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CA Metz, 27 août 2026, RG 26/00896


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Date
27/08/2026
Numéro
26/00896
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
MàJ source
2026-09-05
Id
6a915183195da062e032ae19

Texte de la décision

10,998 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE Metz

ORDONNANCE DU 27 AOUT 2026

3ème prolongation

Nous, Héloïse FERRARI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté e de Alexandre VAZZANA, greffier ;

Dans l'affaire N° RG 26/00896 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTWU ETRANGER :

M. [V] [P]

né le 29 Mars 1984 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. [Y] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 25 septembre 2026 inclus ;

Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. [Y] ;

Vu l'ordonnance rendue le 26 août 2026 à 10 heures 49 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 25 septembre 2026 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [V] [P] interjeté par courriel le 26 août 2026 à 16 heures 13, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :

- M. [V] [P], appelant, assisté de Me Hélène FEITZ, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [W] [G], interprète assermenté en langue Arabe présent lors du prononcé de la décision;

- M. [Y], intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision;

A l'audience, le conseil de Monsieur [V] [P] maintient les moyens développés dans l'acte d'appel. Sur la recevabilité de la requête, elle relève qu'il n'existe pas de mention quant à l'empêchement des autres délégataires de signataires. Elle ajoute que les autorités consulaires algérienne n'ayant pas répondu, il doit être considéré qu'il n'existe plus de perspective d'éloignement raisonnable dans les 30 prochains jours.

Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens développés. Elle demande que le moyen relatif au délégataire de signature soit déclaré comme irrecevable car non motivé. Elle ajoute qu'il existe des perspectives d'éloignement dans le délai de prolongation sollicité, les démarches étant toujours en cours, aucune certitude n'existant sur sa nationalité elle-même au regard des propos changeants de l'intéressé. Elle rappelle qu'ayant déclaré à plusieurs reprises une nationalité algérienne, les démarches réalisée à destination des autorités algériennes doivent être considérées comme utiles.

Monsieur [V] [P] a expliqué avoir déclaré être algérien et ne pas avoir corrigé les mentions relatives à sa date et lieu de naissance du fait de son attachement pour l'Algérie. Il affirme désormais être né en 1990 en Tunisie et détenir un passeport algérien, tout en ayant la nationalité tunisienne. Il déclare ne pas recevoir les soins appropriés par rapport à ses problèmes au niveau de la main et devoir revoir un chirurgien. Il ajoute avoir toujours participé à l'éducation de ses enfants et met en avant sa situation familiale pour s'opposer à son éloignement, qui porterait atteinte à l'intérêt de ces derniers. Questionné sur ce point, il a indiqué avoir contesté son OQTF.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur la délégation de signature

L'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité.

Par ailleurs, l'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

En l'espèce, Monsieur [V] [P] se contente d'indiquer qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et qu'il est également fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature, et d'en tirer toutes les conséquences.

Les moyens ainsi soulevés ne constituent pas une motivation d'appel au sens des articles précités, en l'absence de toute contestation de la motivation du premier juge et à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce, tant en fait qu'en droit, les irrégularités alléguées.

Il y a donc lieu de déclarer irrecevable cette exception d'irrecevabilité.

Sur la demande de prolongation

L'article L. 742-4 du CESEDA dispose: 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'.

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

L'article L 743-13 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

En l'espèce, Monsieur [V] [P] a été placé en rétention le 26 juin 2026 en vue de l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, notifié le 13 juin 2026.

L'intéressé ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, ce qui s'assimile à la perte ou à la destruction de ses documents de voyage, et exclut par ailleurs toute possibilité d'assignation à résidence. Une telle mesure apparaît en tout état de cause insuffisante pour garantir l'exécution de la mesure d'éloignement, l'intéressé n'ayant pas déféré aux mesures d'éloignement dont il fait l'objet depuis 2011 et usant de multiples alias.

L'administration justifie avoir effectué des démarches auprès des autorités consulaires algériennes et avoir relancé ces dernières à plusieurs reprises, la dernière relance datant du 18 août 2026. En l'absence de refus exprès de leur part à ce stade, il n'est pas possible de conclure à une impossibilité définitive d'obtenir un laisser-passer et de procéder à l'éloignement de l'intéressé dans le délai de prolongation sollicitée.

C'est par ailleurs par de justes motifs qu'il convient d'adopter à hauteur d'appel, que le premier juge a écarté les constestations de l'intéressé relatives au pays de destination, étant rappelé que celles-ci relèvent de la compétence des juridictions administratives, de même que les arguments relatifs au fait que son éloignement porterait atteinte à l'intérêt de ses enfants.

Quant aux plaintes de l'intéressé sur l'insuffisance des soins reçus au centre de rétention, il convient de rappeler, comme l'a fait le premier juge, qu'il n'appartient pas à l'autorité judiciaire de porter une appréciation sur les soins préconisés par le médecin du centre de rétention auquel il admet avoir eu accès, d'autant que Monsieur [V] [P] ne produit aucune pièce médicale à l'appui de ses déclarations.

Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [V] [P] ;

DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 26 août 2026 à 10 heures 49 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à [Localité 2], le 27 AOUT 2026 à 15 heures 38.

Le greffier La conseillère,

N° RG 26/00896 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTWU

M. [V] [P] contre M. [Y]

Ordonnnance notifiée le 27 Août 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [V] [P] et son conseil, M. [Y] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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