CA Rennes, 27 août 2026, RG 25/03245
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Texte de la décision
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°124
N° RG 25/03245 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V7VN
(Réf 1ère instance : 2025L00036)
S.E.L.A.R.L. PRAXIS
C/
S.A. CGL COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS
M. [G] [T]
S.A.S. CLG MOTORS RIVIERA
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me RANCHERE
Me HAREL
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : M.[S]
SAS CLG MOTORS RIVIERA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 27 AOUT 2026
Le vingt sept Août deux mille vingt six, date indiquée à l'issue des débats du vingt cinq juin deux mille vingt six, Madame Sophie RAMIN magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assistée de Frédérique HABARE, greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
S.E.L.A.R.L. PRAXIS
Prise en la personne de Maître [R] [K], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CLG MOTORS RIVIERA, placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Rennes en date du 24 mai 2024
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Mathilde BREGE substituant Me Sébastien HAREL de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
A
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :
S.A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS
immatriculée au RCS [Localité 2] METROPOLEsous le N° B 303 236 186 prise en la personne de son représentant légal domicilié à son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Marie BERTHELOT substituant Me François RANCHERE de la SARL BERTHELOT RANCHERE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Aurélie JEANSON de l'AARPI LEGALIS, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
APPELANTE
EN PRESENCE DE :
S.A.S. CLG MOTORS RIVIERA
immatriculée au RCS [Localité 4] n° 851 389 767, prise en la personne de son representant légal Monsieur [G] [T], pour l'exercice de ses droits propres.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [G] [T]
Es qualité de représentant de la société CLG MOTORS RIVIERA, dans l'exercice de ses droits propres.
[Adresse 4]
[Localité 6]
AUTRES INTIMES
A rendu l'ordonnance suivante :
Par jugement du 2 juin 2025, le tribunal de commerce de Rennes a :
- débouté la société Compagnie générale de location d'équipements (CGL) de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la société CGL à payer à la société Praxis prise en la personne de M. [K] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société CLG Motors Riviera la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la même aux entiers dépens,
- liquidé les frais de greffe à la somme de 33,46 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 juin 2025, la société CGL a interjeté appel de cette décision et a intimé la société Praxis en qualité de liquidateur judiciaire de la société CLG Motors Riviera, la société CLG Motors Riviera et M. [G] [T] en qualité de représentant de la société CLG Motors Riviera « dans l'exercice de ses droits propres ».
La société CGL a déposé ses premières conclusions au fond le 8 septembre 2025.
La société Praxis ès qualités a déposé ses premières conclusions au fond le 8 décembre 2025. Elle demande à la cour le prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente « d'un arrêt de la cour d'appel de Rennes à intervenir dans l'instance d'appel RG 25/02851 concernant le caractère privilégié ou chirographaire de la créance de la société Compagnie générale de location d'équipements déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société CLG Motors Riviera ».
Par conclusions d'incident du même jour, la société Praxis ès qualités a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de sursis à statuer dans l'attente du même arrêt.
Par ses dernières conclusions d'incident déposées le 23 juin 2026, la société Praxis ès qualités demande au conseiller de la mise en état de :
- surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation saisie de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes concernant le caractère privilégié ou chirographaire de la créance de la société Compagnie générale de location d'équipements déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société CLG Motors Riviera,
- réserver les dépens.
Par ses dernières conclusions d'incident déposées le 11 février 2026, la société CGL demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par la société Praxis ès qualités,
en conséquence,
- la débouter de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes à intervenir dans l'instance d'appel RG 25/02851 concernant le caractère privilégié ou chirographaire de la créance de la société CGL déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société CLG Motors Riviera,
- réserver les dépens.
La société CGL n'a pas répondu aux dernières conclusions d'incident de la société Praxis ès qualités modifiant le motif du sursis sollicité.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
L'article 379 précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En application de l'article 913-5 du code de procédure civile,
« Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour :
(...)
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel ; »
En vertu des articles 73 et 74 du code de procédure civile, une demande de sursis à statuer est une exception de procédure qui doit être présentée, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, sauf au demandeur au sursis à démontrer que les faits justifiant la demande lui ont été révélés postérieurement.
La société Praxis ès qualités a déposé le 8 décembre 2025 des conclusions au fond comportant à titre liminaire une demande de sursis à statuer. Elle a, postérieurement le même jour, déposé des conclusions devant le conseiller de la mise en état aux mêmes fins.
L'exception de procédure a été soulevée avant toute défense au fond, peu important qu'elle n'ait pas été soulevée prioritairement devant le conseiller de la mise en état.
En tout état de cause, la demande n'est plus fondée sur l'attente d'un arrêt de la cour d'appel de Rennes mais, celui-ci ayant été rendu le 31 mars 2026 [RG n° : 25/02851], sur l'attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé contre cette décision par la société Praxis ès qualités le 4 juin 2026.
Ainsi, les faits justifiant la demande de sursis par conclusions déposées le 23 juin 2026 n'ont été révélés que postérieurement aux premières conclusions au fond, rendant recevable l'exception de procédure soulevée par la société Praxis ès qualités.
La décision dont appel porte sur l'attribution à la société CGL, présentée comme créancier gagiste, de véhicules présents dans le patrimoine de la société CLG Motors Riviera.
Le tribunal de commerce a considéré, en substance, que les véhicules présents dans le patrimoine du débiteur ne correspondent pas aux véhicules initialement gagés ou ayant fait l'objet d'inventaires descriptifs modifiés avant l'ouverture de la procédure collective et ne sont pas de nature équivalente aux véhicules initialement gagés. Il a rejeté la demande de la société CGL de se les voir attribuer.
La société Praxis ès qualités fait valoir que la cour d'appel de Rennes a infirmé, en parallèle, la décision du juge commissaire qui avait admis la créance de la société CGL au passif de la société CLG Motors Riviera à titre simplement chirographaire.
La créance a été admise à titre privilégié par la cour d'appel de Rennes, laquelle a considéré dans ses motifs que « constituent des biens de même qualité et de même nature les véhicules neufs et d'occasion destinés à la vente qui viendraient remplacer en tout ou partie ceux inventoriés à la date du gage à concurrence de la somme de 300 000 euros ».
La question de l'applicabilité au bénéfice de la société CGL du mécanisme d'attribution judiciaire réservé au créancier gagiste et de son étendue a ainsi été indirectement discutée par la cour d'appel de Rennes par son arrêt du 31 mars 2026.
La décision de la Cour de cassation est dès lors susceptible d'avoir une influence sur le présent appel de la décision du tribunal de commerce en ce qu'il a refusé l'application du mécanisme d'attribution judiciaire au créancier gagiste.
Les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état, par décision susceptible de déféré,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l'instance enregistrée sous le numéro RG : 25/03245 jusqu'à l'issue de la procédure ouverte devant la Cour de cassation objet du pourvoi D2615977,
DISONS qu'il appartiendra aux parties d'aviser le conseiller de la mise en état de l'issue de la procédure ouverte devant la Cour de cassation,
DISONS que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état
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