CA Nimes, 27 août 2026, RG 25/02426
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
1ère chambre
N° RG 25/02426 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JVAK
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire d'Avignon, décision attaquée en date du 12 mai 2025, enregistrée sous le n° 22/03204
LA SAS VALOCIME représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Reynald Bronzoni de l'AARPI Antes avocats, avocat au barreau de Paris et Me Isabelle Porcher, avocate au barreau de Nîmes
APPELANTE
LA COMMUNE DE [Localité 3] représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jacques Tartanson, avocat au barreau d'Avignon
INTIMÉE
LE VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Isabelle Defarge, conseiller de la mise en état, assistée de Virginie Nivollet, cadre greffier placé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02426 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JVAK,
Vu l'absence de débats, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le 27 août 2026,
EXPOSé DE L'INCIDENT
Par jugement contradictoire du 12 mai 2025, dans le litige opposant la société Valocime à la commune de Rustrel, le tribunal judiciaire d'Avignon
- a condamné la commune de [Localité 3] à lui payer la somme de 18 000 euros au titre de l'indemnité contractuelle prévue en cas de résiliation abusive,
- a débouté la requérante de ses demandes de condamnation en dommages et intérêts au titre de son préjudice économique et en paiement au titre de son préjudice d'image
- a condamné la commune de [Localité 3] aux dépens et autorisé Me Jean-Philippe Borel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir perçu provision
- l'a condamnée à payer à la société Valocime la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- a a débouté la commune de [Localité 3] de sa demande au même titre
- a rejeté les plus amples demandes
- a rappelé son exécution provisoire de droit.
La société Valocime a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 juillet 2025.
Elle a conclu au fond le 21 octobre 2025 puis le 09 avril 2026 et l'intimée le 15 janvier 2026.
Par conclusions régulièrement notifiées le 25 mai 2026 l'appelante a demandé au conseiller de la mise en état
- de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action,
- de constater l'acceptation de désistement de l'intimée,
- de constater que le désistement est parfait
- de constater en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
- de dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés.
Par conclusions régulièrement notifiées le 29 mai 2026 la commune de [Localité 3], intimée, a en effet demandé au conseiller de la mise en état
- de déclarer parfait le désistement d'instance et d'action de la société Valocime à son encontre,
- de constater son accord sur le désistement d'instance et d'action de la société Valocime, chacune des parties gardant par devers elle ses frais et dépens.
MOTIVATION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Le désistement de l'appelante accepté sans réserves par l'intimée est ici parfait et emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance d'appel dont les parties supporteront chacune leurs dépens conformément à leur accord.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle Defarge, présidente de la 1ère chambre civile, conseillère de la mise en état
Constatons le désistement de la société Valocime de l'instance enregistrée sous le n° 25/02426 et de son appel, emportant acquiescement au jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 12 mai 2025 (n°RG 22/03204)
Constatont l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier
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