CA Pau, 27 août 2026, RG 26/02316
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Texte de la décision
:N°26/2315
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU vingt sept Août deux mille vingt six
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 26/02316 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JNZJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 AOUT 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Dominique ROSSIGNOL, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Pau en date du 1er juillet 2026, assisté de Amélie TORRESAN, greffier,
APPELANT
M. [M] [C]
né le 11 Juillet 1977 à [Localité 1] (POLOGNE)
de nationalité Polonaise
Actuellement retenu au CRA d'[Localité 2]
Comparant par visioconférence et assisté de Maître Otxanda IRIART, avocat commis d'office au barreau de Pau, et de Mme [F] [I], interprète assermentée en langue polonaise.
INTIMES :
Le PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, absent
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Béziers en date du 19 février 2025 qui a notamment condamné M. [M] [T] [C] à une peine d'emprisonnement de 8 mois assortie de l'interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 3 ans pour des faits de vol en récidive et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, interdiction demeurant valide et exécutoire à ce jour;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 août 2026 par le préfet des Pyrénées-Atlantiques à l'encontre de M. [M] [T] [C].
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bayonne en charge du contentieux des rétentions administratives en date du 24 août 2026, notifiée à cette date à 14 h00 à M. [M] [T] [C], laquelle a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques;
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [M] [T] [C] régulière;
- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence;
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [M] [T] [C] pour une durée de 26 jours à l'issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention administrative.
Vu l'appel interjeté par M. [M] [T] [C] à l'encontre de cette décision le 25 août 2026 à 11h52, aux termes duquel il expose ne pas souhaite retourner en Pologne dans la mesure où il est gravement malade et qu'il est bien soigné en france, qu'il réside en France depuis qu'il est âgé de 18 ans et qu'il détient une carte d'identité et un passeport poloniais, ainsi qu'une carte médicale française;
Vu le courriel de Maître [O], conseil de M. [M] [T] [C], en date du 26 août à 11h52, par lequel elle soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention tirée de l'incompétence de sonn signataire, faute de produire l'arrêté donnant délégation de signature et le document justifiant que celui-ci était de permanence au jour de la signature de la requête;
En la forme :
L'appel formé par M. [M] [T] [C] est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Au fond :
M. [M] [T] [C] soutient qu'il comprend qu'il ne peut se maintenir en France, mais que son état de santé suppose des soins qu'il ne pourra pas mettre en oeuvre en Pologne. Il reconnaît avoir déclaré ne pas suivre de soins, mais indique être soigné depuis qu'il est placé au centre de rétention. Il précise être sans domicile fixe mais fait état d'une domiciliation au CCAS et propose s'il bénéficie d'une assignation à domicile, de se soumettre à un pointage quotidien.
Maître [O] développe les moyens soutenus par son client et dans son courriel du 26 août 2026 à 11h52. S'agissant de la fin de non-recevoir soulevée dans ce courriel tirée du défaut de justification de la délégation de signature au profit du signataire de la requête en prolongation, elle sait que ce moyen a été soulevé de façon tardive, mais invite le magistrat délégué par le premier président à soulever ce moyen d'office. Elle n'avait pas connaissance des pièces qui ont été transmises en cours de procédure d'appel et qui établissent que la délégation de signature avait bien été régularisée au profit du signataire de l'acte d'appel. Elle suggère qu'un autre moyen tiré du défaut d'interprète lors de la garde à vue de M. [M] [T] [C] soit soulevé d'office et que la mainlevée de la rétention soit en conséquence prononcée. S'agissant de l'atteinte à la vie privée et familiale, elle soutient que le juge en charge du contentieux des rétentions administratives ne saurait se retrancher derrière le fait que la mesure d'éloignement ne relève pas de la compétence du juge judiciaire et qu'il doit au contraire apprécier si cette mesure serait de nature à entraîner une atteinte disproportionnée à la vie privée ou à la santé du retenu. Elle considère en l'espère que tel est le cas, puisque son client ne pourra bénéficier en Pologne des mêmes soins que ceux qui pouraient lui ête prodigués en France. Enfin, dès lors qu'il a remis ses documents d'identité, il pourrait bénéficier d'une mesure d'assignation à domicile.
La préfecture des Pyrénées-Atlantiques et le ministère public, absents, n'ont pas présenté d'observation écrite.
A l'audience, l'étranger ayant eu la parole en dernier.
Sur quoi :
L'article L 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Selon ce dernier texte, le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
L'article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.
L'article L.741-3 précise qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L 743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce:
Sur la fin denon-recevoir tirée du défaut de délégation de signature au profit du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention:
Par courriel adressé contradictoirement au greffe le 25 août 2026 à 11h52 Maître [O] a soulevé le moyen tiré de la requête en prolongation de la rétention faute de délégation de signature par le préfet au signature de l'acte.
En vertu des aticle R743-10 et R743-11 du CESEDA, l'ordonnance du magistrat du siège est susceptible d'appel dans les 24 heures de sa notification à l'étanger et le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Il s'en déduit que les moyens présentés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de 24 heures. En revanche, les nouveaux moyens soulevés passé ce délai sont irecevables.
En l'espèce, la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de M. [M] [T] [C] en cause d'appel, tenant à l'irrégularité de la requête en prolongation au motif de l'absence de délégation de signature à son signature, l'a été en dehors du délai d'appel et doit en conséquence ête déclaré irrecevable, sans qu'il y ait lieu de la soulever d'office, conformément aux dispositions de l'article 125 du code de procédure civile pris en son alinéa 2.
Sur le défaut d'interprète durant la garde à vue:
Si la même analyse doit être faite s'agissant du moyen tiré de défaut d'interprète lors de l'audience de M. [M] [T] [C] en garde à vue, il convient en outre de relever que son droit à être assisté d'un interprète lui a bien été notifié, qu'il a été en mesure de répondre aux questions qui lui ont été posées de façon précise durant la garde à vue, que le recours à un interprète n'a pas été utile lors de sa comparution devant le tribunal correctionnel de Béziers le 19 février 2025 et que son audition dans le cadre de la présente audience s'est largement faite sans le recours à l'interprète.
Le moyen sera donc écarté.
Sur l'incompatibilité de l'état de santé avec la mesure de rétention:
L'article L.741-4 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme et l'article 4 de la Charte des
droits fondamentaux de l'Union-Européenne disposent que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Lors du placement en rétention administrative de M. [M] [T] [C], sa situation de santé a bien été prise en considération. A cette occasion, le retenu a ainsi pu déclarer être atteint du VIH depuis 23 ans, mais ne pas suivre de traitement.
Outre le fait que la réalité de la pathologie dont M. [M] [T] [C]déclare souffrir n'a pas pu être vérifiée, le déclaration selon lesquelles il ne suivait pas de traitement suffisent à considérer que son placement en rétention ne l'empêche pas de bénéficier des soins dont il aurait besoin.
Dès lors, le moyen sera rejeté et de confirmer l'ordonnance frappée d'appel en toutes ses dispositions.
Sur l'assignation à résidence:
Si M. [M] [T] [C] dispose d'une carte d'identité et d'un passeport polonais en cours de validité.
Il ne s'est toutefois pas conformé à plusieurs mesures d'éloignement administratives et judiciaires antérieures, à savoir :
- un arrêté portant obligation de quitter leterritoire français sans délai, avec interdiction de circulation et fixant pays de renvoi pris par le préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 10 octobre 2023 et notifié le 11 octobre 2023,
- un jugement du tribunal correctionnel de Béziers du 19 février 2025prononçant, une peine d'emprisonnement de huit mois, assortie de l'interdiction .temporaire du territoire francais d'une durée de trois ans, pour des faits de vol en récidive et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, interdiction demeurant valide et exécutoire à cejour.
Il ne dispose d'en France d'aucune ressource stable issue d'une activité professionnelle exercée régulièrement, ni d'un domicile fixe avéré. Il ne présente donc pas de garanties suffisantes de représentation.
Il a en outre fait l'objet de plusieurs condamnations pénales dont l'une prononcée par le tribunal correctionnel de Béziers du 04 août 2016 prononçant à son encontre une peine d'emprisonnement de cinq ans pour vol aggravé par deux circonstances en récidive.
Ces éléments caractérisent un risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, si bien qu'il ne saurait bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence.
Le moyen sera rejeté.
***
Au regard de ces éléments, les moyens soulevés par M. [M] [T] [C] doivent être rejetés et l'ordonnance déférée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l'appel en la forme;
Déclarons irrecevable le moyen nouveau soutenu par M. [M] [T] [C] en cause d'appel;
Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt sept Août deux mille vingt six à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Amélie TORRESAN Dominique ROSSIGNOL
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 27 Août 2026
Monsieur [M] [C], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître [J] [O], par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail
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