CA Pau, 27 août 2026, RG 24/02898
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Texte de la décision
CD/ND
Numéro 26/2302
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 27/08/2026
Dossier : N° RG 24/02898 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I7OV
Nature affaire :
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Affaire :
[L] [Q]
C/
[P] [V], [E] [V], [Z] [V]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Mai 2026, devant :
Mme Christine DARRIGOL, magistrat chargé du rapport,
assistée de Mme Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Christine DARRIGOL, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme Christine DARRIGOL, Conseillère
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [L] [Q]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (64)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2024-005357 du 07/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représentée par Me Marie Pierre LACASSAGNE, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [E] [V]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [Z] [V]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentés par Me Carole VIELLENAVE, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 19 SEPTEMBRE 2024
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1]
RG : 23/340
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [Q] s'est installée avec ses enfants au domicile de Mme [D] [V] situé [Adresse 1] à [Localité 1]. Cette dernière a quitté son domicile le 13 août 2020 pour résider en EHPAD. Mme [Q] s'est maintenue dans les lieux après le départ de Mme [V].
Par ordonnance du 10 novembre 2020, Mme [D] [V] a été placée sous sauvegarde de justice avec désignation d'un mandataire spécial.
Par acte du 7 juin 2021, Mme [E] [V], petite-fille de Mme [D] [V], a fait délivrer à Mme [Q] une sommation de quitter les lieux.
Par jugement du 10 juin 2021, Mme [D] [V] a été placée sous tutelle.
Mme [D] [V] est décédée le [Date décès 1] 2022, laissant pour lui succéder son fils [P] [V] et ses petites-Filles [E] et [Z] [V] venant en représentation de leur père prédécédé, M. [F] [V].
Par acte du 11 mai 2023, M. [P] [V] et Mmes [E] et [Z] [V] ont fait assigner Mme [L] [Q] devant le juge des contentieux et de la protection de [Localité 1] aux fins de voir constater qu'elle occupe les lieux sans droit ni titre, ordonner son expulsion et condamner celle-ci à leur verser une indemnité de 900 € par mois à compter du 13 août 2020 jusqu'à libération effective des lieux, outre la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 septembre 2024, le juge des contentieux et de la protection a :
- constaté que Mme [L] [Q] est occupante sans droit ni titre depuis le 13 août 2020 de la maison située [Adresse 1] à [Localité 1],
- ordonné à Mme [L] [Q] de libérer les lieux dans les 15 jours à compter de la signification de la présente décision,
- dit qu'à défaut pour Mme [L] [Q] d'avoir libéré le logement dans les deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, M. [P] [V], Mme [E] [V] et Mme [Z] [V] pourront faire procéder à son expulsion et à celle de tous les occupants de son chef avec le concours de la force publique,
- condamné Mme [L] [Q] à payer à M. [P] [V], Mmes [E] et [Z] [V] une indemnité d'occupation de 900 € par mois à compter du 13 août 2020 jusqu'à libération complète des lieux,
- condamné Mme [L] [Q] à payer à M. [P] [V], Mmes [E] et [Z] [V] les sommes dues au titre des factures d'eau, d'électricité et de gaz depuis le 13 août 2020 jusqu'à libération effective des lieux,
- débouté Mme [L] [Q] de sa demande reconventionnelle en paiement,
- condamné Mme [L] [Q] à payer à M. [P] [V] et Mmes [E] et [Z] [V] la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [L] [Q] aux entiers dépens.
Par déclaration du 17 octobre 2024, Mme [Q] a interjeté appel du jugement, critiquant l'ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2025, Mme [Q] demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter les consorts [V] de leurs demandes,
- constater l'existence d'un bail verbal,
- condamner les adversaires au paiement de la somme de 73 776 €,
- ordonner la compensation des créances respectives des parties,
- condamner les demandeurs au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance :
- que fin 2019 début année 2020, elle s'est installée au domicile de Mme [V] à la demande de ses fils [F] et [P] [V],
- que pendant près de 8 mois, elle a effectué un travail d'aide à domicile, d'infirmière et de médiatrice familiale mais n'a reçu aucune rémunération,
- que Mme [V] était dans l'incapacité d'assurer la gestion de ses démarches administratives et courantes, qu'elle a d'ailleurs été placée sous sauvegarde de justice le 10 novembre 2020,
- qu'elle a sollicité la formalisation d'un bail sans avoir obtenu de réponse,
- que sa présence dans les lieux constitue un commencement de preuve de l'existence d'un bail verbal,
- que ce n'est qu'à compter du 7 juin 2021, soit un an après le départ de Mme [V] en maison de retraite que la partie adverse lui a demandé de quitter les lieux,
- que cette demande a été initiée sans l'accord de la bailleresse,
- que l'évaluation locative du bien est supérieure à sa valeur réelle,
- qu'elle peut prétendre à une rémunération de 9 200 € par mois, soit à minima la somme de 73 776 € sur 8 mois,
- que les créances sont suffisamment connexes pour que la cour ordonne une compensation entre elles,
- que sa demande reconventionnelle est recevable conformément aux dispositions de l'article 70 du code de procédure civile,
- qu'elle a entretenu les locaux le temps de son occupation de sorte qu'il y a lieu de débouter la partie adverse de sa demande en remboursement des charges d'eau et d'électricité.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 avril 2025, les consorts [V] demandent à la cour de :
- débouter Mme [Q] de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
- condamner Mme [Q] à verser aux consorts [V] la somme de 6 148.51 € se décomposant comme suit :
> reprise et état des lieux de Maître [A] : 1 511.51 €
> enlèvement des encombrants et nettoyage des lieux : 936 €
> remise en état conforme du jardin : 1 250 €
> réinstallation du volet roulant enlevé par Mme [Q] : 1 012.12 €
> taxe foncière 2024 : 1 439 €
- condamner Mme [Q] à verser à Mme [E] [V] la somme de 151,60 € se décomposant comme suit :
> frais de déplacement pour la reprise des lieux : 71.60 €
> entretien annuel de la chaudière : 80 €
- condamner Mme [Q] à verser aux consorts [V] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner Mme [Q] aux entiers dépens en cause d'appel.
Ils soutiennent en substance :
- que Mme [Q] s'est maintenue dans les lieux après le départ de Mme [V] sans autorisation ni accord de la propriétaire,
- qu'elle a fini par quitter les lieux et Me [A] a dressé un procès-verbal de reprise des lieux en date du 12 décembre 2024,
- qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation de 900 € par mois du 13 août 2020 jusqu'au 12 décembre 2024,
- qu'elle a laissé les lieux dans un état déplorable,
- qu'elle n'a jamais effectué un travail d'aide à domicile au profit de Mme [V].
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 7 avril 2026.
MOTIFS
Il convient de relever à titre liminaire que M. [P] [V] ainsi que Mmes [E] et [Z] [V] justifient de leur droit à agir en qualité d'héritiers de Mme [D] [V] décédée le [Date décès 1] 2022 ainsi qu'il résulte de l'attestation de Me [K], notaire à [Localité 9], du 17 février 2023.
Sur l'existence d'un bail verbal :
L'article 1709 du code civil définit le louage de choses comme un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
L'article 1715 du code civil dispose que si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données.
Il se déduit de ces dispositions que la preuve de l'existence d'un bail verbal peut être rapportée par tous moyens lorsque le bail a reçu un commencement d'exécution.
La preuve du bail verbal résulte de son commencement d'exécution, c'est-à-dire de la preuve qu'une personne jouit d'une chose qui ne lui appartient pas en contrepartie du paiement d'un prix.
Il s'ensuit que la simple occupation, même prolongée, d'un local d'habitation ne suffit pas à prouver l'existence d'un bail verbal si l'occupant ne produit aucune justification d'un paiement quelconque qui serait la contrepartie de cette occupation.
Par ailleurs, et conformément aux règles gouvernant le droit de la preuve, il incombe à celui qui revendique l'existence d'un bail verbal d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il est constant que Mme [Q] s'est installée avec ses enfants au domicile de Mme [V] situé [Adresse 1] à [Localité 1] et s'est maintenue dans les lieux postérieurement au départ de cette dernière en maison de retraite le 13 août 2020.
Or, Mme [Q] ne justifie ni même n'allègue avoir versé un quelconque loyer en contrepartie de son occupation.
Si M. [P] [V] a évoqué dans un sms la possibilité d'un bail verbal de 6 mois et sollicité son avis sur le montant du loyer et si la sommation de quitter les lieux est intervenue 10 mois seulement après le départ de Mme [V], aucun de ces éléments n'est de nature à établir l'existence d'un bail verbal.
Mme [Q] échouant à rapporter la preuve de l'existence d'un bail, le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté qu'elle était occupante sans droit ni titre depuis le 13 août 2020 et ordonné en tant que de besoin son expulsion dans les deux mois à compter de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux.
Sur les demandes en paiement :
au titre de l'indemnité d'occupation :
Mme [Q], qui a occupé la maison sans droit ni titre, est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 13 août 2020 jusqu'à la date de libération effective des lieux.
À la demande des consorts [V], l'agence immobilière Adhoc Conseil Immobilier a procédé, le 7 juin 2024, à une estimation de la valeur locative du bien qu'elle a fixée à 900 € par mois, montant retenu par le tribunal.
Cette estimation objective et motivée n'apparaît pas excessive au regard des caractéristiques de la maison, de sa localisation et de son état tel que décrit par Me [A], commissaire de justice, dans son procès-verbal d'état des lieux du 12 décembre 2024. D'ailleurs, Mme [Q], qui revendiquait l'existence d'un bail verbal et avait tout loisir de faire estimer sa valeur locative, ne produit aucun avis contraire.
Il est constant que Mme [Q] a fini par quitter les lieux en cours de procédure. La date de libération effective et complète de la maison doit être fixée au 12 décembre 2024, date du procès-verbal de reprise et d'état des lieux dressé par Me [A], commissaire de justice, étant observé que Mme [Q] ne précise pas la date, ni les circonstances de son départ des lieux.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné Mme [Q] à payer aux consorts [V] une indemnité d'occupation de 900 € par mois à compter du 13 août 2020 jusqu'à la date de libération effective des lieux, sauf à fixer celle-ci au 12 décembre 2024.
au titre des charges courantes :
Mme [Q], qui a occupé le bien immobilier du 13 août 2020 jusqu'au 12 décembre 2024, date de libération effective des lieux, est redevable des charges d'eau, d'électricité et de gaz qu'elle a personnellement consommées durant son occupation. Le fait qu'elle aurait entretenu les locaux, ce qui au demeurant est démenti par le procès-verbal de reprise des lieux du 12 décembre 2024, n'est nullement de nature à la dispenser du paiement de ces frais.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
au titre des frais de 6 148,51 €
À hauteur d'appel, les consorts sollicitent en premier lieu la condamnation de Mme [Q] au paiement de la somme de 1 511,51 €, montant de la facture du 4 février 2025 émise par Me [A], qui correspond au coût de la procédure d'expulsion incluant la signification du jugement d'expulsion, le procès-verbal de reprise des lieux, les débours serrurier, le commandement de quitter les lieux, les convocations à l'état des lieux et le procès-verbal de constat d'état des lieux.
Cette prétention, bien que nouvelle en appel, est recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile comme étant l'accessoire ou le complément nécessaire à la demande soumise au premier juge aux fins d'expulsion de Mme [Q].
Elle est également fondée sur le fond puisque les frais de la procédure d'expulsion sont causés par l'occupation sans droit ni titre de Mme [Q].
Les consorts [V] sont donc fondés à en obtenir le remboursement.
Les consorts sollicitent en deuxième lieu la condamnation de Mme [Q] au paiement de la somme de 936 €, montant de la facture établie le 10 avril 2025 par l'entreprise [N] portant sur l'enlèvement des déchets et encombrants.
Cette prétention, nouvelle devant la cour, est recevable en application de l'article 565 du code de procédure civile dès lors qu'elle apparaît aussi comme le complément nécessaire de la demande d'expulsion de Mme [Q] formée devant le tribunal.
Sur le fond, il résulte du procès-verbal d'état des lieux du 12 décembre 2024 dressé par Me [A] que Mme [Q] a abandonné les lieux en y laissant de nombreux détritus et encombrants (ex. jeux d'enfant, ballons gonflables), justifiant l'intervention de l'entreprise [N].
Les consorts [V] sont donc fondés à obtenir remboursement de la facture litigieuse.
En revanche, ils ne sont pas fondés à obtenir le remboursement de la facture de 1 250 € établie le 15 mars 2025 par l'entreprise AD Service Paysagiste dès lors que celle-ci porte sur le débroussaillage, la tonte, l'élagage d'un arbre, l'enlèvement des déchets verts, le nettoyage du palmier et l'entretien de la propriété alors que l'état du jardin antérieurement à l'occupation de Mme [Q] n'est pas établi de sorte qu'il n'est pas démontré que son défaut d'entretien soit imputable à Mme [Q].
Ils ne sont pas plus fondés à obtenir paiement de la somme de 1 012,12 € au titre des frais de réinstallation du volet roulant enlevé par Mme [Q] alors qu'aucun élément n'établit que ce volet était présent lors de la prise de possession des lieux par Mme [Q].
Ils doivent également être déboutés de leur demande au titre de la taxe foncière 2024 dès lors que Mme [V] est décédée le [Date décès 1] 2022 et que rien ne démontre qu'ils seraient parvenus à vendre le bien immobilier avant le 1er janvier 2024, étant observé qu'ils ont mis en vente la maison le 14 avril 2025 et qu'il n'a pas été justifié de la vente de la maison avant la clôture des débats intervenue un an plus tard le 7 avril 2026.
Mme [Q] sera en conséquence condamnée à leur payer la seule somme de 2 447,51 € (1.511,51 € + 936 €).
au titre des frais de 151,60 € :
Mme [Q] sera condamnée à rembourser à Mme [E] [V] la somme de 71,80 € au titre des frais de transport exposés par celle-ci pour assister à la reprise des lieux par Me [A] le 23 octobre 2023, cette demande étant recevable comme étant le complément de la demande aux fins d'expulsion soumise au tribunal et fondée au regard des billets de train produits.
Mme [E] [V] sera en revanche déboutée de sa demande en paiement de la somme de 80 €, montant de la facture de révision de la chaudière du 27 mars 2025, celle-ci étant postérieure à l'occupation des lieux par Mme [Q] et donc sans lien avec celle-ci.
Sur la demande reconventionnelle :
Mme [Q] soutient avoir travaillé au service de Mme [V] comme aide à domicile, infirmière et médiatrice familiale à plein temps et de manière permanente, y compris la nuit, pour une durée de 8 mois, de janvier à août 2020. Elle s'estime fondée à obtenir le paiement d'une somme de 9 200 € par mois, soit la somme globale de 73 776 €, en rémunération de ses prestations.
Il lui appartient de rapporter la preuve des éléments de fait nécessaires au succès de sa prétention conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile.
Or, les pièces qu'elle produit ne permettent nullement d'établir qu'elle a exercé auprès de Mme [V] des prestations d'aide à domicile, d'infirmière ou de médiatrice familiale qui impliquent en outre des qualifications professionnelles dont elle ne justifie pas, Mme [Q] se bornant à verser aux débats un document du SDSEI relatif à son accompagnement social, l'ordonnance de placement de Mme [V] sous sauvegarde de justice ainsi qu'un devis prestataire du [Date décès 1] 2023.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une juste application.
Mme [Q], qui succombe, devra supporter les dépens d'appel et sera condamnée à payer aux consorts [V] une indemnité de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la date de libération effective et complète des lieux est fixée au 12 décembre 2024,
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [Q] à payer à M. [P] [V] et Mmes [Z] et [E] [V] la somme de 2 447,51 € au titre des frais liés à la procédure d'expulsion et à l'enlèvement des détritus et encombrants,
Condamne Mme [L] [Q] à payer à Mme [E] [V] la somme de 71,60 € au titre des frais liés à la procédure d'expulsion,
Déboute les consorts [V] du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [L] [Q] aux dépens d'appel,
Condamne Mme [L] [Q] à payer à M. [P] [V] et Mmes [Z] et [E] [V] la somme totale de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Déboute Mme [L] [Q] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme Christine DARRIGOL, conseillère, suite à l'empêchement de M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, La Présidente
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