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CA Noumea, 27 août 2026, RG 26/00153


Vérifier : CA Noumea, 27 août 2026, RG 26/00153 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
26/00153
Lieu / cour
ca_noumea
Chambre
Chambre Civile
Type
arret
MàJ source
2026-09-05
Id
6a915190195da062e032b334

Texte de la décision

12,848 caractères

N° de minute : 229/2026

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 27 Août 2026

Chambre Civile

N° RG 26/00153 - N° Portalis DBWF-V-B7K-W5S

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Octobre 2025 par le Juge aux affaires familiales de [Localité 1] (RG n° :24/02782)

Saisine de la cour : 15 Juin 2026

APPELANT

Mme [O] [C]

née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/2453 du 20/02/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

Représentée par Me Siggrid KLEIN, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

M. [V] [Z]

né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D'AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

M. François GENICON, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

Monsieur Luc BRIAND, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.

29/06/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me DI LUCCIO

Expéditions - Me KLEIN

- Dossiers CA et JAF

Greffier lors des débats : [Localité 4] Karine BOURGEON

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement,

- signé par Mme Marie-Claude XIVECAS en remplacement de M. François GENICON, président, légitimement empêché et par M. Petelo GOGO, greffier présent à la lecture de l'arrêt.


PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Suivant acte notarie du ler avril 2009, M. [V] [Z] et Mme [O] [C], alors en concubinage, ont acquis un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 5], lot n°2/30, [Adresse 3], au [Adresse 4], consistant en une villa jumelée de type F4 moyennant le prix de 17 000 000 XPF.

Le couple s'est séparé en août 2019. Mme [O] [C] est restée dans le domicile indivis, tandis que M. [V] [Z] a pris un appartement en location.

Par requête déposée au greffe le 06 decembre 2024, M. [V] [Z] a saisi le Tribunal de première instance de NOUMEA aux 'ns de voir, notamment, prononcer la liquidation partage de l'indivision ayant existé entre les parties, désigner un notaire aux 'ns de vente amiable de l'immeuble commun sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil et 'xer l'indemnité d'occupation due par Mme [O] [C].

Par conclusions en réponse, Mme [O] [C] sollicitait de voir :

-débouter M. [V] [Z] de l'ensemble de ses demandes, 'ns et pretentions,

Avant-dire droit :

-surseoir a statuer dans l'attente des procédures pendantes devant le juge aux affaires familiales,

-ordonner une mesure d'expertise et commettre tel expert qu'il appartiendra avec faculté expresse de se faire adjoindre un sapiteur si l'expert judiciaire en voyait la nécessité,

-désigner tel expert qu'il plaira,

-ordonner une expertise immobilière avec la mission habituelle d'évaluer la valeur vénale et locative du bien ;

Sur le fond :

-déclarer que la séparation de M. [V] [Z] et de Mme [O] [C] n'est effective que depuis 'n 2024,

-déclarer que le reglement des mensualités du prêt immobilier par M. [V] [Z] s'effectue dans le cadre de la contribution à l'entretien et l'éducation des trois enfants reconnus,

-déclarer que le prêt mobilier du véhicule de Mme [O] [C] constitue un présent d'usage qui ne peut donner lieu à remboursement.

Par conclusions en réplique, M. [V] [Z] sollicitait de voir :

-prononcer le partage judiciaire existant entre M. [V] [Z] et Mme [O] [C],

-dire n'y avoir lieu à sursis à statuer,

-dire n'y avoir lieu à expertise, Mme [O] [C] acceptant une mise à prix amiable à 20 000 000 XFP,

En conséquence,

-désigner tel notaire qu'il plaira pour procéder aux opérations de comptes, de liquidation et de partage du bien immobilier sis commune de [Localité 5], lot n°2/3 0, [Adresse 5],consistant en une villa jumeléee de type F4, inventoriée au cadastre n°IC [Cadastre 1]-[Cadastre 2] ,

-dire que la vente du bien pourra intervenir amiablement pendant une période de 6 mois à compter de la signi'cation de la décision à intervenir, en l'étude notariale désignée, à un prix qui ne saurait étre inférieur à 20 000 000 XPF,

-dire que passé ce délai et faute de vente amiable, le bien immobilier sera vendu aux enchères en l'étude de tel notaire qui plaira à la juridiction de désigner ou subsidiairement, à la barre du tribunal sur la mise à prix de 20 000 000 XPF, avec faculté de baisse de mise à prix a l7 000 000 [Etablissement 1], puis 15 000 000 XPF, par enchère de 100 000 XPF,

-'xer l'indemnité d'occupation due par Mme [O] [C] depuis le mois de septembre 2019, date à laquelle le couple a cessé de cohabiter, à la somme de 120 000 XPF,

-'xer les créances de M. [V] [Z] sur l'indivision aux sommes suivantes :

* 7 467 453 XPF au titre du crédit [1] d'un montant à l'origine de 17 000 000 XPF au 31 décembre 2024,

* 429 755 XPF au titre du crédit CASDEN d'un montant à l'origine de 600 000 XPF,

* 3 237 714 XPF au titre du crédit CASDEN d'un montant à l'origine de 5 000 000 XPF,

* 963 510 XPF au titre du leasing [2],

-dire que la créance au titre du crédit immobilier devra etre réévaluée à la date de la vente et du partage,

-débouter Mme [O] [C] de sa demande tendant à voir compenser les créances de M. [V] [Z] au titre d'une contribution à l''entretien des enfants dont deux sont majeurs et autonomes,

-débouter Mme [O] [C] de sa demande tendant à voir quali'er la créance au titre du véhicule en présent d'usage,

-condamner Mme [O] [C] à lui payer la somme de 250 000 XPF au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement rendu le 23/10/2025, le Juge aux Affaires Familliales de [Localité 1] a :

Rejeté la demande de sursis à statuer,

Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [V] [Z] et Mme [O] [C],

Commis Mme le président de la chambre territoriale des notaires de Nouvelle-Calédonie, avec faculté de délégation à l'un ou l'autre de ses confrères, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,

Rejeté la demande d'expertise judiciaire du bien immobilier indivis;

Fixé la date de séparation du couple au 16 decembre 2019,

Dit que le bien immobilier sis commune de [Localité 5], lot n°2/30, [Adresse 5], consistant en une villa jumelée de type F4, inventoriée au cadastre n°IC [Cadastre 1]-[Cadastre 2], sera vendu amiablement pendant une période de neuf mois à compter de la signi'cation de la décision en l'étude notariale chargée des operations de compte, liquidation et partage,

- Ordonné qu'il soit procédé, à defaut de vente amiable dans les neuf mois, à la vente sur licitation dudit bien en l'étude du notaire et sur cahier des charges à établir par les soins de l'étude notariale désignée du bien immobilier sis commune de [Localité 5], lot n°2/30, [Adresse 6] [Adresse 7], consistant en une villa jumelée de type F4, inventorie au cadastre n°IC 449220-[Cadastre 2] XP sur lequel est édi'ée une maison à usage d'habitation de type F4, avec une mise à prix à 20 000 000 XPF avec faculté de baisse de mise à prix à 17 000 000 [Etablissement 1], puis 15 000 000 XPF, par enchère de 100 000 FCFP

Jugé que Mme [O] [C] est redevable à l'egard de l'indivision d'une indemnité d'occupation de 96 000 XPF par mois, à compter du 16 septembre 2019,

Fixé les créances de M. [V] [Z] a l'egard de l'indivision aux sommes de :

-7 467 453 XPF au titre du crédit [1] d'un montant à l'origine de 17 000 000 XPF au 31 décembre 2024,

-429 755 XPF au titre du crédit CASDEN d'un montant à l'origine de 600 000 XPF,

-3 237 714 XPF au titre du crédit CASDEN d'un montant à l'origine de 5 000 000 XPF.

Rejeté la demande de M. [Z] au titre du leasing [2],

Débouté M. [V] [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Ordonné l'emploi des dépens en frais privilegiés de partage,

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête du 13/11/2025, Mme [O] [C] a fait appel du jugement. Elle n'a pas déposé de mémoire dans le délai et l'affaire a été radiée par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 11/05/2026.

Par courriel du 20/05/2026 , M.[V] [Z] demande de remette l'affaire au rôle et de la juger au vu des conclusions de 1ère instance conformément aux dispositions de l'article 904 du code civil. L'affaire a été rétablie et fixée.

Vu l'ordonnance de fixation

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 904 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie dispose que :

>

En l'espèce, l'appelante n'ayant pas justifié de dépôt de conclusions et l'intimé ayant demandé de statuer sur le fondement de l'article 904 du CPC ( code de procédure locale), la cour se doit d'examiner le litige au vu des conclusions des parties déposées devant le Juge aux Affaires Familliales.

1. Sur l'indemnité d'occupation

En l'espèce, c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause, et par des motifs pertinents que la Cour adopte, que le premier juge, retenant que le couple s'était séparé en août 2019 et que Mme [O] [C] occupait depuis, seule, le logement indivis avec le dernier des enfants, encore mineur a considéré qu'elle était débitrice d'une indemnité d'occupation depuis le 16/09/2019 d'un montant de 96 000 Fcfp sur la base d'une valeur locative de 120 000 Fcfp .

En effet, il ressort des pièces produites que M.[V] [Z] a pris un logement personnel à compter du 16 septembre 2019 et que Mme [O] [C] a mis fin à la domiciliation de son salaire sur le compte joint en octobre 2019 marquant ainsi la fin de toute vie commune et collaboration financière. L'appelante qui contestait la date de la séparation en soutenant que M.[V] [Z] menait deux vies parallèles jusqu'en 2024 (avec une autre femme et avec elle même) ne démontre pas toutefois l'existence d'une communauté de vie par reprise de la vie commune avec M.[V] [Z] postérieurement au mois de septembre 2019 et ce, quand bien même un enfant aurait été conçu et serait né entre temps, enfant non reconnu par le père.

Le jugement sera dès lors confirmé sur la date de séparation du couple au 16/09/2019

2. Sur le remboursement des prêts

Le concubinage se distingue du mariage en ce qu'il ne crée pas d'obligation entre les concubins, ainsi la notion « d'obligation de contribution aux charges du ménage » lui est étrangère. Aucune obligation légale ne découle du concubinage à l'exception de celle résultant pour le concubin de contribuer à l'entretien de ses enfants ; la jurisprudence en conclut qu'on ne peut déduire du seul fait qu'un des concubins assume seul la charge quotidienne des enfants qu'il apporte une aide effective à sa compagne ou son compagnon alors qu'il n'existe aucun devoir de secours ou d'assistance entre concubins à rebours de l'obligation alimentaire existant entre époux malgré leur séparation physique. Il en résulte que chacun des concubins doit supporter définitivement les charges de la vie courante qu'il a engagées.

Néanmoins, il peut en être autrement lorsque durant la vie commune l'un des deux assume seul le remboursement de l'emprunt immobilier souscrit à deux pour financer le logement familial, auquel cas, le juge peut considérer que ce remboursement est fait au titre des dépenses de la vie courante, de sorte que cette dépense demeurera alors à la charge définitive du concubin qui ne pourra réclamer aucun remboursement à l'autre sauf convention contraire. Encore faut-il que l'autre concubin ait consacré l'intégralité de ses gains à l'entretien de la famille, participant ainsi au partage des dépenses communes.

Au cas d'espèce, la situation est différente puique les consorts M.[V] [Z] et Mme [O] [C] sont séparés et ne vivent plus dans le logement familial occupé par Mme [O] [C] seule depuis mi-septembre 2019. M.[V] [Z] qui a continué à régler les prêts notariés, à compter du mois d'octobre 2019 jusqu'à décembre 2024 à parfaire au jour de la vente du bien indivis peut faire valoir sa créance contre l'indivision sans égard à son obligation alimentaire envers son fils, laquelle ne constitue pas une dépense de la vie courante en l'absence de vie commune.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens

Les dépens entreront en frais privilegiés de partage.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu l'article 904 du Code de procédure civile locale

Confirme en toutes ses dispositions le jugement n°25/589 rendu le 23/10/2025 par le Juge aux Affaires Familliales du Tribunal de Première Instance de Nouméa

Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilegiés de partage,

Le greffier, P/ Le président.

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