CA Pau, 27 août 2026, RG 24/03419
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Texte de la décision
FMD/HB
Numéro 26/2304
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 27/08/2026
Dossier :
N° RG 24/03419
N° Portalis DBVV-V-B7I-JA6M
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Affaire :
S.A.R.L. SHORION
C/
S.C.I. SEPINS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Mai 2026, devant :
Mme France-Marie DELCOURT, magistrat chargé du rapport,
assistée de Mme Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
France-Marie DELCOURT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
Mme Christine DARRIGOL, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. SHORION
inscrite au RCS de Dax sous le n° 489 270 306, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de Bayonne
INTIMÉE :
S.C.I. SEPINS
inscrite au RCS de Dax sous le n° 792 041 006, prise en la personne de son représentant légal, Mme [M] [G] [K], domiciliée ès qualités au siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Julie CHATEAU de la SCP JEAN LUC SCHNERB - JULIE CHATEAU - ANCIENNEMENT DANIEL LACLAU, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 17 SEPTEMBRE 2024
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE DAX
RG numéro : 24/00044
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Sepins, dont la gérante est Mme [K] [M] [G] est propriétaire d'un véhicule de marque Mercedes, modèle Sprinter, immatriculé sous le numéro [Immatriculation 1].
Le 17 février 2022, après s'être approvisionnée en gazole auprès de la station-service Carrefour Contact de [Localité 1] (Landes) et avoir parcouru un kilomètre, son véhicule tombait en panne.
Mme [M] [G] a fait rapatrier son véhicule à son domicile, puis, le 7 mars 2022, l'a fait remorquer au garage automobile Forsans situé à [Localité 3] (Landes), qui constatait, lors du diagnostic de panne, la présence d'eau dans le combustible du réservoir du véhicule.
Le 22 mars 2022, la société C9 Expertise, mandatée par la protection juridique de Mme [M] [G], réalisait l'expertise du véhicule, en présence notamment de 1'expert mandaté par l'établissement Carrefour Contact.
Dans son rapport d'expertise, l'expert indiquait que le carburant examiné était pollué et trouble ; quant à l'expert du défendeur, il déclarait que d'autres cas de pollutions par des eaux de pluies ayant ruisselé dans les cuves de la station avaient été signalés dans la même période.
Par courriers en date des 25 novembre et 15 décembre 2022, le GIE Civis protection juridique, mettait en demeure Carrefour Contact de lui payer la somme de 2 713,47 euros au titre des préjudices subis.
Faute de paiement, par acte d'huissier en date du 19 février 2024, la SCI Sepins représentée par Mme [K] [M] [G] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Dax (Pôle de Proximité), la SARL Shorion (Carrefour Contact), représentée par son gérant, M. [P] [U], aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui verser la somme de 5 069,43 euros au titre du préjudice subi, décomposée des sommes suivantes :
> 40,11 € au titre du prix de vente du carburant,
> 98,20 € au titre du ravitaillement en carburant,
> 131,23 € au titre des frais de remorquage du véhicule jusqu'au garage,
> 600 € au titre de la remise en état du véhicule par le garage,
>240 € au titre des frais de gardiennage,
>2 000 € au titre du préjudice de jouissance,
>2 000 € au titre du préjudice moral,
outre la condamnation de la SARL Shorion aux dépens de 1'instance et à une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 17 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Dax a :
- condamné la SARL Shorion (Carrefour Contact) à verser à la SCI Sepins la somme de 1 069,54 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la SARL Shorion (Carrefour Contact) à verser à la SCI Sepins la somme de 800 euros au titre du préjudice dejouissance,
- débouté la SCI Sepins de sa demande au titre du préjudice moral,
- condamné la SARL Shorion (Carrefour Contact) aux entiers dépens,
- condamné la SARL Shorion (Carrefour Contact) à verser à la SCI Sepins la somme de 750 € en application des dispositions de l°article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré :
- qu'il ressort du diagnostic du garage automobile Forsans du 14 mars 2022 et de l'expertise amiable contradictoire menée par la société C9 Expertise le 22 mars 2022 - les parties en convenant - que la panne du véhicule trouve son origine dans la pollution du carburant par de l'eau,
- qu'il est également établi, ainsi que l'attestent les factures versées à la cause, que la SCI Sepins, représentée par Mme [M] [G], s'est approvisionnée à la station-service de l'enseigne Carrefour Contact, appartenant à la SARL Shorion, de 23,61 litres de gazole le 17 février 2022 et que la panne est survenue le jour même,
- qu'au regard de ces éléments, il est indéniable que le vice affectant le carburant était caché, qu'il existait antérieurement à la vente et qu'il le rendait impropre à l'usage auquel on le destinait, de sorte que la SARL Shorion (Carrefour Contact) ayant distribué le combustible dans lequel se trouvait de l'eau, est tenue de garantir la SCI Sepins des préjudices subis,
- la SCI Sepins ne produisant aucun justificatif au soutien de sa demande de préjudice moral sera débouté de sa demande sur ce point.
Par déclaration du 9 décembre 2024, la SARL Shorion a interjeté appel de la décision en ses dispositions expressément mentionnées dans son acte d'appel.
Par ordonnance du 18 décembre 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. La procédure n'a pas abouti.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2025, la société Shorion, appelante sur appel principal et intimée sur appel incident, demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
> l'a condamnée au paiement de la somme de 1 069,54 € à titre de dommages-intérêts,
> l'a condamnée au paiement de la somme de 800 € au titre du préjudice de jouissance de la SCI Sepins,
> l'a condamnée au paiement de la somme de 750 € au titre des frais irrépétibles,
> l'a condamnée au paiement des entiers dépens,
Statuant à nouveau,
- débouter purement et simplement la SCI Sepins de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la SCI Sepins à restituer les sommes indument réglées en exécution de la décision infirmée, exécutoire à titre provisoire,
- condamner la SCI Sepins au paiement d'une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles exposés pour le compte de la SARL Shorion,
- condamner la SCI Sepins aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de son appel, la SARL Shorion fait valoir :
- que lors de la réunion expertale qui s'est tenue le 22 mars 2022, des interventions avaient déjà été pratiquées sur le véhicule litigieux,
- qu'il est curieux qu'aucune mesure conservatoire n'ait été prise et que la SCI Sepins se soit hâtée de faire réaliser des travaux sur le véhicule alors qu'aucune urgence ne commandait une quelconque intervention préalablement aux investigations,
- que le jour de la réunion d'expertise amiable et pour seule preuve, il a été présenté aux experts une bouteille de vin contenant prétendument la vidange du carburant,
- qu'aucune constatation n'a pu être véritablement opérée dans le cadre de l'expertise amiable afin de déterminer la réalité et la cause de la panne alléguée par la SCI Sepins,
- que nonobstant son caractère particulièrement succinct, le rapport de M. [Q] procède par affirmations et non par démonstration,
- que ce rapport d'expertise privée n'est corroboré par aucun autre élément de preuve,
- que le tribunal ne pouvait se fonder exclusivement sur ce seul rapport d'expertise amiable produit par la SCI Sepins pour entrer en voie de condamnation à son encontre,
- que contrairement à ce que soutient la SCI Sepins et à ce qui a été retenu à tort par le premier juge, les parties n'ont jamais convenu que la panne du véhicule trouverait son origine dans la pollution du carburant par de l'eau,
- que la SCI Sepins ne rapporte pas la preuve du lien entre la panne et la fourniture du carburant par la SARL Shorion,
- que la réalité du vice affectant le carburant fourni le 17 février 2022 n'est en rien démontré,
- que la SCI Sepins sera déboutée de ses demandes indemnitaires.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 juillet 2025, la SCI Sepins, intimée sur appel principal et appelante sur appel incident, demande à la cour de :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu l'article 1231-1 du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces visées,
À titre principal,
- confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la SARL Shorion à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts correspondant à son préjudice moral,
Et statuant à nouveau sur ce chef infirmé,
- condamner la SARL Shorion à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts correspondant à son préjudice moral,
À titre subsidiaire,
- juger que la SARL Shorion a vendu à la SCI Sepins un carburant contaminé à l'origine de la panne ayant affecté son véhicule,
- juger que la SARL Shorion engage sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de la SCI Sepins,
- confirmer la décision dont appel pour le surplus, sauf en ce qu'elle a débouté la SCI Sepins de sa demande tendant à la condamnation de la SARL Shorion à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts correspondant à son préjudice moral,
Et statuant à nouveau sur ce chef infirmé,
- condamner a SARL Shorion à payer à la SCI Sepins la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts correspondant à son préjudice moral,
Y ajoutant, et en tout état de cause,
- condamner la SARL Shorion à payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux au entiers dépens .
Au soutien de ses conclusions, elle fait valoir :
- que l'extrait d'un tableau produit par l'appelante au soutien de ses prétentions ne semble pas du tout émaner de son logiciel, mais d'un simple logiciel de traitement de texte (WordPad) qui n'a aucune valeur probante,
- qu'à l'inverse, Mme [M] [G] a versé nombre d'éléments qui démontrent bien que la panne est intervenue après l'approvisionnement du véhicule en gazole provenant de l'enseigne Carrefour Market - le jour même - et ce, malgré l'intervention d'une société spécialisée qui a pompé le fond de la cuve et procédé aux vérifications avant remise en service,
- que l'origine de la panne ne peut donc raisonnablement pas découler de l'approvisionnement en gazole à la station-service Intermarché situé à [Localité 4] (Landes), soit à 16 km de la SARL Shorion, sinon le véhicule serait tombé en panne sur place,
- qu'en conséquence, toutes les conditions caractéristiques du vice caché étant réunies, la cour ne pourra que confirmer la décision du tribunal,
- que c'est cependant à tort que la juridiction de première instance a rejeté sa demande de réparation de son préjudice moral, alors que Mme [M] [G] a été menacée verbalement par M. [P] [U], responsable de la SARL Shorion en présence de sa fille mineure, que la SCI Sepins subit les manoeuvres dilatoires de l'appelante qui a intentionnellement attendu qu'une décision de justice soit rendue et signifiée à son encontre pour daigner réagir et qu'enfin, la SARL Shorion a attendu le dernier jour de son délai pour refuser le principe de la médiation proposée par la cour,
- qu'un tel comportement génère à la SCI Sepins un préjudice moral qui doit être justement réparé par l'allocation d'une indemnité de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- qu'à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait réformer la décision entreprise et juger à l'absence de vice caché, alors elle jugera que la responsabilité contractuelle de la SARL Shorion est engagée sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2026.
MOTIFS
Sur l'existence d'un vice caché
Selon l'article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
En vertu de l'article 1641 du même code, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné un moindre prix s'il les avait connus.
L'article 1642 précise que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Aux termes de l'article 1644, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
C'est à l'acquéreur de rapporter la preuve de l'existence d'un vice caché.
Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d'un vice :
- inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
- présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose,
- existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe,
- n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l'article 1642 du code civil,
- et d'une importance telle que s'il en avait eu connaissance, il n'aurait pas acquis la chose ou n'en aurait offert qu'un moindre prix.
Enfin, l'article 1645 du code civil prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
La preuve étant libre, un rapport d'expertise amiable produit par un demandeur, même non contradictoirement dressé, est un élément de preuve parmi d'autres, dont il revient à la cour d'apprécier la portée, dès lors qu'il a été versé régulièrement aux débats et soumis à la libre discussion des parties.
Au cas précis, il n'est pas contesté que Mme [M] [G], gérante de la SCI Sepins, au volant de son véhicule Mercedes Sprinter s'est approvisionnée le 17 février 2022 à 11 h 38 auprès de la station service Carrefour Contact de [Localité 1] au sein de laquelle elle a pris 23,61 litres de gazole, ce qui ressort de son ticket de carte bancaire (pièce n° 6 de l'intimée).
Il n'est pas non plus contesté que, quelques jours plus tôt, le 9 février 2022 à 22 h 30, ledit véhicule avait déjà été approvisionné en gazole, mais cette fois, auprès de la station service Intermarché à [Localité 4] pour la somme de 98,20 euros, moyennant 58,49 litres, ce qui ressort du ticket de caisse versé au dossier de l'intimée (sa pièce n° 4).
Il ressort par ailleurs des pièces produites que le véhicule est tombé en panne le 17 février 2022, a été 'rapatrié' par Mme [M] [G] dans des conditions qui ne sont cependant pas précisées.
Ce n'est que le 7 mars 2022 qu'il était remorqué jusqu'au garage automobile Forsans qui a procédé à des recherches pour panne et qui a démonté et nettoyé le réservoir ainsi qu'il résulte du document provisoire versé aux débats (pièce n° 10 de l'intimée) qui est curieusement intitulé sur son bordereau de pièces 'diagnostic de panne' du 14 mars 2022, alors qu'il s'agit d'un simple document provisoire.
En revanche, et contrairement à ce que soutient la SCI Sepins et à ce que le premier juge a retenu à tort dans le jugement entrepris, les parties n'ont jamais convenu que la panne du véhicule trouvait son origine dans la présence d'eau dans le gazole, ce qui ressort des pièces produites en appel par la SARL Shorion. En attestent :
> le mail transmis le 24 mars 2022 par [B] [C], expert du cabinet Stelliant pour Carrefour Contact, à Mme [M] [G] et à M. [Q] qui a réalisé l'expertise amiable contradictoire du 22 mars 2022 (pièce n° 1 de l'appelante) aux termes duquel celui-ci indique : 'Il apparaît impossible que le complément de plein de 23 litres du 17 février soit à l'origine de la panne du véhicule. Aucune présence d'eau n'a été relevée dans la cuve de gasoil les 16 et 17 février 2022 lors des contrôles réalisés' (pièce n° 1 de l'appelante),
> le courrier de [B] [C], expert du cabinet Stelliant, en date du 5 mai 2022 adressé à la CIVIS protection juridique (pièce n° 5 de l'appelante), dans lequel celui-ci relève tout d'abord 'l'absence de mesures conservatoires dans cette affaire'. Et d'ajouter : 'le véhicule nous a été présenté dans un bidon de fioul domestique et dans une bouteille de vin !!! Nous ne connaissons pas l'origine de ce carburant présenté dans des récipients inhabituels. Mme [M] n'a réalisé qu'un appoint de 23 litres de gasoil au Carrefour Market, les deux tiers du gasoil qui étaient présents dans son réservoir proviennent d'Intermarché à [Localité 4]'.
Il ajoute : 'l'infiltration d'eau dans la cuve de gasoil de la station service a eu lieu entre le 14 et le 15 février 2022. La distribution du gasoil a été interrompue le 15 février 2022 au matin. Les différents prestataires sont intervenus les 15 et 16 février 2022 pour la réparation d'un raccord, le pompage du produit souillé, le nettoyage des conduites et la purge des pompes.
Les contrôles réalisés par les prestataires étaient conformes et la distribution du gasoil a repris le 16 février à 13 h 04.
Or, votre assurée ne s'est ravitaillée que le 17 février 2022 à 11h38, soit le lendemain. Selon le tableau de relevé des ventes, la station service Carrefour Market a distribué 2 200 litres de gasoil à 85 clients entre le 16 février et la prise de carburant de Mme [M] du 17 février. Aucune autre réclamation n'a été portée à leur connaissance et la distribution du gasoil n'a jamais été interrompue depuis le 16 février 2022. Les tests de présence d'eau réalisés le 17 février 2022 et les jours suivants étaient tous négatifs dans la cuve.
Dans cette affaire, Mme [M] s'est ravitaillée au Carrefour Contact alors que la station service était réparée et conforme'.
La SCI Sepins, sur qui repose la charge de la preuve du vice caché, produit un rapport d'expertise amiable contradictoire dressé le 22 mars 2022 par M. [J] [Q], du cabinet C9 expertise (pièce n° 12 de l'intimée), à la demande de CIVIS, son assureur de protection juridique.
Mais si ce rapport, qui a été soumis à la libre discussion des parties dans le cadre de la procédure devant le tribunal judiciaire de Dax et devant la cour et qui est donc un élément de preuve parmi d'autres, la SCI Sepins ne verse à son dossier que deux tickets de caisse et le document provisoire susvisé qui n'apportent que très peu d'éléments sur les circonstances de la panne.
Ainsi, la cour ne peut, sans violer le principe de l'article 16 du code de procédure civile, se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties (Civ. 1re 15 octobre 2025, n° 24-15.281).
Le fait que la SARL Shorion ait été représentée le 22 mars 2022 par M. [N] [C], expert du cabinet Stelliant Expertise, convoqué par l'expert amiable est indifférent, dès lors qu'elle n'a aucune obligation d'assister à une expertise diligentée à l'initiative d'un tiers et diligentée par un expert choisi et rémunéré par ce tiers.
Cette expertise amiable même contradictoire n'est pas suffisante, à elle seule, pour établir l'existence du vice caché allégué.
En conséquence, et faute pour la SCI Sepins de rapporter la preuve du lien entre la fourniture de carburant par la SARL Shorion, le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
La SCI Sepins, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à verser à la SARL Shorion la somme totale de 2 250 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SCI Sepins de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la SCI Sepins aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Condamne la SCI Sepins à verser à la SARL Shorion la somme de 2 250 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère, suite à l'empêchement de M. Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Mme Nathalène DENIS, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.