ils doivent être déclarés recevables.

Sur la demande de prolongation

L'article L. 742-4 du CESEDA dispose: 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'.

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

L'article L 743-13 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

En l'espèce, Madame [Y] [S] [M] [C] a été placée en rétention le 26 juin 2026, en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de 10 ans, prononcée par le tribunal judiciaire de Metz le 8 août 2025.

Son casier porte trace de trois condamnations:

- Tribunal correctionnel de Marseille le 16 novembre 2023, 500 euros d'amende pour vente à la sauvette

- Tribunal correctionnel de Marseille le 19 mars 2024, 4 mois d'emprisonnement pour violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité, rébellion et non respect de l'obligation de présentation périodique par un étranger assigné à résidence

- Tribunal correctionnel de Marseille le 3 juin 2024, 1 ans d'emprisonnement pour non respect de l'obligation de présentation périodique par un étranger assigné à résidence en récidive et violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique

Madame [Y] [S] [M] [C] a enfin à nouveau été condamnée le 8 août 2025 par le tribunal correctionnel de Metz pour violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité en récidive et refus de se soumettre aux opérations de relevé signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou de délit, à 12 mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans.

Elle a par ailleurs fait l'objet de plusieurs incidents au cours de sa détention, notamment en raison d'insulte à l'égard du personnel pénitentiaire, et d'un incident dès son arrivée au centre de rétention le 27 juin 2026, l'intéressée pouvant adopter un comportement impulsif et agressif. La lecture des différentes pièces du dossier mentionne la nécessité d'un suivi psychiatrique de l'intéressée.

Son comportement doit ainsi être considéré comme présentant une menace pour l'ordre public.

Madame [Y] [S] [E] [C] a par ailleurs accepté le bénéfice de l'aide au retour volontaire le 29 juin 2026. Un routing a dès lors été sollicité et un vol à destination de [Localité 4] [Localité 2] a été réservé pour l'intéressée le 21 août 2026. Celle-ci a toutefois expressément refusé de quitter le CRA pour être conduite à [Localité 5] en vue d'embarquer, ce qui constitue une obstruction volontaire à son éloignement.

Les conditions pour une troisième prolongation sont donc réunies au regard de l'article L. 742-4 du CESEDA, étant précisé qu'une assignation à résidence apparaît parfaitement insuffisante pour garantir l'exécution de son interdiction de séjour. Il convient en effet de rappeler que si Madame [Y] [S] [E] [C] dispose d'un passeport authentique en cours de validité, elle ne peut justifier d'aucune adresse personnelle et stable sur le territoire français et déclare à ce jour ne pas vouloir partir sans son fils, actuellement confié à l'aide sociale à l'enfance et avec lequel elle n'a plus de contact depuis 2024. Elle évoque des projets peu construits, à savoir un possible hébergement par une association à [Localité 3] et un souhait de s'installer en France, en dépit de sa situation administrative.

Le premier juge a considéré qu'en l'absence de perspectives d'éloignement, il pouvait être fait droit à la requête préfectorale.

Il résulte en effet des pièces de la procédure qu'il est nécessaire de suivre un protocole particulier pour un éloignement à destination du [Localité 2], nécessitant une coordination entre les services de la DNPAF, de la DGEF et de l'OFII. La lecture de courriels versés aux débats démontre qu'il est nécessaire que l'intéressée soit volontaire et accompagnée par l'OFII, une escorte n'étant possible que jusqu'à [Localité 6] en Ethiopie, et non jusqu'à [Localité 4] [Localité 2].

Or, si Madame [S] [E] [C] a accepté le bénéfice de l'aide au retour volontaire le 29 juin 2026, elle a ensuite refusé de quitter le CRA de [Localité 7] pour se rendre à [Localité 5] et embarquer pour un vol réservé à destination de [Localité 4] [Localité 2]. Reçue par un médiateur de l'OFII les 21 et 24 août 2026, elle a expliqué ne plus souhaiter adhérer à l'aide au retour, refusant de quitter le territoire français sans son fils. Elle a à nouveau réitéré son refus devant le JLD, ainsi qu'à l'audience de ce jour.

Il convient toutefois de relever qu'au regard de son accord préalable pour une aide au retour volontaire; de l'absence de perspectives de régularisation sur le territoire français à court terme et du caractère illusoire de ses projets, à savoir s'installer en France où une régularisation à court ou moyen terme est impossible ou emmener son fils avec elle, qui est confié à l'aide sociale à l'enfance depuis 4 ans et avec lequel elle plus aucun contact depuis deux ans, il reste raisonnable d'envisager que Madame [S] [E] [C] puisse à nouveau souscrire à un départ volontaire. Un rendez-vous avec l'OFII est d'ailleurs prévu dans les jours à venir afin de lui proposer un changement des conditions de l'aide au retour volontaire. La demande de routing réitérée le 21 août 2026 confirme qu'en cas d'acceptation de l'intéressée, qui dispose d'un passeport authentique et en cours de validité, un éloignement rapide pourra être mis en oeuvre dans le temps de la prolongation. Le délai de prolongation de 30 jours sollicité permettrait en outre à l'administration de justifier le cas échéant d'autres démarches pour permettre, si besoin, un éloignement forcé de l'intéressée.

Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance attaquée et d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention pour une nouvelle durée de 30 jours, soit jusqu'au 22 septembre 2026 inclus.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

Ordonnons la jonction des procédure N° RG 26/892 et N°RG 26/894 sous le numéro RG 26/894 ;

Déclarons recevable l'appel de M. [V] [W] et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [Y] [S] [M] [C];

Infirmons l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 25 août 2026 à 10 heures 55 ;

Prolongeons la rétention administrative de Mme [Y] [S] [M] [C] du 24 août 2026 au 22 septembre 2026 inclus ;

Ordonnons la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

Disons n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à [Localité 7], le 27 août 2026 à 15 heures 17.

Le greffier, La conseillère,

N° RG 26/00894 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTWJ

M. [V] [W] contre Mme [Y] [S] [M] [C]

Ordonnnance notifiée le 27 Août 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [V] [W] et son conseil, Mme [Y] [S] [M] [C] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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