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CA Riom, 27 août 2026, RG 24/01808


Vérifier : CA Riom, 27 août 2026, RG 24/01808 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
24/01808
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-09-05
Id
6a9151cb195da062e032d459

Texte de la décision

10,258 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 27 août 2026

N° RG 24/01808 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GIUE

ADV

[H] [E] / [L] [K]

Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de [Localité 2], décision attaquée en date du 05 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 23/04521

ORDONNANCE rendue le VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT SIX par Nous, Annette DUBLED-VACHERON, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assistée de Marlène BERTHET, greffier

ENTRE :

Mme [H] [E]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N63113-2024-008917 du 18/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]-FD)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Christine PARET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE et DEMANDERESSE À L'INCIDENT

ET :

M. [L] [K]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Daniel ELBAZ de la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIME

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 25 juin 2026 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 27 août 2026, l'ordonnance dont la teneur suit :

Vu le jugement rendu le 5 novembre 2024 par du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont entre M. [L] [K] d'une part et Mme [H] [E] divorcée [K] d'autre part ;

Vu la déclaration d'appel formée le 26 novembre 2024 par Mme [H] [E] divorcée [K] ;

Vu l'ordonnance du 5 décembre 2024 désignant le magistrat chargé de la mise en état ;

Vu les conclusions d'appelant déposées le 7 février 2025 ;

Vu les conclusions d'incident déposées les 8 et 19 juin 2026 par Mme [H] [E] saisissant le conseiller de la mise en état d'une demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation en date du 16 janvier 2026 frappant l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 4 juillet 2024 et lui demandant de débouter M. [L] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Vu les conclusions sur incident déposées en retour par M. [L] [K] les 17 et 22 juin 2026 demandant au conseiller de la mise en état de débouter Mme [H] [E] de sa demande de sursis à statuer, de juger que le pourvoi en cassation n'a aucune incidence sur l'instance en cours, de condamner Mme [H] [E] à porter et payer à M. [L] [K] la somme de 1.000 euros pour procédure abusive et dilatoire et, en tout état de cause, de condamner Mme [H] [E] à porter et payer à M. [L] [K] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [H] [E] aux entiers dépens ;

L'affaire a été appelé à l'audience 25 juin 2026 et a mise en délibéré au 27 août 2026.

Motivation

Sur la demande de sursis à statuer

Selon les dispositions de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Aux termes de l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

L'alinéa 1 de l'article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

Il résulte de ces textes que la demande tendant à faire suspendre le cours de l'instance, qu'elle émane de l'appelant ou de l'intimé, est une exception de procédure qui doit être présentée, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de son auteur, sauf à ce que la cause du sursis soit intervenu postérieurement.

Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (Civ. 1ère , 9 mars 2004, n°99-19.922 P ; Com. 11 juin 1991, n° 89-15.216 ; Civ. 2ème, 29 mai 1991, n°89-21.103)

En l'espèce, M. [L] [K] et Mme [H] [E] se sont mariés le [Date mariage 1] 1991 devant l'officier de l'État civil de la commune de [Localité 6] (Hauts-de-Seine). Le 11 Juillet 2016, M. [L] [K] a déposé au greffe une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chartres qui l'a notamment, suivant une ordonnance de non-conciliation rendue le 22 novembre 2016, condamné à payer à Mme [H] [E] la somme mensuelle de 432,00 € au titre du devoir de secours. Un jugement de divorce s'en est suivi le 1er décembre 2022. Suivant un arrêt rendu le 4 juillet 2024, la cour d'appel de Versailles a notamment confirmé le jugement de divorce, sauf en ce qui concerne le rejet de la prestation compensatoire qui avait été réclamée par Mme [H] [E] et rejetée en première instance, cette décision d'appel lui ayant alloué sur ce chef la somme de 20.000 euros.

Se fondant sur l'ordonnance de non-conciliation précitée du 22 novembre 2016, Mme [H] [E] a demandé la mise en place d'une saisie de la pension alimentaire de ce devoir de secours. C'est dans ces conditions que la société Atout Huissier, huissiers de justice, a adressé le 23 octobre 2023 à M. [L] [K] et à son employeur une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, afin de procéder à la demande de Mme [H] [E] au paiement direct de la pension alimentaire au tire du devoir de secours résultant de l'ordonnance de non-conciliation susmentionnée pour un montant total de 504 euros, correspondant au montant mensuel de cette pension à hauteur de 432 euros outre la somme mensuelle de 72 euros correspondant au 12e des arriérés impayés.

Contestant la mise en place de cette mesure de paiement direct, M. [L] [K] a assigné le 24 novembre 2023 Mme [H] [E] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui a, par jugement du 5 novembre 2024 et après que la cour d'appel de Versailles a rendu son arrêt le 4 juillet 2024:

- ordonné la mainlevée de la procédure de paiement direct mise en place par la société Atout huissier [Localité 7] suivant notification du 23 octobre 2023 à la demande de Mme [H] [E] ;

- dit que Mme [H] [E] devra rembourser à M. [L] [K] l'intégralité des sommes qu'il aura versé de ce chef depuis la mise en place de cette mesure, et l'y a condamnée en tant que de besoin ;

- dit que les frais de la procédure de paiement direct demeureront à la charge de Mme [H] [E] ;

- condamné Mme [H] [E] à payer à M. [L] [K] une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [H] [E] aux dépens.

Mme [H] [E] indique avoir formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles le 16 janvier 2026 et demande à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de son pourvoi en cassation.

Pour autant, Mme [H] [E] a présenté sa demande de sursis à statuer le 8 juin 2026 soit près de 6 mois après s'être pourvue en cassation.

Elle ne justifie ni n'allègue d'une quelconque circonstance expliquant ce délai.

Dès lors, s'il peut être considéré que la cause de sa demande de sursis à statuer est intervenue postérieurement à sa défense au fond, elle aurait dû saisir le conseiller de la mise en état immédiatement de cette exception de procédure. Il est contraire à la bonne administration de la justice dans le cadre d'une procédure d'appel ouverte le 26 novembre 2024 de faire droit à la demande qui retarderait inutilement le cours de la justice.

Il y a donc lieu de rejeter la demande de sursis à statuer présentée par Mme [H] [E].

Sur la demande de dommages-intérêts en raison d'une procédure dilatoire ou abusive

L'intimé fait valoir que Mme [H] [E] a agi de manière dilatoire et abusive en ce qu'elle a attendu le mois de juin pour demander un sursis à statuer alors que le pourvoi a été régularisé en janvier 2026, que la décision de la Cour de cassation n'a aucune incidence sur la présente procédure, ce qu'elle ne pouvait ignorer, et qu'elle use de toutes les possibilités afin de retarder le remboursement des sommes dont elle doit s'acquitter auprès de M. [L] [K]. Mme [H] [E] indique en outre ne pas disposer des capacités financières suffisantes pour payer des dommages et intérêts alors que cette demande ne dépend pas des ressources du concluant.

Sur ce,

Selon les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Le défaut d'accomplissement d'une charge de la procédure par la partie à laquelle elle incombe ne constitue pas, en l'absence d'abus, une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur. Il n'encourt d'autres sanctions que celles prévues par les règles procédurales applicables à l'instance en cause (Civ. 2e, 27 mai 2021, n°19-23.898).

Si Mme [H] [E] aurait dû saisir le conseiller de la mise en état immédiatement après s'être pourvue en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, ce seul manquement ne suffit pas à caractériser une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur.

Il y a donc pas lieu de condamner Mme [H] [E] au paiement de dommages et intérêts à l'égard de M. [L] [K] en raison d'une procédure abusive et dilatoire.

L'équité commande de réserver les dépens et de débouter M. [K] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

Nous, Annette Dubled Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Marlène Berthet, greffier

- Rejetons la demande de sursis à statuer formulée par Mme [H] [E] dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation en date du 16 janvier 2026 frappant l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 4 juillet 2024 ;

- Déboutons M. [L] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;

- Déboutons M. [L] [K] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Ordonnons la clôture des débats

- Réservons les dépens.

Le greffier Le magistrat de la mise en état

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