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CA Noumea, 27 août 2026, RG 24/00156


Vérifier : CA Noumea, 27 août 2026, RG 24/00156 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
24/00156
Lieu / cour
ca_noumea
Chambre
Chambre Civile
Type
arret
MàJ source
2026-09-05
Id
6a9151a1195da062e032ba08

Texte de la décision

18,465 caractères

N° de minute : 216/2026

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 27 Août 2026

Chambre Civile

N° RG 24/00156 - N° Portalis DBWF-V-B7I-UZS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Avril 2024 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :22/03147)

Saisine de la cour : 24 Mai 2024

APPELANT

Mme [B] [G] veuve [L]

née le 06 Août 1979 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Séverine BEAUMEL de la SELARL BEAUMEL SELARL D'AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA

Représentée par Me Jean PAILLOT, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMÉ

S.A. BNP PARIBAS NOUVELLE-CALEDONIE, prise en la personne de son représentant légal,

Siège : [Adresse 2]

Représentée par Me Pierre-henri LOUAULT de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Juillet 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

M. François GENICON, Président de chambre, président,

Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH.

27/08/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me LOUAULT

Expéditions - Me BEAUMEL

- Dossiers CA et TPI

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par Mme Marie-Claude XIVECAS conseillère en remplacement de M. François GENICON, président, légitimement empêché et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.


PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

M. et Mme [L] s'étant portés caution solidaire de la société Réseau Service, en leur qualité de dirigeants, ont été actionnés par la banque BNP, compte tenu de la liquidation judiciaire de la débitrice principale, par requête introductive d'instance du 13 juillet 2016.

En cours de procédure, la banque a obtenu, le 29 septembre 2016, l'autorisation d'inscrire une hypothèque provisoire sur le bien immobilier de M. et Mme [L], pour un montant de 18 000 000 francs pacifiques.

M.et Mme [L], ont entrepris de vendre à l'amiable leur bien immobilier ce qui a permis de désintéresser la BNP à hauteur de 16 557 727 francs pacifiques en exécution de l'inscription d'hypothèque le 30 novembre 2016.

Pour autant la procédure engagée s'est achevée par le jugement du 28 janvier 2018 du tribunal mixte de commerce confirmé par la cour d'appel de Nouméa le16 mai 2019, au terme duquel M. [V] [L] et Mme [B] [G], épouse [L], ès qualité de cautions solidaires de la société en liquidation judiciaire Réseau Service, ont été condamnés à payer à la société BNP Paribas de Nouvelle-Calédonie les sommes suivantes :

- 6 642 880 francs pacifiques avec intérêts au taux de 10.4% à compter du 16 mai 2018 au titre du solde débiteur du compte courant n° 09110.205337.00150.

- 772 755 francs pacifiques avec intérêts au taux de 7,9% à compter du 15 juillet 2013 sur la somme de 702.332 francs pacifiques, et au taux légal sur l'indemnité contractuelle d'un montant de 70.223 francs pacifiques, au titre du prêt n° 08001023,

- 1 112 253 francs pacifiques avec intérêts au taux de 3,52% à compter du 14 septembre 2013 sur la somme de 1.011.114 francs pacifiques, et au taux légal sur la somme de 101.114 francs pacifiques, au titre du prêt n° 10001104.

M. [V] [L] est décédé le 17 février 2022 en laissant son épouse, Mme [B] [G] et [N] [L], sa fille mineure née le 29 novembre 20210

Poursuivant l'exécution forcée de son titre exécutoire, la BNP a fait citer Mme [B] [G] épouse [L] devant le tribunal de première instance de Nouméa, statuant en matière de saisie- arrêt des rémunérations, par acte du 23 août 2022.

Mme [B] [G],en son nom et en sa qualité de représentante légale de sa fille [N] [L], fille de feu [V] [L] a introduit une action en répétition de l'indu à l'encontre de la banque par requête du 23 novembre 2022 pour entendre reconnaître le fait que la banque avait été intégralement payée des sommes qui lui étaient dues et obtenir en conséquence l'interdiction de toutes poursuites à leur encontre et la restitution d'une somme en principal de 8 030 439 francs pacifiques, versées selon elles à tort.

Par jugement frappé d'appel du 22 avril 2024, le tribunal de première instance de Nouméa a :

- rejeté la demande de réouverture des débats de Mme [B] [G] et Mme [N] [L],

- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société BNP Paribas de Nouvelle- Calédonie,

- débouté Mme [B] [G] en son nom personnel et es qualité de Mme [N] [L] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné Mme [B] [G] et Mme [N] [L] aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de la société d'avocats Juriscal,

- condamné Mme [B] [G] et Mme [N] [L] à verser à la BNP Paribas de Nouvelle-Calédonie la somme de 240 000 francs pacifiques (deux cent quarante mille francs pacifiques) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

PROCÉDURE D'APPEL

Mme [B] [G] veuve [L] a relevé appel de ce jugement par requête déposée à la cour le 24 mai 2024.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [B] [G] demande à la cour de :

- rejeter les exceptions d'irrecevabilité soulevées in limine litis par la BNP,

- déclarer recevables et bien-fondées les appelantes en leur appel de la décision rendue par le tribunal de première instance du 22 avril 2024,

Y faisant droit,

-infirmer le jugement sus énoncé en ce qu'il a :

- débouté Mme [B] [G] et Mme [N] [L] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné Mme [B] [G] et Mme [N] [L] aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de la société d'avocats Juriscal,

- condamné Mme [B] [G] et Mme [N] [L] à verser à la SA BNP Paribas de Nouvelle-Calédonie la somme de 240 000 francs pacifiques au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Et statuant à nouveau,

- constater que la BNP Paribas de Nouvelle Calédonie a été intégralement réglée de la somme qu'elle réclame encore à l'encontre de Mme [G] en vertu du titre exécutoire obtenu le 16 mai 2019 ;

En conséquence,

- interdire à la banque BNP Paribas de poursuivre toutes poursuites judiciaires contre Mme [B] [G] et Mlle [N] [L] en qualité d'héritière de M.[L] en règlement des sommes dues en vertu du titre exécutoire obtenu le 16 mai 2019 ;

- constater que la BNP Paribas a reçu de la part du mandataire liquidateur de la société Réseau service la somme de 4.079.283 francs pacifiques à la date du 19 mai 2023 devant être déduite de la dette de M. [L] et de Mme [G]

- condamner la société BNP Paribas à verser à Mme [B] [G] représentante légale de Mlle [N] [L] en qualité d'héritière de M. [L], la somme de 12.109.722 francs pacifiques sur le fondement de la répétition de l'indu, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la requête introductive, soit le 17 novembre 2022, pour la somme de 8.030.439 francs pacifiques et à compter de la date des présentes écritures pour la somme de 4.079.283 francs pacifiques

- condamner la BNP-Paribas nc à payer à Mme [B] [G] la somme de 420.000 francs pacifiques au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie au titre de la procédure de première instance ;

- condamner la BNP-Paribas nc à payer à Mme [B] [G] la somme de 500.000 francs pacifiques au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie au titre de la procédure d'appel ;

- condamner la BNP-Paribas nc aux entiers dépens, avec distraction au profit de la Selarl Beaumel, société d'avocats à la cour, aux offres de droit.

Pour l'essentiel, Mme [G] expose qu'elle ne doit plus rien à la banque, laquelle est au contraire redevable envers elles d'un indu de 12 109 722 francs pacifiques.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, La BNP Nouvelle Calédonie demande à la cour de :

In limine litis

- dire et juger que Mme [N] [L] ne justifie pas d'une qualité à agir susceptible de démontrer son intérêt à agir.

- déclarer Mme [N] [L] irrecevable en ces demandes.

-faire injonction, en tant que de besoin, à Mme [N] [L] de justifier de son acceptation de la succession de son père [V] [L]

- dire et juger les demandes de Madame [B] [G] prescrites

Au fond

- dire et juger que le quantum de la créance de BNP Paribas nc a été fixé définitivement à 8.827.588 francs pacifiques par le tribunal mixte de commerce de Nouméa dans son jugement du 29 janvier 2018 en considération d'un paiement réalisé le 30 novembre 2016 par des époux [L] à concurrence de 16.557.727 francs pacifiques.

-débouter Mme [B] [G] de l'ensemble de ses demandes.

-dire et juger que le quantum de la créance de BNP Paribas nc actualisée et déduction faite de la répartition de fonds du mandataire liquidateur, ce à concurrence de 4.079.283 francs pacifiques et des intérêts au 31 décembre 2024, est de 10.325.335 francs pacifiques, somme à actualiser en intérêts à compter du 1er janvier 2025 en application des dispositions du jugement du 29 janvier 2018 du tribunal mixte de commerce de Nouméa.

-condamner Mme [B] [G] à payer à la BNP, la somme de 500.000 francs pacifiques sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de la société d'avocats JurisCal sur ses offres de droit,

Par arrêt daté du 28 mai 2026, la cour de céans a confirmé et le jugement en ce qu'il a rejeté les fins de non -recevoir soulevées par la banque , tirées du défaut de qualité à agir de [N] [L] et de la prescription de l'action en répétition de l'indu et avant dire droit pour le surplus, ordonné la réouverture des débats à l'audience du 06 juillet 2026 pour obtenir de la banque un décompte détaillé de chaque titre de créance, faisant apparâitre faisant apparaître les sommes dues pour chacune en capital, échéances échues impayées, intérêts et frais ainsi que les versements effectués par la débitrice principale ou pour son compte depuis la déchéance du terme ou l'exigibilité du compte courant, et permettant de justifier in fine d'une créance résiduelle de 6 642 880 francs pacifiques au titre du compte courant, de 772455 francs pacifiques au titre du premier prêt et de 1 112 253 francs pacifiques au titre du second prêt au jour du jugement rendu par le tribunal mixte du commerce, soit le 29 janvier 2018 .

MOTIFS DE LA DÉCISION.

Sur la procédure

Il convient de constater qu'aucune pièce ni conclusion n'a été versée au dossier en dépit des attentes formulées par la cour dans son arrêt mixte du 28 mai 2026.

Il convient également de rappeler que les demandes de 'constater', 'dire et juger', 'voire supprimer' ne constituent pas des prétentions mais des moyens, auxquels la cour doit répondre mais qui ne la saisissent pas, au regard des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.

Au fond,

Au fond, il y a lieu de rappeler que le litige dont la cour est saisie résulte d'une action en répétition de l'indu engagée par Mme [B] [G] pour faire en réalité obstacle à l'exécution forcée du titre exécutoire que constitue le jugement rendu contre elle et son défunt époux par le tribunal mixte de commerce de Nouméa le 28 janvier 2018 confirmé par la cour dans son arrêt du le16 mai 2019 et sur le fondement duquel la banque BNP entend obtenir une saisie- arrêts de ses rémunérations.

(I) Au soutien de ses prétentions, Mme [G] affirmait que le versement de la somme de 16 557 727 francs pacifiques remise à la banque le 30 novembre 2016 provenant de la vente de l'immeuble dont elle était propriétaire avec son défunt époux, avait éteint la créance détenue par la BNP et même rendu l'établissement bancaire débiteur à son égard de la somme globale de 8 080 439 francs pacifiques.

(II) Le tribunal a rejeté cette analyse en rappelant que si la chose jugée ne s'attache qu'au seul dispositif d'une décision judiciaire, celui-ci doit être interprété au regard des motifs énoncés par la juridiction et retenu qu'il ressortait de l'examen du titre exécutoire litigieux que la demande en paiement de la banque qui avait été ramenée en cours de procédure à hauteur de 8 527 588 francs pacifiques, tenait compte de la somme de 16.557.727 francs pacifiques versée à la suite de la vente de l'immeuble objet de l'hypothèque provisoire. Le premier juge observait par ailleurs que les débiteurs n'avaient jamais fait état de ce paiement ni devant le tribunal ni devant la cour d'appel, et qu'ils leur appartenaient des lors de démontrer que ce versement était intervenu postérieurement à la décision de condamnation.

(III) Mme [G] qui a modifié le montant de ses prétentions devant la cour pour y ajouter au titre d'un second indu le montant des fonds perçus par la banque dans le cadre de la liquidation judiciaire (4 079 283 francs pacifiques) reprend les moyens qu'elle a déjà développés en première instance. Elle rappelle que la somme de 16 557 727 francs pacifique a été remise à la banque qui a accepté sous cette condition, de lever l'hypothèque provisoire alors que les fonds auraient dû être placés sous séquestre entre les mains du notaire jusqu'à ce qu'elle obtienne un titre fixant sa créance.

(IV) Ce moyen reste cependant inopérant dans la mesure où la créance de la banque est établie par un titre exécutoire qui l'a définitivement fixée en son principe et son montant à la somme globale de 8 572 588 francs pacifiques au terme de l'arrêt confirmatif du 16 mai 2019. Des lors, Mme [G] , qui a épuisé toutes les voies de recours ne peut plus utilement le remettre en cause ni directement ni indirectement, au prix d'une démonstration par ailleurs incompréhensible, qui tendrait à considérer qu'à partir du moment où la vente de l'immeuble grevé de l'hypothèque provisoire n'a fait l'objet d'aucune décision de justice spécifique, la banque devrait être nécessairement considérée comme totalement désintéressée de sa créance de 8 527 588 francs par l'obtention de fonds à hauteur de 16 557 727 francs pacifiques provenant de la vente de l'immeuble grevé .

En effet, la cour ne peut adhérer à cette analyse, , qui n'a pas plus de sens logique que factuel puisque dans l'expression de ses demandes devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa, la BNP avait pris soin de produire un décompte arithmétique mettant clairement en évidence le fait qu'elle réduisait sa demande initiale à la suite de la comptabilisation du versement correspondant au prix de vente encaissé selon le décompte qui était à l'époque le suivant :

-A. montant de la demande initiale (devant le tribunal de commerce) au titre du solde débiteur du compte courant n° 9110.205337.00150:

- en principal .....................................................................17 083 667 francs pacifiques

- intérêts au taux de 10, 40 % à compter de la liquidation judiciaire de la société Réseau Service (arrêtés à la date du 11 août 2017 ......................................6 116 940 francs pacifiques

Déduction de la somme provenant de la vente de l'immeuble ...- 16 557 727 francs pacifiques

Soit un total restant dû de................................................................ 6 642 880 francs pacifiques

-B. Montant de la demande initiale au titre du contrat de prêt n° 08 001023....... 772 755 francs pacifiques avec intérêts au taux de 7,9 % à compter du 15 juillet 2013 sur la somme de 702 332 francs pacifiques et au taux légal sur l'indemnité contractuelle d'un montant de 70 223 francs pacifiques

-C Montant de la demande initiale au titre du contrat de prêt n° 10001104 ........1 112 253 francs pacifiques avec intérêts au taux contractuels de 3,52 % l'an sur la somme de 1 011 114 francs pacifiques et au taux légal sur la somme de 101 114 francs pacifiques

Soit un total de ............................................................................................8 527 888 francs pacifiques qui correspond au montant retenu par le tribunal de commerce confirmé par la cour en mai 2019,

Ainsi, Mme [G] qui ne démontre pas s'être libérée des causes du jugement rendu par la juridiction consulaire, au moyen d'un paiement effectué postérieurement au 16 mai 2019, reste en conséquence redevable de cette somme, majorée des intérêts courus depuis la portant ainsi à la somme globale de 10 325 335 francs pacifique en principal et intérêts arrêtés à la date du 31 décembre 2024, selon les derniers décomptes produits par la banque.

Dans ces conditions, il convient de confirmer purement et simplement le jugement qui l'a déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société BNP Paribas à lui verser la somme globale de 12 109 722 francs pacifiques , au titre de la restitution d'une somme versée indument.

(V) Sur les demandes accessoires ;

Mme [G] qui succombe en cause d'appel sera condamnée à verser à la banque BNP une indemnité de 300 000 francs pacifique au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer devant la cour.

Pour la même raison, Mme [B] [G] sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Vu l'arrêt mixte rendu par cette cour le 28 mai 2026, ayant statué sur les fins de non-recevoir,

Au fond,

- Confirme le jugement rendu par le tribunal de première instance de Nouméa le 22 avril 2024 en toutes ses dispositions

Y ajoutant

- Condamne Mme [B] [G] en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille [N], mineure, née le 20 novembre 2010 à verser à la banque BNP Paribas de Nouvelle la somme de 300 000 francs pacifiques sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

- Condamne Mme [B] [G] en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille [N], mineure, née le 20 novembre 2010 aux entiers dépens de l'instance d'appel

Le greffier, P/ Le président.

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