CA Rennes, 26 août 2026, RG 26/00532
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 26/372
N° RG 26/00532 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WSTX
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Isabelle CHARPENTIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mathilde MIELLE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 25 Août 2026 à 09 heures 47 par Me [I] [B] pour :
M. [M] [N] [H]
né le 10 Mars 2001 à [Localité 1] (NIGÉRIA)
de nationalité Nigériane
ayant pour avocat Me Enzo SEMINO, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 24 Août 2026 à 17 heures 44 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [M] [N] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours;
En la présence de Monsieur [K] [R], muni d'un pouvoir, représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Madame Delphine DEWAILLY, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 25 août 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [M] [N] [H], assisté de Me Enzo SEMINO, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 25 Août 2026 à 16 H 00 l'appelant assisté de M. [U] [E], interprète en langue haoussa, par téléphone, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les délais et les formes prescrits.
M. [M] [N] [H] de nationalité nigérienne a fait l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français , prononcée par arrêt de la Cour d'assises de Quimper en date du 23 mars 2021.
Par arrêté du 15 janvier 2026, le Préfet de l'Eure a désigné le Niger comme le pays de destination de M.[N] [H].
La demande d'annulation de cet arrêté a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 29 mai 2026.
M.[N] [H] a fait l'objet d'un précédent placement en rétention administrative par arrêté du Préfet de l'EUre en date du 2 avril 2026, notifié le même jour, à sa sortie d'écrou.
À la levée de sa rétention administrative le 29 juin 2026, il s'est vu notifier un arrêté préfectoral portant assignation à résidence , édicté par le Préfet du Finistère . La mesure d'assignation à résidence a été renouvelée pour une période de 45 jours par arrêté du 23 juillet 2026.
En exécution d'une décision prise par le préfet du Finistère le 18 août 2026, M.[N] [H] a été placé en rétention administrative à compter de la notification du 19 août 2026.
Par requête motivée du 22 août 2026 , le préfet du Finistère a saisi le juge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes d'une première demande de prolongation de la rétention administrative de M.[N] [H].
Parallèlement, M.[N] [H] a contesté la régularité de l'arrêté de rétention administrative.
Par ordonnance rendue le 24 août 2026, le juge des libertés et de la détention a:
- rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention ,
- rejeté les exceptions de nullité soulevées ,
- prolongé la rétention de M. [N] [H] pour une durée maximale de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 août 2026 à 9 heures 47, le conseil de M.[G] [H] a formé appel de cette ordonnance en sollicitant l'infirmation de la décision du 24 août 2026, l'annulation de l'arrêté de placement en rétention du 18 août 2026, la remise en liberté immédiate de l'intéressé et la condamnation de l'Etat pris en la personne du Préfet du Finistère au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991.
Il invoque des moyens tirés de :
- l'omission de statuer par le premier juge sur l'insuffisance de motivation en droit et en fait de l'arrêté du 18 août 2026,
- les irrégularités de l'arrêté de placement en rétention en lien avec l'incompétence de l'auteur de l'acte, l'insuffisance de motivation de l'arrêté,l'erreur manifeste d'appréciation au regard e l'article L 741-7 du Ceseda, ,
-l'irrégularité de la procédure relative à la visite domiciliaire du fait de:
- l'absence de mention des motifs du refus de signature de l'interessé sur le PV,
- l'absence de transmission du PV au magistrat du tribunal judiciaire de Brest.
A l'audience, M. [N] [H] a maintenu sa demande d'infirmation de l'ordonnance et de mainlevée de son placement en rétention administrative. Il a expliqué qu'il ne connaît plus personne au Niger, qu'il est en France depuis 2016; qu'il ne comprend pas les reproches alors qu'il a respecté les obligations de pointage; qu'il ne veut pas retourner au CRA préférant partir par ses propres moyens dans un autre pays en Europe. Il a menacé de se suicider s'il devait être maintenu en rétention administrative.
Son avocat a developpé les moyens figurant dans sa déclaration d'appel.
Le représentant du Préfet du Finistère a demandé la confirmation de l'ordonnance . Il a observé que l'interessé n'avait pas fait appel de l'ordonnance autorisant la visite domiciliaire, que les critères de la prolongation de la rétention sont satisfaits étant rappelé que M.[N] [H] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire définitive de séjour en France et qu'il ne peut donc pas s'y maintenir ; que les garanties de représentation ne sont pas remplies au regard de l'irrégularité des pointages.
Le Parquet Général a rendu un avis écrit le 25 août 2026 aux fins de confirmation de l'ordonnance.
Les mémoires et avis susvisés ont été mis à disposition des parties avant l'audience.
SUR QUOI,
Sur les irrégularités soulevées
- sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête
Le conseil de M.[N] [H] soutient que M.[W] signataire de la décision de placement en rétention administrative a reçu compétence pour signer uniquement les décisions de placement en rétention des ressortissants faisant l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire , et non sur les nouvelles décisions de placement en rétention administrative selon les critères de l'article L 741-7 du Ceseda; que cette décision de nouveau placement en rétention administrative sur la base de la même mesure d'éloignement est issue de la nouvelle loi du 27 juillet 2026 et doit être spécialement motivée .
Aux termes de l'article R743-2 du Ceseda 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée selon le cas par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative , elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles , notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2.
Il appartient au juge judiciaire de vérifier la régularité de l'acte qui le saisit ( Civ 1., 17 décembre 2014, pourvoi n 13-26.526), y compris au regard de la qualité du signataire de la requête.
Le juge doit, en conséquence, vérifier que la délégation de signature couvre la compétence spécifique de la signature des actes tels qu'une requête de prolongation de la rétention ( Civ.1 ,14 avril 2010, pourvoi n 09-12.401).
En l'espèce, il ressort des pièces produites que:
- l'arrêté de placement de M.[N] [H] a été signée le 18 août 2026 par M. [C] [W],
- ce dernier a reçu délégation de signature du Préfet du Finistère aux fins de signer les décisions de placement en rétention administrative des ressortissants étrangers faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français au vu des mentions publiées dans le recueil des actes administratifs le 20 mars 2026.
Le premier juge a justement considéré que l'auteur de l'arrêté préfectoral avait délégation pour signer aux lieu et place du Préfet l'arrêté du placement en rétention administrative du 18 août 2026, sans qu'il soit exigé une compétence spécifique lors des prolongations successives . Ce moyen sera donc écarté.
Sur la motivation insuffisante de l'arrêté
M.[N] [H] soutient que l'arrêté du 18 août 2026 est insuffisamment motivée en droit et en fait, au regard des dispositions de l'article L 741-7 du Ceseda , applicable depuis la nouvelle loi du 27 juillet 2026.
L'article L741-7 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2026, modifié par la loi n°2026-667 du 27 juillet 2026 , prévoit que :
I. - L'autorité administrative peut prendre une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution de la même mesure d'éloignement si le comportement de l'étranger représente toujours une menace pour l'ordre public, s'il s'est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu'il n'a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention.
Cette décision, spécialement motivée et qui tient compte des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet, ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter du terme du précédent placement. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai.
II. - La durée cumulée des périodes de rétention pour l'exécution d'une même mesure d'éloignement ne peut excéder trois cent soixante jours.
Toutefois, pour l'étranger dont la rétention a été prolongée en application de l'article L. 742-6, cette durée est portée à cinq cent quarante jours.
L'étranger ne peut faire l'objet de plus de cinq placements en rétention pour l'exécution d'une même mesure d'éloignement.
III. - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution d'une même mesure d'éloignement ou saisi aux fins de sa prolongation, contrôle si la privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire en tenant compte des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a déjà fait l'objet.
L'article R 743-2 du Ceseda prévoit que la requête saisissant le juge des libertés et de la détention est motivée , datée et signée selon le cas par l'étranger ou son conseil ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
En l'espèce, il est constant que M.[N] [H] a fait l'objet d'une précédente procédure de rétention administrative à sa levée d'écrou le 2 avril 2026, ayant pris fin le 29 juin 2026, et ce en exécution de la même mesure d'éloignement que celle visée dans la présente décision de placement en rétention.
Force est de constater que la nouvelle décision de placement en rétention du 18 août 2026 ne reproduit pas les dispositions en vigueur de l'article L 741-7 du Ceseda précité ,
et ne fait aucune référence aux critères légaux stricts prévus par ce texte sauf à évoquer de manière lapidaire que l'intéressé n'a pas respecté le pointage régulier depuis le 11 août 2026, ce que conteste formellement l'intéressé.
Le relevé du registre des pointages n'est pas versé aux débats.
En l'espèce, en l'absence de tout procès verbal des services de police de [Localité 2] constatant la carence de M.[J] [H] à compter du 11 août 2026, il est impossible d'établir la carence de l'intéressé dans les obligations strictes mises à sa charge par le second arrêté portant assignation à résidence le 23 juillet 2026 et d'en déduire que l'interessé a manifesté sa volonté de se soustraire aux modalités de l'assignation à résidence.
Dans ces conditions, il convient de considérer que l'arrêté de placement en rétention du 18 août 2026 est insuffisamment motivé en fait et en droit de sorte que la procédure doit être considérée comme irrégulière au regard des exigences posées par l'article L 741-7 du Ceseda, qu'il appartient au Juge de vérifier.
La requête en prolongation de la rétention sera en conséquence rejetée et l'ordonnance du 24 août 2026 infirmée.
Sur les frais irrépétibles :
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [N] [H] les frais non compris dans les dépens. Il sera donc débouté de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel,
Infirmons l'ordonnance du Magistrat chargé du contrôle des mesures privatives er restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes en date du 24 août 2026, et statuant à nouveau :
Rejetons la requête en prolongation de la rétention administrative de M.[N] [H];
Lui rappelons son obligation de quitter le territoire français, conformément aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Y additant,
Rejetons la demande de M.[N] [H] au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991.
Laissons les dépens à la charge du trésor Public.
Fait à Rennes, le 26 Août 2026 à 16 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [M] [N] [H], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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