CA Nimes, 27 août 2026, RG 25/03662
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/03662
N° Portalis DBVH-V-B7J-JYSL
ID
tribunal judiciaire de Nîmes
29 octobre 2025
RG:23/05873
[X]
C/
[F]
[N]
[V]
[Z]
[I]
[A]
S.C.P. [A] [1]
SARL CABINET [G]
S.C.P. [2]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 27 AOUT 2026
Décision déférée à la cour : ordonnance du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 29 octobre 2025, N°23/05873
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate honoraire en service juridictionnel
GREFFIER :
Mme Virginie Nivollet, greffière placée, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [D] [X] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Clotilde Lamy du cabinet Lamy Pomies-Richaud avocats associés, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
M. [B] [F] né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier Goujon de la Scp GMC avocats associés, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
M. [J] [N]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 4](77)
et
Mme [Y] [V] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Sylvie Sergent de la Selarl Delran Comte Bargeton-Dyens Sergent Alcalde, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
M. [M] [Z] et M. [C] [I]
notaires associés
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
La SCP [2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
M. [R] [A]
[Adresse 5]
[Localité 8]
La SCP [A]-[1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tous représentés par Me Véronique Chiarini de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, plaidante/postulante, avocat au barreau de Nîmes
La Sarl CABINET [G]
RCS AVIGNON n° [N° SIREN/SIRET 1], radiée depuis le 31/12/2015, prise en la personne de son liquidateur M. [W] [G]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Assignée à personne habilitée le 6 mai 2026
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 27 août 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte reçu le 20 juin 2011 par Me [R] [A], notaire à [Localité 8], M. [B] [F], maire de la commune de [Localité 3], divorcé en premières noces de Mme [L] [T] et en secondes noces de Mme [D] [X], a vendu à M. [K] [N] et son épouse [Y] née [V] une maison composée de quatre studios indépendants avec terrain attenant figurant aux cadastre de la commune de [Localité 2] lieudit [Localité 9] section BP n°[Cadastre 1] [Adresse 1] dont les époux [F]/[X] avaient fait l'acquisition le 6 juin 1987, et faisant selon les énonciations de l'acte l'objet
- d'un état liquidatif partiel de la communauté ayant existé entre eux selon acte reçu le 04 juin 2010 par Me [M] [Z] notaire à [Localité 6], avec la participation de Me [R] [A] notaire à [Localité 8] en cours de publication
- d'un acte rectificatif reçu par Me [M] [Z] le 20 juin 2011 à publier 'dès avant les présentes'.
Selon cet acte, l'immeuble était grevé en particulier d'une servitude de passage consentie à Mme [D] [X], propriétaire du fonds dominant cadastré section D n°[Cadastre 2] sur le fonds servant cadastré section D n° [Cadastre 3] propriété de M. [F] (parcelles issues de la parcelle BP [Cadastre 1]) ainsi rédigée :
'ce droit de passage s'exercera exclusivement sur une bande d'une largeur de six mètres. L'emprise du passage est figurée en rouge au plan ci-annexé approuvé par les parties. Ce passage part de la limite de la parcelle cadastrée D [Cadastre 2] pour aboutir, au terme d'une ligne droite en direction du sud, sur la voie publique. Ce passage est en nature de chemin de tout-venant'.
Le projet d'acte de vente conditionnelle du 22 mars 2011 entre les mêmes parties portait sur une maison composée de quatre studios indépendants avec terrain attendant d'une superficie d'environ 06 ares 47 centiares à détacher d'une parcelle cadastrée section BP n°[Cadastre 4] [Adresse 1] d'une superficie de 13 ares 29 centiares étant précisé qu'originairement, les époux [F]/[X] avaient acquis pour le compte de la communauté une parcelle de terrain à bâtir cadastrée section D n° [Cadastre 5] sur laquelle ils ont fait édifier deux maisons à usage d'habitation composées de quatre studios chacune avec cour et parking communs et espace boisé.
La veille 21 mars 2011 Mme [X] avait contesté auprès du géomètre-expert la signature du document de modification de parcelles effectué selon elle en son nom sans l'en avertir.
Le 19 mai 2011 le notaire en charge de la rédaction et de la publication de l'acte de partage rectificatif à établir au vu du nouveau document d'arpentage établi, Me [Z], a avisé Me [A], notaire rédacteur de l'acte de vente, de l'existence d'un accord allégué par Mme [X] avec son ex-époux à propos de la constitution d'une seconde servitude d'accès et du refus subséquent de celle-ci de régulariser l'acte de partage rectificatif établi.
Subséquemment, l'administration fiscale a refusé de publier l'acte de vente qui en dépendait.
Mme [X] a déposé plainte en janvier 2014 devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nîmes puis en octobre 2015 plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction du même tribunal.
Par acte du 09 septembre 2014 M. [F] l'avait assignée pour voir déclarer parfait le partage partiel et homologuer le projet d'acte rectificatif établi établi par Me [M] [Z] pour qu'il lui soit conféré force exécutoire avec effet au 12 mai 2011 devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui a rejeté sa demande par jugement du 3 mars 2016 confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de cette cour du 28 février 2019.
L'acte de vente [F]/[N] du 04 juin 2011 a finalement été publié le 22 mars 2018.
Par acte du 06 avril 2020 M. et Mme [N] ont assigné Mme [X] devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement du 13 juin 2022 confirmé sur ces points par arrêt du 15 mai 2025 de cette cour
- a fait interdiction à celle-ci de circuler en dehors de la partie de terrain correspondant à l'assiette de la servitude de passage décrite en pages 10, 11 et 12 dans l'acte de vente du 20 juin 2011 sur la parcelle cadastrée BP [Cadastre 1], en particulier sur la bande d'accès à la maison délimitée sur le document d'arpentage comme étant de 2 mètres de large sur 7,60 mètres de long et ce sous astreinte de 200 euros par infraction constatée,
- lui a ordonné de procéder ou faire procéder à l'enlèvement du portillon dans le délai d'un mois à compter de sa signification faute de quoi elle devra leur payer une astreinte de 100 euros par jour pendant une période de 10 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau fait droit en tant que de beoins,
- a autorisé l'entreprise choisie par eux à procéder à toute intervention utile et nécessaire sur la partie du réseau EU située sur la parcelle cadastrée BP [Cadastre 6] propriété de Mme [X] après l'avoir avisée de cette intervention et de ses modalités,
- a condamné Mme [X] à leur payer la somme de 5 000 euros en réparation de (leur) préjudice moral,
- l'a déboutée de sa propre demande de dommages et intérêts et de ses demandes d'expertise et d'élagage de l'olivier sous astreinte,
- l'a condamnée au paiement des entiers dépens et à payer à M.et Mme [N] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant
- l'a condamnée à procéder ou à faire procéder à l'élagage des arbustes et autres plantes (à l'exception de l'olivier) situés en limite séparative de propriété sous astreinte de 50 euros par jour passé le délai d'un mois à compter de la présente décision,
- a débouté les requérants de leur demande de condamnation de Mme [X] au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre d'indemnité compensatrice pour privation de l'usage de leur bien immobilier et pour sa détérioration,
- a condamné Mme [X] aux entiers dépens et de la procédure d'appel et à payer à M.et Mme [N] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte des 11, 12 et 14 décembre 2023 Mme [D] [X] a fait assigner M. [B] [F], M. et Mme [N], Me [Z], Me [I] et la Scp [2], Me [A] et la Scp [A]-[1] et la Sarl Cabinet [G]
- en nullité des documents d'arpentage des 03 février 2009 et 10 janvier 2011,
- en nullité de l'acte de partage du 4 juin 2010 et du rectificatif du 3 août 2017 enregistré le 05 octobre 2017,
- en nullité de la vente [F]-[N] du 4 juin 2011,
- en expertise 'afin d'apprécier la régularité des actes passés et de rectifier la situation cadastrale des parcelles',
- en responsabilité, s'agissant des notaires,
devant le tribunal judiciaire de Nîmes dont par ordonnance du 29 octobre 2025 le juge de la mise en état
- a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs tirée de la non publication de l'assignation,
- a déclaré irrecevables ses demandes tendant à la nullité et à l'opposabilité de la vente du 20 juin 2011 en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du 28 novembre 2023,
- a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée (sur les) demandes de Mme [X] tendant à la nullité des documents d'arpentage 198 Z du 03 février 2009 et 2064 T du 08 janvier 2011, de l'acte de partage du 04 juin 2010 et de l'acte rectificatif du 03 août 2017,
- a déclaré irrecevable pour cause de prescription ses demandes tendant
- à prononcer la nullité des documents d'arpentage du 03 février 2009 et du 08 janvier 2011, condamner la Sarl Cabinet [G] au remboursement de ses honoraires et ordonner l'annulation de l'enregistrement en date du 06 avril 2017 du document d'arpentage du 10 janvier 2011,
- à prononcer la nullité de l'acte de partage du 04 juin 2010 et du rectificatif du 03 août 2017 enregistré le 05 octobre 2017 et la nullité de l'enregistrement des actes concernant le partage partiel et l'acte rectificatif et leur inopposabilité,
- à condamner solidairement Me [Z], Me [I], Me [A] à lui payer 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- l'a condamnée au paiement des dépens et accordé à la Scp Coulomb-Chiarini-Divisia le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- l'a condamnée à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- 1 500 euros à M. [B] [F],
- 1 500 euros à M. [J] [N] et son épouse [Y] née [V],
- 1 500 euros à Me [M] [Z], Me [C] [I] et la Scp [2],
- 1 500 euros à Me [M] [A] et la Scp [A]-[1].
Mme [D] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 19 novembre 2025.
Elle a conclu au fond le 09 janvier 2026 et au terme de ses dernières conclusions responsives régulièrement signifiées le 20 avril 2026 elle demande à la cour
- de rectifier la décision entreprise en ce sens qu'au lieu de
'déclare irrrecevables les demandes de Mme [X] tendant à la nullité et à l'inopposabilité de la vente du 20 juin 2011 en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du 28 novembre 2023'
il y a lieu de lire
'Déclare recevables les demandes de Mme [X] tendant à la nullité et à
l'inopposabilité de la vente du 20 juin 2011 en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du 28 novembre 2023',
- d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle
- a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de ses demandes tendant à la nullité des documents d'arpentage 198 Z du 3 février 2009 et 2064 T du 10 janvier 2011, de l'acte de partage [X]-[F] du 4 juin 2010 et de l'acte rectificatif du 3 août 2017,
- a déclaré irrecevables pour cause de prescription ses demandes tendant
- à prononcer la nullité des documents d'arpentage du 3 février 2009 et du 10 janvier 2011,
- à condamner la Sarl cabinet [G] au remboursement de ses honoraires,
- à ordonner l'annulation de l'enregistrement en date du 6 avril 2017 du document d'arpentage du 10 janvier 2011,
- à prononcer la nullité de l'acte de partage du 4 juin 2010 et du rectificatif du 3 août 2017 enregistré le 5 octobre 2017,
- à prononcer la nullité de l'enregistrement des actes concernant le partage partiel et l'acte rectificatif et leur inopposabilité,
- à condamner solidairement Me [Z], Me [I], Me [A] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- l'a condamnée au paiement des dépens,
- a accordé à la Scp Coulomb Chiarini Divisia le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- l'a condamnée à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
- 1 500 euros à M. [B] [F],
- 1 500 euros à M.et Mme [N],
- 1 500 euros à Me [Z], Me [I] et la Scp [2],
- 1 500 euros à Me [M] [A] et la Scp [A]-[1],
Et statuant à nouveau
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- de débouter Me [Z], Me [I] et [2], Me [A] et la Scp [A]-[1], M. [F] et les époux [N] de leurs demandes,
- de les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Lamy-Pomiès.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement signifiées le 20 février 2026 Me [A] et la Scp [A]-[1], intimés, demandent à la cour
- de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes rendue le 29 octobre 2025,
- de juger prescrite l'action initiée par Mme [X] selon acte du 12 décembre 2023,
- de juger l'action de Mme [X] irrecevable tenant l'autorité de la chose jugée,
- de la débouter de toutes ses demandes,
- de la condamner à leur payer par application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 4 800 euros et aux entiers dépens.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement signifiées le 13 mars 2026 Me [Z], Me [I] et la Scp [2], intimés, demandent à la cour
- de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Nîmes le 29 octobre 2025,
Y ajoutant
- de condamner l'appelante au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Me Véronique Chiarini.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement signifiées le 17 mars 2026 M. et Mme [N], intimés, demandent à la cour
- de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes rendue le 29 octobre 2025,
En conséquence
- de déclarer irrecevables, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du 28 novembre 2023, les demandes de nullité et d'inopposabilité de la vente [F]/[N] du 20 juin 2011,
- de déclarer recevables comme prescrites les demandes de nullité des documents d'arpentage des 03 février 2009 et 10 janvier 2011, de l'acte de partage du 04 juin 2010, de l'acte rectificatif du 03 août 2017, les demandes d'annulation de leurs enregistrements et d'inopposabilité,
- de débouter l'appelante de toutes ses demandes,
- de la condamner à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions d'intimé régulièrement signifiées le 18 mars 2026 M. [H] [F], intimé, demande à la cour
- de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Nîmes du 29 octobre 2025,
Y ajoutant
- de condamner l'appelante au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyen par application des dispositions combinées des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
Pour rejeter cette fin de non-recevoir le juge de la mise en état,
après avoir rappelé que par arrêt du 06 juin 2024 la cour avait déclaré irrecevable le déféré formé par Mme [X] à l'encontre de l'ordonnance du 28 novembre 2023 du conseiller de la mise en état - l'ayant déboutée de sa demande de sursis à statuer ; - ayant déclaré irrecevables, faute pour elle d'avoir appelé en la cause toutes les parties concernées, ses demandes tendant à la nullité - des documents d'arpentage 198 A du 3 février 2009 et 2064 T du 10 janvier 2011- de l'acte de partage [X]-[F] du 04 juin 2010 et de l'acte rectificatif du 03 août 2017- de l'acte de vente [F]-[N] du 20 juin 2011 enregistré le 20 mars 2018 et tendant à ce que soit ordonnée la publication du jugement portant annulation de ces actes ; - ayant déclaré irrecevable pour cause de prescription ses demandes tendant à la nullité et à l'inopposabilité à son égard de la vente du 20 juin 2011, a jugé
- que ses demandes tendant à la nullité et à l'inopposabilité à son égard de cette vente se heurtaient à l'autorité de chose jugée attachée à cette ordonnance,
- que toutefois, ayant désormais assigné toutes les parties concernées, ses demandes tendant à la nullité - des documents d'arpentage 198 A du 3 février 2009 et 2064 T du 10 janvier 2011- de l'acte de partage [X]-[F] du 04 juin 2010 et de l'acte rectificatif du 03 août 2017- de l'acte de vente [F]-[N] du 20 juin 2011 enregistré le 20 mars 2018 étaient désormais recevables.
L'appelante demande à la cour de rectifier la décision entreprise en ce sens qu'au lieu de 'déclare irrrecevables (ses) demandes tendant à la nullité et à l'inopposabilité de la vente du 20 juin 2011 en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du 28 novembre 2023' il y a lieu de lire 'déclare recevables (ses) demandes tendant à la nullité et à l'inopposabilité de la vente du 20 juin 2011 en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du 28 novembre 2023'.
Cette demande est sans objet dès lors que la cour est saisie par la voie de l'appel principal et des appels incidents des intimés de l'entier litige relatif à la recevabilité des demandes de Mme [X].
Aucune rectification ni aucune infirmation de l'ordonnance déclarant à juste titre irrecevables comme se heurtant à l'autorité définitive de la chose jugée le 28 novembre 2023 - en l'absence d'allégation de pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 06 juin 2024 - les demandes de Mme [X] tendant à la nullité et à l'inopposabilité à son égard de la vente intervenue le 20 juin 2011 ne peut en conséquence être ordonnée, et cette ordonnance est confirmée de ce chef.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes tendant - à la nullité des documents d'arpentage 198 A du 3 février 2009 et 2064 T du 10 janvier 2011, de l'acte de partage [X]-[F] du 04 juin 2010 et de l'acte rectificatif du 03 août 2017 et de l'acte de vente [F]-[N] du 20 juin 2011 enregistré le 20 mars 2018 - à engager la responsabilité des notaires exerçant au sein de la Scp [2] et Me [A] exerçant au sein de la Scp [A]-[1]
Pour juger ces demandes prescrites le juge de la mise en état a déduit du courrier écrit le 21 mars 2011 à M. [G], géomètre-expert par Mme [X] que celle-ci avait connaissance dès cette date des irrégularités dont elle se prévalait pour solliciter la nullité des documents d'arpentage ; qu'elle avait eu connaissance de l'acte de partage rectificatif litigieux dès 2014 et de la publication de l'acte rectificatif de partage partiel (au plus tard) le 08 novembre 2018 lors de la notification des dernières conclusions de M. [F] ; qu'il en résultait qu'elle avait connaissance des irrégularités des actes établis par les notaires plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance.
L'appelante soutient que si à la date du 21 mars 2011 elle a eu connaissance du document d'arpentage elle ne l'a jamais signé et n'a su que ce plan litigieux avait été utilisé contre elle que par la transmission de l'acte rectificatif de l'acte de partage des 17 mai et 3 août 2017 reçu par LRAR du 13 février 2019, comportant ce plan en annexe; qu'elle n'a jamais signé l'acte de partage rectificatif de l'acte du 04 juin 2010 dont elle n'a eu connaissance que les 17 mai puis 3 août 2017 date de sa publication ; que ses demandes indemnitaires à l'encontre des notaires au titre de cet acte rectificatif ne sont donc pas prescrites.
M. [N] et son épouse née [V] soutiennent qu'outre les constatations du juge de la mise en état auxquelles ils s'associent, l'appelante indique elle-même dans ses conclusions avoir eu connaissance des documents d'arpentage litigieux à compter de 2015 ; que M. [F] l'avait d'ailleurs fait assigner en homologation du projet d'acte de partage rectificatif par acte du 09 septembre 2014.
Les notaires intimés soutiennent qu'à partir d'avril 2014 Mme [X] était parfaitement au courant de ses droits d'agir et avait connaissance des irrégularités des actes plus de cinq ans avant l'introduction de la présente instance, alors qu'elle ne les a assignés en responsabilité que le 12 décembre 2023.
Sur la recevabilité des actions en nullité des documents d'arpentage et de l'acte de partage rectificatif
Aux termes de l'article 2224 du code civil en vigueur depuis le 19 juin 2008 les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le document d'arpentage dont la nullité est demandée n'est pas le document n°1983 Z établi à [Localité 3] le 03/02/2009 sur lequel est figurée la division de la parcelle cadastrée BP [Cadastre 4] en deux parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] mais un document n°2064 T auquel M. [W] [G], géomètre expert, fait allusion le 07 novembre 2012 dans un courrier à M. [F] ainsi rédigé ' le 23 décembre 2010 je reçois un courrier de Me [Z] me demandant un nouveau document d'arpentage après remaniement ce que j'ai fait rapidement en renvoyant l'original à ce dernier le 1er février 2011. Il est à noter qu'une copie a été envoyée le même jour à Me [A], Mme [X] ainsi qu'à vous-même'.
Mme [X] évoque pour la première fois ce document dans son courrier du 11 mars 2013 à Me [M] [Z] ainsi rédigé : 'je vous rappelle le document signé à ma place par le géomètre sans mon autorisation' et il s'en déduit qu'elle a eu connaissance de ce document et de son éventuelle irrégularité au plus tard à cette date.
Son action engagée par actes introductifs d'instance de décembre 2023 est donc prescrite à cet égard et l'ordonnance est confirmée de ce chef.
S'agissant de l'acte rectificatif de partage subséquent, Mme [X] verse aux débats le courrier adressé le 28 août 2015 par Me [Z] à son conseil Me [P] en ces termes 'le 4 juin 2010 j'ai reçu à mes minutes un partage partiel des biens dépendant de la communauté ayant existé entre les époux [F]/[X] suite au divorce de ces derniers. Ce partage n'a porté que les immeubles car les parties n'étaient pas d'accord sur le montant des récompenses, sur les comptes d'indivision post-communautaire. Ledit partage partiel a été signé pour permettre à Mme [X] d'être seule propriétaire du bien immobilier sis à [Localité 2] lieudit [Localité 9] consistant en une maison d'habitation composée de quatre studios indépendants avec terrain attenant. Vous trouverez ci-joint copie de l'acte de partage partiel. Lorsque l'acte, régularisé par les parties, a été présenté au bureau de publicité foncière compétent, il a essuyé un rejet car les parcelles concernées venaient de faire l'objet d'un remaniement cadastral. Un nouveau document d'arpentage a alors dû être établi au cours duquel les parties ont modifié les limites des parcelles et défini des nouvelles servitudes. J'ai alors procédé à la rédaction d'un acte rectificatif que Mme [X] a refusé de signer, souhaitant le règlement définitif de ses droits.(...)'.
Dans son courrier adressé le 20 mai 2016 à ce notaire, Mme [X] écrit de son côté 'dans aucune de vos lettres ne figure l'élément clé quant au problème de l'absence de ma signature sur le document d'arpentage 2064T du 10/01/2011 que vous avez osé me resoumettre avec M.[F] et Me [A] en 2013 dans l'acte rectificatif'.
Il s'évince de la comparaison de ces deux documents que Mme [X] a eu connaissance de l'acte rectificatif de partage partiel dont elle sollicite la nullité en 2013, et que son action engagée à cet égard en 2023 est également prescrite.
L'ordonnance est donc encore confirmée de ce chef.
Sur la recevabilité de l'action en responsabilité dirigée à l'encontre des notaires
Il s'évince de la chronologie détaillée ci-dessus que Mme [X] était en mesure d'engager la responsabilité de Me [M] [Z], et désormais de Me [I], notaires instrumentaires de l'acte de partage partiel initial et de son rectificatif litigieux, dès le 12 mai 2011, date à laquelle, convoquée par celui-ci pour signer cet acte, elle s'y est refusée; que, puisqu'elle écrit à ce notaire le 11 mars 2013 'M.[F] aurait-il vendu son bien alors qu'il appartenait encore à notre communauté' elle était en mesure d'engager la responsabilité du notaire instrumentaires de l'acte de vente, Me [A] dès cette date.
Ses actions à leur encontre sont donc également prescrites et l'ordonnance est donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant en son appel Mme [D] [X] doit en supporter les dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité qui commande de la condamner à payer à M. et Mme [N] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne commande pas de la condamner au même titre au bénéfice ni de M. [F] ni des notaires intimés et des Scp au sein desquelles ils exercent ou ont exercé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 29 octobre 2025 (n°RG 23/05873 )
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] [X] aux dépens
La condamne à payer à M. [J] [N] et son épouse [Y] née [V] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. [B] [F], M. [M] [Z], M. [C] [I], la Scp [2], M. [R] [A] et la Scp [A]-[1] de leurs demandes au même titre.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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