CA Pau, 27 août 2026, RG 25/00890
Vérifier : CA Pau, 27 août 2026, RG 25/00890 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
CD/ND
Numéro 26/2307
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 27/08/2026
Dossier : N° RG 25/00890 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JEKO
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Affaire :
[P] [E]
C/
[C] [S]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Mai 2026, devant :
Mme Christine DARRIGOL, magistrat chargé du rapport,
assistée de Mme Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Christine DARRIGOL, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme Christine DARRIGOL, Conseillère
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Cécile FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocat au barreau de Pau
INTIME :
Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 3] (Portugal)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 19 DECEMBRE 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU
RG : 23/354
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [S] est propriétaire d'une parcelle de terre cadastrée AH[Cadastre 1] située [Adresse 3] à [Localité 2]. M. [P] [E] est propriétaire de la parcelle cadastrée AH[Cadastre 2].
La parcelle appartenant à M. [S] est enclavée de sorte que pour y accéder il doit utiliser un pont et bénéficie d'un passage sur la parcelle AH[Cadastre 2] de M. [E].
À la suite de la rupture du pont, M. [S] a, par lettre recommandée avec accusé réception du 22 mai 2002, demandé à M. [E] de prendre en charge les frais de réparation des dégâts.
Sans réaction de ce dernier, il a sollicité de son assureur de protection juridique l'organisation d'une mesure d'expertise confiée au cabinet Silex Atlantique qui a déposé son rapport le 16 septembre 2022.
Par acte du 21 février 2023, M. [C] [S] a fait assigner M. [P] [E] devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins de le voir :
- condamner à effectuer les travaux de réparation du pont d'un montant de 9 477,60 € sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement,
- condamner au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner au paiement d'une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Pau a :
- déclaré M. [P] [E] responsable de la rupture du pont permettant à M. [C] [S] d'accéder à sa parcelle,
- condamné M. [P] [E] à payer à M. [C] [S] la somme de 9 477 € TTC au titre des travaux de reprise du pont ,
- débouté M. [C] [S] de sa demande d'astreinte,
- condamné M. [P] [E] à payer à M. [C] [S] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] [E] aux entiers dépens.
Par déclaration du 8 mars 2024, M. [P] [E] a interjeté un appel nullité du jugement (enregistrée sous le n° RG 24/755).
Par ordonnance du 19 mars 2024 il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. La procédure n'a pas abouti.
Par ordonnance du 03 octobre 2024, l'affaire a été radiée en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
Par déclaration du 01 avril 2025, [P] [E] a demandé la réinscription de l'affaire.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 07 mai 2025, la réinscription de l'affaire a été autorisée sous le n° RG 25/890.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2025, M. [P] [E] demande à la cour :
In limine litis
- prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance ainsi que celle subséquente du jugement déféré,
Sur le fond
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [S] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il soutient en substance :
- qu'il n'a jamais résidé à l'adresse mentionnée dans l'assignation,
- qu'il a été assigné à une adresse inexistante,
- que s'il a pu réceptionner le courrier du 21 mai 2022, c'est parce que le facteur le connaît et a transféré le courrier à la bonne adresse,
- que le grief est patent puisqu'il a été condamné au paiement de sommes alors qu'il n'était pas informé de la procédure engagée par M. [S],
- que le tribunal s'est fondé exclusivement sur un rapport d'expertise amiable,
- qu'il n'a, en outre, jamais eu connaissance des conclusions de l'expert en violation du principe du contradictoire,
- qu'il n'est pas l'auteur du choc qui serait à l'origine de la rupture du pont, que rien ne permet de le désigner comme responsable de la dégradation du pont.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 avril 2025, M. [C] [S] demande à la cour de :
- dire et juger n'y avoir lieu à nullité de l'acte introductif d'instance et jugement subséquent,
- con'rmer le jugement dé'nitif quant à la responsabilité de M. [E] et l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le réformer pour le surplus,
Y ajoutant
- condamner M. [E] au paiement d'une somme de 13 134 € pour le préjudice matériel et 2 000 € de dommages et intérêts complémentaires,
- condamner M. [E] au paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il soutient en substance :
- que l'adresse mentionnée dans l'acte introductif d'instance est exacte de sorte qu'il n'y a pas lieu à nullité de l'assignation et du jugement,
- que M. [E] était présent aux opérations d'expertise et assisté de son expert, qu'il a pu faire valoir sa position,
- que M. [E] ne peut que passer par le pont litigieux pour exploiter sa parcelle, que lui seul dispose d'un engin assez lourd susceptible d'occasionner les dégâts constatés, qu'il n'a pas répondu à la mise en demeure,
- que les dommages ont été réévalués à 13 134 € selon nouveau devis,
- que la résistance de M. [E] est abusive,
- qu'elle entraîne un risque pour M. [S] et un frein à l'accès normal et sécurisé à la parcelle enclavée dont il est propriétaire.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 14 avril 2026.
MOTIFS
Sur la nullité de l'acte introductif d'instance et du jugement :
M. [E] soutient que l'assignation à comparaître devant le tribunal délivrée le 21 février 2023 est nulle en ce qu'elle mentionne une adresse inexacte ([Adresse 4] à [Localité 2]). Il prétend qu'il résidait à cette date [Adresse 1] à [Localité 2].
Or, la seule pièce qu'il produit à l'appui de ses dires est une facture mobile SFR du 15 mai 2024, soit postérieure de plus d'un an à l'assignation, ce qui n'exclut pas qu'il ait déménagé entre temps.
Par ailleurs, si l'adresse mentionnée dans l'assignation ne figure pas dans l'annuaire de la mairie de [Localité 2] édité par M. [E], cet élément ne peut suffire à établir l'inexistence de cette adresse dès lors :
- que l'adresse de la parcelle AH[Cadastre 1] mentionnée dans l'attestation de propriété établie par Me [L] notaire, soit [Adresse 3] à [Localité 2], ne figure pas plus dans cet annuaire, ce qui démontre que celui-ci est incomplet,
- que M. [E] a été cité devant le tribunal à l'adresse à laquelle la lettre de M. [S] du 21 mai 2022 et la convocation à l'expertise amiable lui ont été envoyées, lettre et convocation qu'il a reçues pour avoir signé les accusés réception y afférent, ce qu'il ne conteste pas,
- que l'adresse mentionnée dans l'assignation a été vérifiée par le commissaire de justice instrumentaire auprès du voisinage ainsi qu'il ressort de l'acte de signification,
- que le jugement entrepris a été signifié à la même adresse vérifiée par le commissaire de justice auprès tant du voisinage que des services de la mairie selon procès-verbal de signification.
L'inexactitude de l'adresse portée dans l'assignation n'étant pas démontrée, l'exception de nullité soulevée par M. [E] sera rejetée.
Sur la responsabilité délictuelle de M. [E] :
M. [S] recherche la responsabilité de M. [E] sur le fondement de l'article 1240 du code civil aux termes duquel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il soutient que M. [E] serait passé à vive allure sur le pont avec son tracteur auquel une semeuse était attelée de sorte que celle-ci aurait rebondi sur le pont, occasionnant la rupture de la dalle et l'effondrement partiel du pilier.
L'expert amiable a constaté qu'une pierre supportant la barre métallique du pont avait cédé en sous-face, qu'une partie du pilier s'était effondrée et qu'aucune végétation n'était visible sur les galets. Il a conclu que la rupture du pont était consécutive à un choc récent.
M. [E] conteste vainement le caractère contradictoire du rapport d'expertise amiable alors qu'il a été régulièrement convoqué aux opérations et était présent à celles-ci, assisté de son expert. Il a pu faire valoir sa position devant l'expert, à savoir qu'il n'était pas l'auteur du choc et qu'il n'utilisait pas ce pont pour accéder à sa parcelle.
Ce rapport a été versé aux débats de première instance de sorte qu'il pouvait en discuter le contenu et les conclusions, ce qu'il s'est abstenu de le faire sans motif légitime.
Par ailleurs, les conclusions de l'expert sur le dommage et la cause de celui-ci sont corroborées par le devis de l'entreprise Lafitte du 10 octobre 2022 puisque celui-ci porte expressément sur des travaux de réfection du pont incluant la démolition du tablier existant, la reprise des piles du pont et l'exécution d'une dalle béton.
En revanche, aucun élément n'établit que le choc à l'origine de la rupture du pont soit imputable à une faute personnelle de M. [E]. En effet, l'affirmation de M. [S] selon laquelle ce dernier serait passé sur le pont à vive allure faisant rebondir la semeuse à céréales sur celui-ci n'est étayée par aucune pièce du dossier.
En l'absence de faute prouvée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande d'astreinte et infirmé sur le surplus et la cour, statuant à nouveau, déboutera M. [E] de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
M. [S], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamné à payer à M. [E] la somme de 3 000 € pour l'indemniser des frais exposés en première instance et en appel.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
M. [S] sera en outre débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette l'exception de nullité soulevée par M. [P] [E],
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande d'astreinte,
Infirme le surplus du jugement,
Statuant à nouveau
Déboute M. [C] [S] de ses demandes de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [S] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne M. [C] [S] à payer à M. [P] [E] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
Déboute M. [C] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme Christine DARRIGOL, conseillère, suite à l'empêchement de M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, La Présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.