CA Metz, 27 août 2026, RG 26/00895
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 27 AOUT 2026
Nous, Héloïse FERRARI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l'affaire N° RG 26/00895 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTWP ETRANGER :
M. [W] [O] [P] [C]
né le 01 Mars 1985 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [B] [H] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l'intéressé;
Vu la requête de M. [B] [H] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu l'ordonnance rendue le 25 août 2026 à 10 heures 30 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 17 septembre 2026 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [W] [O] [P] [C] interjeté par courriel du 25 août 2026 à 16 heures 40 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [W] [O] [P] [C], M. [B] [H] et le parquet général ont été informés chacun le 26 août 2026 à 10 heures 31, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 26 août 2026 à 15 heures 38, la préfecture via son représentant, fait les observations suivantes : '
'Aux termes de l'article R. 743-11 du CESEDA, la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Si la pertinence du moyen invoqué est indifférente à la recevabilité de l'appel, encore faut-il que l'acte comporte un grief identifiable contre l'ordonnance entreprise.
En l'espèce, M. [C] se borne à reproduire les articles R. 742-1 et R. 743-2 du CESEDA, avant d'affirmer que le premier juge aurait dû « tirer les conséquences d'une éventuelle irrégularité ».
Toutefois, aucune irrégularité précise n'est alléguée. L'appelant n'indique pas si la requête préfectorale aurait été tardive, insuffisamment motivée, non signée ou présentée par une autorité incompétente. Il ne désigne pas davantage une pièce justificative qui aurait été omise ou une irrégularité affectant le registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA. L'acte ne critique donc aucun des motifs de l'ordonnance, laquelle a expressément constaté que la requête préfectorale était signée par une autorité délégataire et accompagnée de toutes les pièces utiles. Le rappel abstrait de la possibilité de soulever des moyens nouveaux en appel ne saurait suppléer cette absence de motivation, dès lors qu'aucun moyen nouveau n'est effectivement formulé.
Il ne s'agit ainsi pas d'apprécier la pertinence d'un moyen, mais de constater qu'aucun grief concret, même sommaire, n'est articulé contre l'ordonnance contestée. La déclaration d'appel ne satisfait donc pas aux exigences de l'article R. 743-11 du CESEDA.
Dans ces conditions, il est demandé au premier président de la cour d'appel de Metz ou à son délégué de DÉCLARER manifestement irrecevable l'appel formé par M. [W] [O] [P] [C] contre l'ordonnance rendue le 25 août 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz.'
SUR CE,
Aux termes de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Il résulte de l'article R. 743-11 qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, dans son acte d'appel, M. [W] [O] [P] [C] se contente de reproduire les articlees R 742-1 du CESEDA et R 743-2 du CESEDA pour conclure qu'"il apprtient au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête a uregard de l'ensemble des critères susmentionnés. Ainsi, le juge judiciaire aurait dû tirer les conséquences d'une éventuelle irrégularité et prononcer ma remise en liberté."
Cette unique mention ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article R 743-11 en ce qu'elle ne caractérise pas par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés l'irrégularité alléguée et en ce qu'elle n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge.
En conséquence, l'appel est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [W] [O] [P] [C] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 25 août 2026 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 27 août 2026 à 14 heures.
Le greffier, La conseillère,
N° RG 26/00895 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTWP
M. [W] [O] [P] [C] contre M. [B] [H]
Ordonnance notifiée le 27 Août 2026 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [W] [O] [P] [C] et son conseil
- M. [B] [H] et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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