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CA Pau, 27 août 2026, RG 26/02315


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Date
27/08/2026
Numéro
26/02315
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
Chambre des étrangers-JLD
Type
other
MàJ source
2026-09-05
Id
6a915237195da062e032fceb

Texte de la décision

14,398 caractères

:N°26/2316

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU vingt sept Août deux mille vingt six

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 26/02315 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JNZH

Décision déférée : ordonnance rendue le 24 AOUT 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Dominique ROSSIGNOL, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Pau en date du 1er juillet 2026, assistée de Amélie TORRESAN, greffier,

APPELANT

M. [K] [X]

né le 22 Mars 1982 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au CRA d'[Localité 2]

Comparant par visioconférence et assisté de Maître Otxanda IRIART, avocat commis d'office au barreau de Pau

INTIMES :

Le PREFET DE LA CORREZE, avisé, absent

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, absent

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,


MOTIFS DE LA DECISION

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant expulsion du territoire français prononcé le 26 juin 2026 par le préfet de Corrèze à l'égard de [K] [X];

Vu la décision dc placement en retention administrative prise 25 juillet 2026 par le préfet CORREZE à l'encontre de de M. [K] [X] notifiée le 25 juillet 2026 à 8h55;

Vu l'ordonnance rendue le 29 juillet 2026 par le juge du Tribunal Judiciaire de BAYONNE prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours à l'issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention administrative;

Vu l'ordonnance rendue le 31 juillet 2026 par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Pau prolongeant la rétention administrative pour une dirée maximale de 26 jours;

Vu l'ordonnance rendue le 24 août 2026 par le juge du Tribunal Judiciaire de BAYONNE prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours à l'issue de la fin de la première prolongation de la rétention administrative, notifiée le 24 août 2026 à 14h00;

Vu l'appel formé par [K] [X] le 25 août 2026 à 11h10, aux termes duquel le retenu ne pas comprendre pourquoi il devrait retourner en Tunisie où il ne connait personne et pourquoi il devrait être privé du droit de voir ses enfants;

En la forme :

L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

Au fond :

A l'audience, M. [K] [X] a développé les moyens qu'il avait soulevés dans sa déclaration d'appel en précisant qu'il était prère de 3 garçons de 13, 10 et 8 ans qui vivent à [Localité 3] aveec leur mère et avec lesquels il n'a pas de contact du fait d'une interdiction de contact et d'une décision de retrait de l'autorité parentale. Il explique avoir engagé un recours devant le juge aux affaires familiales aux fins de levée de la mesure de retrait d'autorité parentale.

Au soutien de son argumenttion, il produit notamment la copie d'une carte de séjour en france, les actes de naissance de ses enfants, un permis de conduire les engins de chantier, un justificatif de domicile à [Localité 4], un justificatif de suivi d'un programme d'accompagnement à l'insertion professionnelle, une attestation d'hébergement au domicile de [Q] [X], ainsi qu'une promesse d'embauche et une attestation d'un avocat du barreau de Limoges selon laquelle il a été engagé aux fins d'ouverture d'une procédure devant le juge aux affaires familiales et devant le juge de l'application des peines pour retrouver son autorité parentale sur ses enfants et obtenir la mainlevée de l'interdiction de contact à leur égard.

Maître IRIART, conseil de M. [K] [X], demande d'infirmer l'ordonnance frappée d'appel et d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention administrative. Elle soutient que le juge judiciaire peut mettre fin à la rétention administrative en prenant en considération non seulement ladite mesure, mais aussi la mesure d'éloignement dès lors que les circonstances de droit ou de fait le justifient par application notamment du droit de l'Union européenne. Elle soutient à cet égard que la situation de M. [K] [X] est susceptible d'évolution puisqu'il a formé un recours conrte l'arrêté d'expulsion dont il est l'objet et qu'il a également initié des démarches pour recouvrer l'autorité parentale sur ses enfants. Dans ce contexte, la mesure d'éloignement entraînerait pour lui une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

La préfecture de Corrèze et le ministère public, absents, n'ont pas présenté d'observation écrite.

Sur quoi :

L'article L 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Selon ce dernier texte, le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

L'article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

L'article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.

Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

L'article L.741-3 précise qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

L'article L 743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

En l'espèce:

Sur l'atteinte grave et manifestement disproportionnée à l'intérêt supérieur des enfantz et à la vie privée d'[K] [X]:

[K] [X] soutient que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, au motif qu'il ne connaît personne en Tunisie et que la mesure de rétention, ainsi que son éloignement du territoire français ne lui permettraient plus de maintenir de liens avec sa famille et notamment avec ses enfants.

Cependant, le placement en rétention administrative d'un étranger, du fait de sa durée

nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et

familiale.

Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n'est pas juge de la légalité

de la décision d'éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.

En outre, son placement en rétention administrative est intervenu à l'issue de l'exécution d'une peine de 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis probatoire prononcée par la chambre des appels correctionnels de Limoges pour des faits de violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours en présence d'un mineur par personne ayant été conjoint ou concubin. La chambre des appels correctionnels de Limoges a en outre condamné [K] [X] à entrer en relation avec la victime qui est la mère de ses enfants et a prononcé le retrait total de l'autorité parentale. Malgré les démarches initiées pour retrouver des droits sur ses enfants, les liens qu'il n'entretient plus avec eux et l'interdiction dont il fait l'objet à ce jour d'entrer en contact avec eux rendent le lien à leur égard particulièrement fragile, cette fragilité étant la conséquence des violences commises par le retenu en leurs présences.

Dans ces conditions, M. [K] [X] ne peut se prévaloir d'une atteinte à l'intérêt des enfants ou à sa vie privée.

Sur l'assignation à résidence:

Si M. [K] [X] verse à la procédure un justificatif de domicile de son frère ainsi qu'un engagement de ce dernier de l'héberger, il ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article L743-13 du CESEDA en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ou tous documents justificatifs de son identité.

***

Les moyens doivent être dès lors rejetés et l'ordonnancé déférée doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons recevable l'appel en la forme.

Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Corrèze.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt sept Août deux mille vingt six à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Amélie TORRESAN Dominique ROSSIGNOL

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 27 Août 2026

Monsieur [K] [X], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Otxanda IRIART, par mail,

Monsieur le Préfet de la Corrèze, par mail

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