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CA Nimes, 27 août 2026, RG 25/03289


Vérifier : CA Nimes, 27 août 2026, RG 25/03289 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
25/03289
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
1ère chambre
Type
arret
MàJ source
2026-09-05
Id
6a915252195da062e033074b

Texte de la décision

13,495 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/03289 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JXPV

Cour d'appel de Nîmes

10 juillet 2025

RG : 24/00558

SAS SUEZ EAU FRANCE

C/

[F] [E] [P]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT rectificatif DU 27 AOUT 2026

Décision déférée à la cour : arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 10 juillet 2025, N°24/00558

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a sollicité les observations des avocats en application de l'article 462 du code de procédure civile,

GREFFIER :

Mme Virginie Nivollet, cadre greffier placé, lors du prononcé

DÉBATS :

L'affaire a été évoquée sans débat et mise en délibéré au 27 août 2026.

APPELANTE :

La SAS SUEZ EAU FRANCE RCS [Localité 1] 410 034 607

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Audrey Tralongo de la Selarl Franck Lenzi & associés, postulant, avocate au barreau d'Avignon et Me Hugues Metz-Pazzis, plaidant, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

M. [P] [K]

né le 22 décembre 1956 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Thierry Coste, plaidant/pstulant, avocat au barreau d'Avignon

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, le 27 août 2026, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par arrêt du 10 juillet 2025, dans l'instance opposant M. [P] [K] à la société Suez Eau France, cette cour, après avoir ordonné la jonction des procédures N° RG 24/00558 et N°RG 24/00926

- a infirmé le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 22 janvier 2024 (RG n°18/01710) sauf en ce qu'il a condamné M. [P] [K] aux dépens, et

statuant à nouveau

- a condamné M. [P] [F] [E] à payer à la société Suez Eau France la somme de 41 657,40 euros pour solde au 21 juin 2021 de son compte au titre de son abonnement au service de l'eau potable pour le compteur principal du [Adresse 3] [Adresse 4] à [Localité 5],

- a dit que les intérêts au taux légal sont dus sur la somme de 57 442,83 euros entre le 5 février 2016 et le 21 juin 2021 et courront sur la seule somme de 41 657,40 euros à compter de cette date,

- a débouté la société Suez Eau France de ses demandes de capitalisation des intérêts par année entière et de majoration de la redevance d'assainissement

Y ajoutant,

- a condamné M. [P] [F] [E] aux dépens d'appel en ce compris la somme de 33,24 euros au titre des frais de relance exposés par la société Suez Eau France,

- a dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête déposée par RPVA le 14 octobre 2025 et au terme de ses conclusions récapitulatives n°1 notifiées le 13 mars 2026 la société Suez Eau France demande à la cour de rectifier les erreurs matérielles affectant cet arrêt, en le modifiant comme suit :

o page 26 dans les motifs : « Le jugement est donc réformé et M.[K] condamné à payer à la société Suez Eau France la somme de 51 657,40 euros pour solde au 21 juin 2021 de son compte au titre de son abonnement au service de l'eau potable pour le compteur principal du [Adresse 3] [Adresse 5] » ;

o page 27, dans le dispositif : « Condamne M. [P] [F] [E] à payer à la société Suez Eau France la somme de 51 657,40 euros pour solde au 21 juin 2021 de son compte au titre de son abonnement au service de l'eau potable pour le compteur principal du [Adresse 3] [Adresse 4] à [Localité 5] » ;

o page 27, dans le dispositif : « Dit que les intérêts au taux légal sont dus sur la somme de 57 442,83 euros entre le 5 février 2016 et le 21 juin 2021 et courront sur la seule somme de 51 657,40 euros à compter de cette date » ;

- d'ordonner que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée,

- de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

Elle soutient que la somme de 41 657,40 euros mentionnée au dispositif de l'arrêt est censée correspondre à la soustraction entre le total en gras de 65 289,13 € et la somme en gras de ' 13 631,73 € alors que cette soustraction n'est pas égale à 41 657,40 €, comme l'a calculé incorrectement la cour, mais à 51 657,40 €, et que la seconde erreur matérielle relevée est le résultat de la première dès lors que c'est la somme de 51 657,40 € qui devrait porter intérêts à compter de l'arrêt et non celle de 41 657,40 euros comme indiqué en page 26 au dispositif de l'arrêt.

M. [K] s'oppose à cette requête, relevant d'importantes différences entre le tableau récapitulatif des pages 23 à 26 et ceux qui le précèdent et qui, censément, le composent ; qu'ainsi dans le tableau récapitulatif, des factures sont rayées alors qu'elles ne l'étaient pas dans les tableaux précédents, ces déductions étant inexpliquées alors qu'elles portent sur des factures qui ont été validées peu avant, page 22 de sorte qu'en l'état, il parait impossible d'expliquer le total de 41 657,40 euros qui diffère d'ailleurs du total des tableaux précédents s'il est calculé ; que dans le contexte rien ne garanti(t) que l'opération que propose la société Suez soit celle qui ait été effectuée par la cour pour dégager le montant de 41 657,40 euros.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

Le tableau récapitulatif établi par la cour à partir des pièces versées aux débats par les parties est le suivant

date de facture

date de relevé compteur principal

index

différence et volu

me facturé

montant

facturé

12/01/

2009

24/11/2008 (relevé)

6 792

3 095,02

17/03/

2010

17/03/2009

(relevé)

09/09/2009 (relevé)

09/03/2010 (relevé)

8 839

11 749

14 399

2 047

2 910

2 650

5 923,00

+ 4 023,66

- 5 312,00

= 4 634,75

22/04/

2011

15/09/2010 (estimé)

12/04/2011 (estimé)

17 539

20 107

3 140

2 568

3 861,72

+4 634,75

- 9 680,00

= - 1 183,53

20/04/

2012

04/10/2011 (estimé)

12/04/2012 (estimé)

22 650

25 317

2 543

2 667

5406,70

- 4 725,53

= 681,17

20/04/

2013

03/10/2012 (relevé)

18/04/2013 (estimé)

29 904

31 958

4 587

2 054

10 924,88

+ 681,17

- 3 966,00

= 7 640,05

- 3 000

= 4 640,05

15/10/

2013

07/10/2013

(relevé)

42 491

10 533

32 392,16

+ 4 640,05

=36 932,21

- 16 176,62

= 20 756,49

16/04/

2014

14/11/2013 (dépose)

10/04/2024 (estimé)

(facture contrôle du compteur sur banc d'essai)

43 025

4 929

534

4 929

13 805,32

+21 055,49

(20 756,49 +

299,90)

= 34 860,81

29/08/

2014

rectificatif après dépose du compteur général

2 040

(2 574

- 1 822)

= 752

- 10 877,38

= 23 683,53

23/10/

2014

08/04/2014 (relevé)

09/10/2014 (relevé)

2 040

16 277

14 237

47 657,29

+23 683,53

= 71 340,82

28/01/

2015

AVOIR

- 26 039,54

= 45 301,28

08/04/

2015

09/10/2014

(relevé)

25/03/2015

(relevé)

16 277

26 800

10 523

34 848,02

+45 301,28

= 80 149,28

22/06/

2015

AVOIR

-19 868,37

= 60 280,93

15/10/

2015

25/03/2015 (relevé)

07/10/2015 (relevé)

26 800

29 757

2 957

5 035,84

+60 280,93

= 65 327,85

(§ 11,08€)

27/11/

2025

AVOIR

- 7 873,94

= 57 453,91

(§ 22,16€)

11/01/

2016

relevé de compte

57 476,07

- 33,24 de frais de

relance =

57 442,83

28/04/

2016

07/10/2015 (relevé)

11/04/2016

(relevé)

29757

32433

2676

3 269,29

06/12/

2016

11/04/2016

(relevé)

10/10/2016

(estimé)

[Localité 6]

34063

1630

3 416,72

28/04/

2017

10/10/2016 (estimé)

06/04/2017

(radiorelevé)

34063

37653

3 590

7 698,88

+ 147,43

( 4 316,72 -

3 269,29)

7 846,31

TOTAL

65 289,13€

26/10/

2017

06/04/2017

06/10/2017

37653

40131

2478

4 508,91

facture rectifiée le 21/06/2021

21/06/

2021

06/04/2017

06/10/2017

37653

[Localité 7]

940 m3

4 259,19

- 17 880,92

- 13 631,73

10/04/

2018

06/10/2017

04/04/2018

40131

43575

2444

6 681,21

payée

05/10/

2018

04/04/2018

01/10/2018

42575

43599

1204

693,75

payée

10/10/

2019

4

135,60

hors saisine

21/06/

2021

régularisation

part délégataire

1,09

hors saisine

TOTAL

51 657,40€

Il en résulte que l'erreur dont la rectification est sollicitée consiste en une simple erreur matérielle de calcul, le résultat de la soustraction à effectuer ( 65 289,13 - 13 631,73 ) s'établissant à 51 657,40 euros et non 41 657,40 comme indiqué par erreur au tableau.

Il est précisé que si l'intimé avait pris la peine d'établir lui-même le tableau récapitulatif réalisé par la cour qui ne dispose pas de tableur Excel, il aurait pu comprendre la raison pour laquelle certaines lignes sont rayées : soit que le résultat de la somme due (au 28/04/2017 par exemple) consiste simplement dans la soustraction des résultats des deux lignes précédentes, soit que la facture considérée ait été rectifiée et ne doive en conséquence pas avoir été prise en compte en elle-même (26/10/2017) soit que les factures considérées aient été payées ou que la cour n'en ait pas été saisie du contentieux.

Il est donc fait droit à la requête dans les termes du dispositif ci-dessous.

Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant sans audience sur la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la société Suez Eau France le 14 octobre 2015,

Rectifie les erreurs purement matérielles présentées par les motifs et en conséquence le dispositif de l'arrêt en date du 10 juillet 2015 (n°RG 24/00558) en ce que

1/ page 26 dans les motifs au lieu de « Le jugement est donc réformé et M.[F] [E] condamné à payer à la société Suez Eau France la somme de 41 657,40 euros pour solde au 21 juin 2021 de son compte au titre de son abonnement au service de l'eau potable pour le compteur principal du [Adresse 3] [Adresse 4] à [Localité 5] »

il y a lieu de lire

« Le jugement est donc réformé et M.[F] [E] condamné à payer à la société Suez Eau France la somme de 51 657,40 euros pour solde au 21 juin 2021 de son compte au titre de son abonnement au service de l'eau potable pour le compteur principal du [Adresse 3] [Adresse 4] à [Localité 5] »

2/ page 27, dans le dispositif au lieu de

« Condamne M. [P] [F] [E] à payer à la société Suez Eau France la somme de 41 657,40 euros pour solde au 21 juin 2021 de son compte au titre de son abonnement au service de l'eau potable pour le compteur principal du [Adresse 3] [Adresse 4] à [Localité 5] »

il y a lieu de lire

« Condamne M. [P] [F] [E] à payer à la société Suez Eau France la somme de 51 657,40 euros pour solde au 21 juin 2021 de son compte au titre de son abonnement au service de l'eau potable pour le compteur principal du [Adresse 3] [Adresse 4] à [Localité 5] »

3/ page 27, dans le dispositif : au lieu de

« Dit que les intérêts au taux légal sont dus sur la somme de 57 442,83 euros entre le 5 février 2016 et le 21 juin 2021 et courront sur la seule somme de 41 657,40 euros à compter de cette date »

il y a lieu de lire

« Dit que les intérêts au taux légal sont dus sur la somme de 57 442,83 euros entre le 5 février 2016 et le 21 juin 2021 et courront sur la seule somme de 51 657,40 euros à compter de cette date »

Ordonne que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier

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