CA Pau, 27 août 2026, RG 24/03056
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Texte de la décision
FMD/HB
Numéro 26/2303
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 27/08/2026
Dossier :
N° RG 24/03056
N° Portalis DBVV-V-B7I-I75W
Nature affaire :
Demande relative à une servitude de distance pour les plantations et constructions
Affaire :
[L] [Z] née [R]
C/
[B] [S]-[N] veuve [A]-[P]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Mai 2026, devant :
Mme France-Marie DELCOURT, magistrat chargé du rapport,
assistée de Mme Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
France-Marie DELCOURT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
Mme Christine DARRIGOL, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [L] [Z] née [R]
née le 20 février 1965 à [Localité 1] (64)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Pierre LAGUNE, avocat au barreau de Pau
INTIMÉE :
Madame [B] [S]-[N] Veuve [A]-[P]
née le 24 janvier 1933 à [Localité 3] (64)
de nationalité française
représentée par Madame [Q] [I], demeurant [Adresse 2] à [Localité 4], et Madame [E] [J], demeurant [Adresse 3] à [Localité 1], suivant jugement d'habilitation familiale du 4 octobre 2022
EHPAD [Etablissement 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 23 MARS 2023
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PAU
RG numéro : 22/00178
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [Z] est propriétaire d'une maison d'habitation, située [Adresse 1] à [Localité 2].
Cette propriété jouxte celle appartenant à Mme [B] [S]-[N] veuve [A]-[P], située [Adresse 5] à [Localité 2].
Un litige les oppose toutes deux au sujet de l'entretien des végétaux situés sur la ligne séparative de leurs propriétés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2009, Mme [L] [Z], se plaignant que suite à divers appels téléphoniques et entretiens depuis 2003, et malgré l'intervention d'un conciliateur de justice, Mme [B] [A]-[P] ne se soit toujours pas mise en conformité quant à l'élagage de sa végétation, l'a mise en demeure.
Mme [Z] a ensuite fait établir un procès-verbal de constat d'huissier le 29 janvier 2009.
Puis, par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2020, Mme [L] [Z] - se plaignant de divers désordres (branches des arbres et haies dépassant sur sa propriété, racines soulevant le goudron, tâches de résine déposées sur ses véhicules, salon de jardin et rebords de fenêtres, gouttières sans arrêt remplies d'épines) - a mis en demeure Mme [B] [A]-[P] 'd'étêter les sapins, voire d'abattre le plus menaçant pour son habitation et ses canalisations, de tailler les branches dépassant sur sa propriété et de prendre les mesures nécessaires et définitives pour faire cesser ces troubles anormaux de voisinage' dans un délai de 30 jours à compter de la réception dudit courrier.
Le 21 avril 2021, le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de Pau a établi un constat d'échec de la tentative de conciliation.
Le 28 mai 2021, Mme [Z] a fait établir un nouveau procès-verbal de constat d'huissier de justice.
Puis par acte du 9 mai 2022, Mme [Z] a fait assigner Mme [A]-[P] devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins de faire couper les végétaux qui dépassent sur son fonds et en réparation du trouble de voisinage sur le fondement des articles 544, 671 et 1240 et suivants du code civil.
Par jugement contradictoire du 23 mars 2023, le tribunal judiciaire de Pau a :
- débouté Mme [L] [Z] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté Mme [B] [A]-[P] de sa demande indemnitaire,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [L] [Z] aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat de Maître [H] du 15 décembre 2022,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré :
S'agissant de la haie de thuyas
- que si Mme [L] [Z] se plaint que la haie de thuyas de Mme [B] [A]-[P] n'est pas implantée à la distance réglementaire de 50 cm, elle est défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe, au regard de l'ancienneté des constats d'huissier produits par la demanderesse et des dernières constatations versées par Mme [A]-[P],
- que Mme [Z] ne produit en effet à son dossier que deux procès-verbaux de constat d'huissier de justice dont le plus récent remonte au 28 mai 2021, alors que Mme [B] [A]-[P] produit un procès-verbal de constat du 15 décembre 2022 qui relève notamment que lors de la dernière taille, le jardinier s'est vu refuser l'accès sur la propriété de Mme [Z], que cette haie a fait l'objet d'un entretien régulier à hauteur de 2 m et que seules les repousses dépassent de cette hauteur (10 à 20 cm).
S'agissant des arbres plantés sur la propriété de Mme [A]-[P]
- que les deux procès-verbaux de constat d'huissier de justice qu'elle produit en date du 29 janvier 2009 et du 28 mai 2021ne permettent pas de connaître la hauteur exacte des deux cèdres plantés sur la propriété de Mme [B] [A]-[P] et que la présence, en faible quantité d'aiguilles de pins, de résidus de fruits et de tâches de résine ou de branche ne sauraient constituer un trouble anormal de voisinage,
- que Mme [B] [A]-[P] produit quant à elle un constat d'huissier du 15 décembre 2022 qui relève la présence de deux cèdres sur sa propriété plantés à respectivement 3 m 50 et 5 m 70 du grillage, que le plus grand de ces arbres mesure environ 13 mètres de hauteur et que quelques pointes de branches du cèdre le plus proche de la propriété de Mme [Z] dépassent d'environ 1 mètre sur cette dernière,
- qu'en outre, le diagnostic sanitaire effectué le 21 décembre 2022 par M. [D] [G], directeur général de Conseils Tailles et Soins que produit Mme [B] [A]-[P] à son dossier met en évidence que les cèdres ne présentent aucun signe de pathologie phytosanitaire, ni défaut mécanique et que leur système racinaire est la garantie de leur stabilité. Il préconise de réaliser une taille d'entretien qui permettra de réduire les branches qui dépassent du côté voisin,
- que cette préconisation n'est pas contestée par Mme [A]-[P] qui sollicite pouvoir accéder à la propriété de Mme [Z] afin de réaliser cette taille,
- que dès lors, force est de constater que la présence des deux arbres, en dépit de leur hauteur et de leur localisation, ne représente pas un danger pour la sécurité des personnes et des biens,
- que Mme [Z] ne caractérise pas la dangerosité dont elle se plaint et ne rapporte pas la preuve du préjudice, de sorte qu'aucun trouble anormal de voisinage n'est caractérisé en l'espèce.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts formulée par la défenderesse au titre de la résistance abusive
- que Mme [B] [A]-[P] doit être déboutée de sa demande, la seule existence d'une procédure entre les parties ne suffisant pas à rapporter la preuve d'un abus.
Par déclaration du 31 octobre 2024, Mme [L] [Z] a interjeté appel de ce jugement dans ses dispositions expressément mentionnées dans son acte d'appel.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. La procédure n'a pas abouti.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 avril 2026, Mme [L] [Z], appelantes sur appel principal et intimée sur appel incident, demande à la cour de :
Vu l'article 671 du code civil,
Vu l'article 544 du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu l'article 1241 du code civil,
- réformer le jugement du 23 mars 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Pau en ce qu'il l'a :
> déboutée de l'intégralité de ses demandes,
> déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
> condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat de Maître [H] du 15 décembre 2022,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- juger que la haie de thuyas ne respecte pas les dispositions légales de servitude de distance des plantations,
- juger qu'elle subit un trouble anormal de voisinage,
En conséquence,
- condamner Mme [P], représentée par ses filles Mesdames [J] et [I], à procéder à l'arrachage complet de la haie de thuyas sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,
- condamner Mme [P], représentée par ses filles Mesdames [J] et [I], à procéder à l'arrachage des sapins et cèdres sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 'jugement' (sic) à intervenir,
- condamner Mme [P], représentée par ses filles Mesdames [J] et [I], à verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi,
À titre subsidiaire,
Si la cour ne s'estimait pas suffisamment éclairée, ordonner une mesure d'expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il lui plaira avec mission habituelle en la matière,
En tout état de cause,
- débouter Mme [P], représentée par ses filles Mesdames [J] et [I], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner Mme [P], représentée par ses filles Mesdames [J] et [I], à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- confirmer le jugement rendu pour le surplus.
Au soutien de son appel, Mme [Z] fait valoir en substance :
- que Mme [P] ne procède à aucun entretien des végétaux situés sur sa propriété, ce qui lui provoque des désagréments sur son terrain (chutes d'aiguilles, coques, tâches de résine sur la cour, les gouttières, la terrasse, son mobilier de jardin et ses véhicules, etc...),
- que la haie de thuyas le long de la clôture séparative ne respecte pas les dispositions légales (implantation à une distance réglementaire de 50 cm) et qu'elle subit de ce fait un véritable trouble de jouissance du fait de l'inertie de Mme [P], de sorte qu'elle sollicite l'arrachage complet de cette haie de thuyas sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- qu'elle démontre l'existence d'un trouble anormal de voisinage en versant notamment aux débats quatre procès-verbaux à différentes périodes qui font état d'une situation intolérable (accumulation importante de gangues, d'épines, de fruits dans la cour, sur les véhicules, sur les fenêtres et sur le mobilier, soulèvement du goudron, risque d'atteinte aux canalisations...),
- que contrairement à ce que prétend Mme [P], les arbres litigieux ne sont pas protégés, ce qui lui a été confirmé par le service de l'urbanisme,
- que la tempête 'Nils' survenue dans la nuit du 11 au 12 février 2026 a causé de multiples dégâts et notamment fait tomber de grosses branches de sapins sur sa propriété,
- qu'elle est bien fondée à solliciter l'abattage des cèdres et sapins sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- qu'elle est également fondée à solliciter la réparation du préjudice subi, ayant été contrainte d'entretenir et nettoyer régulièrement son jardin et sa piscine et de faire intervenir des professionnels pour des tâches plus complexes, comme la réfection de l'enrobé,
- que, du fait de la négligence de Mme [P], sa piscine, la clôture et l'abri-bois ont été endommagés, de sorte qu'elle réclame la condamnation de Mme [P] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- que Mme [P] ne démontre quant à elle ni l'existence, ni l'étendue d'un préjudice, de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 mai 2025, Mme [B] [A]-[P] représentée par ses filles, Mme [Q] [I] et Mme [E] [J], suivant jugement d'habilitation familiale du 4 octobre 2022, intimée sur appel principal et appelante sur appel incident, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de première instance,
- le réformer pour le surplus et condamner Mme [Z] à une indemnité de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts,
- la condamner aux dépens, et à une indemnité de 3 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, Mme [A]-[P] réplique :
- que la haie de thuyas est implantée à la distance légale, ce qui ressort du constat de Maître [H] du 15 décembre 2022 et qu'elle l'entretient bien,
- que si cette haie a été envahie par du lierre et du chèvrefeuille du côté [Z], c'est parce que cette dernière a refusé que son jardinier accède à sa propriété pour la tailler, de sorte que Mme [Z], seule, est à l'origine du trouble qu'elle a entendu dénoncer,
- que ses demandes d'arrachage et d'invocation d'un trouble de voisinage sont manifestement infondées,
- que Mme [Z] n'a pas accepté que la taille de la haie puisse se faire fin juin 2022 et qu'elle n'entend toujours pas que l'on passe sur son fonds pour la tailler, de sorte que ses doléances sont injustifiées en droit et en fait,
- que s'agissant des arbres litigieux, il s'agit non pas de sapins mais de cèdres qui sont classés au titre d'espaces verts protégés au PLUi et qu'un expert en végétaux a décrits comme 'de belle vigueur et parfaitement sains' et dont 'les nuisances sont minimes car le volume d'aiguilles tombées au sol est faible',
- que si Mme [A]-[P] accepte de les entretenir par une taille modeste côté [Z], il appartient à cette dernière de laisser exécuter ces modestes travaux sans porter atteinte à ces magnifiques arbres, c'est à dire sans chercher à les étêter ou les réduire, ce qui les ferait mourir alors qu'ils sont remarquables,
- qu'on ne saurait les abattre, sauf risque majeur pour la sécurité des personnes et des biens, ce qui n'est pas établi ici,
- que l'obstination de Mme [Z] à ne pas permettre qu'un jardinier passe chez elle pour tailler la haie, l'invocation d'un pseudo-trouble anormal de voisinage pour rechercher l'abattage d'arbres protégés et en bonne santé, l'absence de volonté de faire aboutir la médiation et finalement l'introduction d'une instance justifient l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros sur le fondement de l'article1241 du code civil.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2026.
MOTIFS
Sur le trouble anormal de voisinage
Selon l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
La limite de ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu'à défaut, il en devra réparation, même en l'absence de faute.
Par ailleurs, aux termes de l'article 671 du code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlement et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux hértiages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Le trouble anormal est celui qui excède les inconvénients ordinaires du voisinage et qui est ainsi d'une gravité certaine. Le fait de nature à justifier un trouble anormal du voisinage s'apprécie en fonction de l'environnement dans lequel il se produit, de son intensité et de sa durée et non pas en fonction du ressenti subjectif de la victime, celle-ci ne pouvant pas prétendre à l'immutabilité de ses avantages individuels selon la zone dans laquelle elle réside.
S'il n'est pas anormal que des arbres plantés de longue date et entretenus régulièrement perdent leurs feuilles ou leurs aiguilles, cet inconvénient peut dégénérer en trouble anormal de voisinage en cas d'entretien insuffisant ou irrégulier générant des désordres excessifs dans les propriétés voisines.
Le trouble anormal de voisinage doit être actuel, réel et suffisamment caractérisé.
Il appartient à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage d'en rapporter la preuve.
Au cas précis, il sera rappelé pour mémoire que le constat dressé le 15 décembre 2022 par Maître [H] à la demande de Mme [B] [A]-[P] et de ses filles a permis d'établir que 'la haie de thuyas située sur toute la longueur des deux propriétés est implantée à la distance légale de 50 cm' (page 3).
L'huissier constatait également 'la présence de deux cèdres plantés à respectivement 3,50 m et 5,70 m du grillage'.
L'huissier relevait en outre que :
> 'le plus grand de ces arbres mesurait environ 13 m de hauteur,
> plusieurs pointes de branches du cèdre le plus proche de la propriété [Z] dépassent d'environ 1 m sur cette dernière (page 8),
> la haie avait fait l'objet d'un entretien régulier à la hauteur de 2 m et que seules des repousses (qui mesuraient selon les endroits entre 10 et 20 cm de hauteur) dépassaient de cette hauteur,
> qu'à l'arrière de la maison, des branches de lierre et de chèvrefeuille existaient sur le sommet de la haie,
> depuis le portail en bois du n° 35 ter, ces branches de lierre et de chèvrefeuille étaient principalement situées côté propriété [Z] et en amont de leur portail, au niveau du passage,
> Mme [J] lui indiquait que cette haie avait toujours été entretenue par sa mère avant son placement en Ehpad, et que, lors de la dernière taille, le jardinier s'était vu refuser l'accès sur la propriété [Z] alors qu'il se présentait pour tailler la face de la haie les concernant.
> Mme [J] lui rappelait qu'elle ferait procéder à l'entretien de la haie dès qu'elle aurait obtenu l'accord de Mme [Z]'.
Mme [Z], à qui le premier juge reprochait sa carence probatoire, produit en cause d'appel notamment trois nouveaux constats de commissaires de justice dressés le 18 septembre 2023, le 28 septembre 2023 et le 18 février 2026. La cour s'estime ainsi suffisamment informée par ces éléments sans avoir à ordonner, comme le sollicite Mme [Z] à titre subsidiaire, une expertise judiciaire, de sorte qu'elle sera déboutée de cette demande sur ce point.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 18 septembre 2023 dressé par Maître [C] à la demande de Mme [Z] (pièce n° 24 de l'appelante) fait apparaître que :
> 'la haie située sur la propriété de Mme [P], constituée de thuyas, lauriers et autres arbustes, déborde copieusement (sur un mètre environ) sur la propriété de la requérante,
> le lierre provenant de la propriété de Mme [P] rampe et se propage sur la propriété de la requérante,
> les coffrets contenant les compteurs de gaz et d'électricité de la requérante sont envahis par le lierre provenant du fonds voisin et sont inaccessibles,
> le pilier du portail de la requérante est envahi par la végétation et que le portail ne peut s'ouvrir normalement, le battant gauche étant gêné dans son ouverture par la végétation provenant du fonds voisin.
> les branches du sapin débordent sur deux mètres environ à l'intérieur de la propriété [Z],
> le sapin mesure environ entre 18 et 20 mètres de haut environ,
Il est constaté en outre la présence de feuilles et de branches de sapins provenant du fonds voisin dans la cour de la requérante et sur la pelouse. Par ailleurs, des aiguilles de pin tombent dans la piscine de Mme [Z], sur l'appui des fenêtres, sur le toit de son abri de jardin, sur sa terrasse et dans la gouttière' (page 41).
Dans son procès-verbal de constat dressé quelques jours plus tard, soit le 28 septembre 2023, Maître [C] (pièce n° 25 de l'appelante) constate que :
> 'la haie a été taillée, mais pas au niveau du grillage,
> que, alors que la voisine s'y était engagée, le toit de l'abri de jardin n'est pas nettoyé ; il est sale avec présence d'aiguilles de pin, ainsi que dans la gouttière (page 6),
> le grand sapin d'une hauteur d'une vingtaine de mètres environ n'a pas été taillé et ses branches dépassent sur la propriété de la requérante,
> la haie mesure 2,30 m de haut (page 11),
> dans l'abri de jardin, la végétation dépasse sur le tas de bois et le lierre n'a pas été arraché.
> des fissures sur le sol de la requérante sont présentes (page 16),
> le sol présente une surélévation,
> le pilier est tâché de vert'.
Le troisième procès-verbal de commissaire de justice que produit Mme [Z] a été dressé le 18 février 2026 (pièce n° 38 de l'appelante). Maître [C] constate :
> 'la présence d'une grosse branche de sapin qui est tombée devant la baie vitrée du salon,
> dans sa chute, l'arbre a emporté et recouvre complètement le panneau de basket (page 3),
> la présence de branches et de morceaux de sapin en plusieurs endroits sur la pelouse,
> la présence de trois grosses branches cassées sur le toit de l'abri bois,
> le tronc du sapin situé sur la propriété voisine est sectionné,
> l'abri bois est endommagé, notamment le toit (page 10),
> à l'intérieur de l'abri bois, une branche a transpercé le toit,
> la présence d'aiguilles de pin dans la gouttière de l'abri bois et sur le toit,
> une grosse branche provenant de la propriété voisine est tombée sur la clôture et l'a endommagée,
> la présence de branches de sapin dans la piscine,
> le fond de la piscine est très sale avec présence de nombreuses aiguilles de pin, débris et déchets végétaux,
> la présence d'aiguilles de pin dans le skimmer de la piscine,
> la présence de deux sapins d'une hauteur d'une vingtaine de mètres situés à une dizaine de mètres de la maison de la requérante (page 24),
> la partie supérieure du sapin penche légèrement en direction de la propriété de la requérante,
> les branches du sapin de la propriété voisine dépassent sur la propriété de la requérante,
> Mme [Z] lui indique que la haie a été taillée par sa voisine, mais de grosses branches de lierre dépassent sur sa propriété,
> la haie de lierre et de thuyas mesure 2,25 m de haut' (page 30).
Ainsi, et quoi qu'en dise Mme [B] [A]-[P], les constatations effectuées par les commissaires de justice mandatés par Mme [Z] établissent sans conteste les nuisances engendrées par la présence de la haie et des cyprès litigieux, nuisances anormales nécessitant pour cette dernière de procéder à un nettoyage incessant de son jardin, de ses gouttières et de sa toiture envahis en permanence par les branchages secs et les aiguilles de cyprès dont l'élagage et la taille ne sont pas suffisants puisque les branches dépassent largement en surplomb de la limite séparative des fonds voisins.
Il s'agit bien d'un trouble anormal de voisinage manifestement excessif dont Mme [A]-[P] doit être déclarée responsable, contrairement à ce qu'a constaté le premier juge. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur les mesures destinées à faire cesser ce trouble anormal de voisinage
Bien que Mme [Z] sollicite l'arrachage complet de la haie de thuyas et l'arrachage des cyprès, cette mesure est radicale et excessive.
En effet, Mme [A]-[P] produit différentes pièces qui mettent en évidence que ses deux cèdres sont des arbres remarquables et sains et qu'elle entretient régulièrement sa haie de thuyas.
Ainsi, Mme [Y] [K], la responsable du service de l'urbanisme de la ville de [Localité 2] en date du 11 janvier 2023 (pièce n° 8 de l'intimée) indique que 'les arbres de la [Adresse 5] sont classés au titre d'espaces verts protégés du PLUi'.
Dans son constat dressé le 26 février 2026, Maître Bertails à la requête de Mme [A]-[P] (pièce n° 14 de l'intimée) constate que :
> 'les deux cèdres se trouvant sur le terrain de Mme [Z] sont à une distance supérieure de deux mètres de la limite de propriété.
> s'agissant du cèdre situé au fond du jardin, le tronc s'est cassé à environ deux tiers de hauteur de sa base. Au niveau du point de rupture, le tronc de l'arbre est sain. On voit clairement que les fibres du bois ne présentent pas de pourrissement. Le point de rupture du tronc est net. La partie du tronc depuis sa base ne présente aucune fragilité ni d'attaques d'insectes xylophages. Aucun élément apparent ne permet de supposer que l'arbre présenterait des fragilités. De même, une branche qui s'est cassée et tombée au sol ne présente aucun signe de pourrissement ou de fragilité. La fibre apparente est absolument saine.
> s'agissant du premier cèdre, une branche située en hauteur s'est cassée. Au niveau du point de rupture, sur cette branche qui est située contre le tronc, il n'y a aucune trace de pourrissement ni d'insectes xylophages. Dans son entier, cet arbre est sain et ne présente aucun signe de fragilité.
> vus depuis le sol, ces deux cèdres sont d'aspect sain ; le tronc ne présente aucune dégradation et au niveau des branches et des houpiers, l'ensemble est d'aspect sain ; au niveau des branches qui se sont brisées, aucun point de faiblesse n'est apparent au niveau de l'écorce'.
M. [D] [G], directeur de l'entreprise CTS, atteste dans son mail du 8 juin 2023 (pièce n° 10 de l'intimée) être intervenu le 28 avril 2023 pour tailler deux cèdres dans le jardin de Mme [A]-[P], deux arbres 'magnifiques dans un état phytosanitaire très satisfaisant et qui ne présentent aucun signe de fructification d'agent pathogène lignivore (champignon) susceptible de les fragiliser dans le temps. D'un point de vue mécanique, là encore, ils sont en excellent état et aucune faiblesse n'a été relevée. Certes, ces arbres sont imposants et de grande hauteur, mais ils sont sains, ont un impact paysager majeur et constituent un refuge pour la biodiveristé (oiseaux, écureuils, insectes...) en plus d'être un ilot de fraicheur'. Il termine en indiquant qu'il conviendra de 'planifier une intervention tous les cinq ans environ, pour s'assurer de leur bonne santé et réaliser une taille d'entretien'.
S'agissant de la haie de thuyas, elle fait l'objet d'un entretien régulier, ce qui est établi :
> par Maître [H], dans son constat, du 15 décembre 2022,
> par la facture de [Localité 6] espaces verts du 6 novembre 2024 que produit Mme [A]-[P] (pièce n° 12 de l'intimée), qui mentionne expressément 'la taille de haie côté voisin pour 400 euros et la taille de haie entrée maison pour 400 euros, soit un montant total de 800 euros',
> par l'attestation de [F] [T], de l'entreprise [T] espaces verts, qui certifie (pièce n° 13 de l'intimée) 'nettoyer chaque année et, en fonction de la disponibilité de Mme [Z], la haie appartenant à Mme [A]-[P]. J'enlève lierre et végétaux et je taille la haie à la bonne hauteur ; ce travail est effectué une fois par an ce qui est suffisant'.
Dès lors, et dans le souci de préserver ces arbres remarquables, la cour considère qu'un simple élagage desdits cyprès est nécessaire et suffisant, de manière à ce que les branches n'empiètent plus sur la propriété de l'appelante.
Cet élagage des cyprès sera complété par une taille régulière de la haie de thuyas à 2 mètres de hauteur maximum : ces mesures seront suffisantes pour faire cesser le trouble anormal de voisinage. Il y a lieu en conséquence d'infirmer sur ce point le jugement déféré.
En ce qui concerne les modalités de l'astreinte, celles réclamées par l'appelante sont elles aussi excessives. Il convient de les faire courir à l'expiration d'un délai de 5 mois à compter de la signification du présent arrêt ainsi que précisées au présent dispositif.
Sur la demande d'indemnisation de Mme [Z]
L'appelante sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts prétendant avoir subi 'un véritable préjudice du fait de cette situation inextricable' et 'des nuisances du fait de la négligence de sa voisine'. Elle affirme être contrainte d'entretenir et nettoyer régulièrement son jardin et sa piscine et devoir faire intervenir des professionnels pour les tâches les plus complexes.
En attestent :
> les différents constats de commissaires de justice qu'elle a fait réaliser à plusieurs années d'écart, le 29 janvier 2009, le 28 mai 2021, le 18 septembre 2023, le 28 septembre 2023 et le 18 février 2026,
> une facture de la société [M] Remeter spécialisée en charpente, couverture, zinguerie du 17 novembre 2025 (pièce n° 39 de l'appelante) pour une 'inspection de la fuite sur velux' et 'nettoyage des couloirs sur velux' pour un montant de 228,80 euros.
> une attestation du dirigeant de ladite société (pièce n° 40 de l'appelante), M. [W] [M], aux termes desquelles ce dernier certifie le 14 novembre 2025 que 'l'infiltration en toiture est dûe à un amas d'aiguilles de sapins et feuilles autour de votre velux. La solution est de prévoir un entretien régulier de vos gouttières afin d'éviter toute obstruction des couloirs d'évacuation d'eau'.
> un mail de [U] [O] de l'entreprise 'Piscine 64 ' dans lequel ce dernier affirme que 'suite à mon passage de ce matin à votre domicile pour le sinistre du 11 février 2026, j'ai constaté que plusieurs branches du sapin de la propriété voisine sont tombées dans la piscine qui était ouverte (volet roulant non fermé)... Le liner est percé et perd de l'eau...',
> différents devis établis par un pisciniste (Piscine 64) le 10 mars 2026 et le 11 mars 2026 et par l'entreprise Lacave spécialisée dans la clôture le 11 mars 2026 pour un montant net à payer de 196,07 euros (grille vert maille, suite aux dégats subis par la tempête Nils) et pour un montant net à payer de 1 269,89 euros (dépose sur une longueur de 25 m d'un grillage soudé, tronçonnage à la base de 4 piquets abîmés...).
> le témoignage de Mme [V] (pièce n° 42 de l'appelante), une voisine, qui atteste que 'depuis plusieurs années, ces arbres occasionnent différentes nuisances pour le voisinage' (...) et qui a pu 'observer les désagréments subis par mes voisins directement concernés notamment, la chute régulière d'aiguilles et de débris végétaux dans leur jardin et piscine, leurs gouttières et sur leurs fenêtres de toit, la mousse au sol, ainsi que sur le revêtement bitumé de leur cour provoquées par les racines des arbres'.
Au vu du trouble indéniable qui dure depuis plusieurs années et qui nécessite un nettoyage régulier et important, il sera alloué la somme de 4 000 euros à Mme [Z] à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle en dommages intérêts formée par Mme [A]-[P]
L'appel étant un droit, son exercice ne peut constituer une faute que si son titulaire en fait, à dessein, un usage préjudiciable à autrui, ou agit avec malice, mauvaise foi ou erreur grossière.
Il ne peut être soutenu qu'en l'espèce, Mme [Z] aurait agi de la sorte dans le cadre de la présente procédure. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [A]-[P] et ses filles sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [A]-[P], qui succombe sur l'essentiel, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du constat de Maître [H] du 15 décembre 2022.
Elle sera en outre condamnée à verser à Mme [L] [Z] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que Mme [L] [Z] subit un trouble anormal de voisinage,
Ordonne que Mme [B] [A]-[P] fasse procéder à l'élagage des deux cyprès plantés respectivement à 3,50 m et à 5,70 m du grillage de la propriété de Mme [L] [Z],
Ordonne que Mme [B] [A]-[P] fasse procéder à la taille régulière annuelle de sa haie de thuyas à la hauteur de 2 mètres,
Dit que l'élagage et la taille devront intervenir dans un délai de 5 mois suivant la signification du présent arrêt,
Dit qu'à défaut de respect des délais fixés, Mme [B] [A]-[P] sera condamnée à payer une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à exécution de la décision,
Condamne Mme [B] [A]-[P] à payer à Mme [L] [Z] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre du trouble anormal de voisinage,
Y ajoutant,
Déboute Mme [L] [Z] de ses demandes tendant à procéder à l'arrachage complet de la haie de thuyas et des cèdres situés sur la propriété de Mme [A]-[P],
Déboute Mme [L] [Z] de sa demande d'expertise judiciaire,
Déboute Mme [B] [A]-[P] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1241du code civil,
Condamne Mme [B] [A]-[P] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du constat de Maître [H] du 15 décembre 2022,
Déboute Mme [B] [A]-[P] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [B] [A]-[P] à payer à M. [L] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère, suite à l'empêchement de M. Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Mme Nathalène DENIS, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Présidente,
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