CA Nimes, 27 août 2026, RG 25/02953
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Texte de la décision
N° RG 25/02953 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JWQN
ORDONNANCE
du 27/08/2026
[S]
C/ [X]
[D]
ORDONNANCE
Ce jour,
VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT SIX
Nous, Gwenola JOURNOT, Vice-Président placé à la Cour d'Appel de NÎMES, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 09 avril 2026, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Monsieur [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Anthony SINARD, avocat au barreau de NIMES
CONTRE :
Monsieur [A] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Mathilde VIGIER, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [F] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant
Toutes les parties convoquées pour le 25 Juin 2026 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 01 Avril 2026.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 25 Juin 2026 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 27 Août 2026 par mise à disposition au Greffe ;
Dans le cadre d'un litige civil opposant Monsieur [M] [S] en qualité de demandeur à Monsieur [A] [X] en qualité de défendeur, le tribunal judiciaire d'ALES a commis par jugement en date du 16 octobre 2020, Monsieur [F] [D] en qualité d'expert judiciaire, et fixé à la somme de 4000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, provision devant être consignée par les époux [X].
Par ordonnance en date du 5 août 2025, le juge taxateur a':
- fixé la rémunération due à l'expert à la somme de 10.141, 65 euros,
- constaté que l'expert a reçu une avance sur frais de 3120 euros pour règlement d'une facture sapiteur,
- autorisé l'expert à se faire remettre jusqu'à concurrence, les sommes déposées au greffe du tribunal soit 4000 euros,
- ordonné le versement à l'expert d'une somme complémentaire de 3021,65 euros par [M] [S].
Par courrier en date du 3 septembre 2025, reçu le 4 septembre 2025, le conseil de Monsieur [M] [S] a formé recours contre cette ordonnance. Copie de ce recours a été adressée à Messieurs [F] [D] et [A] [X] par courriers en date du même jour.
Par son recours, Monsieur [S] sollicite':
- la réformation de l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a mis à sa charge le versement de la rémunération de l'expert,
- que le versement de la somme complémentaire de 3021,65 euros soit mise à la charge de Monsieur [X].
À l'appui de sa demande, il expose que':
- c'est à la demande de Monsieur [X] que l'expert a été désigné, celui-ci ayant sollicité une contre-expertise dans le cadre du litige pendant devant le tribunal judiciaire d'Alès,
- aucun jugement au fond n'a été rendu, autre que celui ordonnant une expertise avant dire droit,
- le montant de la rémunération de l'expert n'est pas contesté,
- seule la mise à la charge de Monsieur [S], bien que demeurant provisoire, est contestée,
- il apparaît logique, tenant les règles qui gouvernent l'expertise judiciaire que la rémunération de l'expert soit mise à la charge de celui qui a sollicité cette expertise, du moins dans l'attente d'une décision définitive au fond qui statuera sur les dépens de la procédure, et donc sur le sort des frais d'expertise.
Par courrier reçu en date du 19 juin 2026, le conseil de Monsieur [X] sollicite'la confirmation de l'ordonnance du 5 août 2025.
A l'appui de sa demande, il fait valoir que':
- contrairement à ce que le demandeur affirme, il ne s'agit pas d'une erreur de l'expert judiciaire, mais bien le sens de ses conclusions, d'avoir souhaité mettre à la charge de Monsieur [S] la consignation de 3.021 euros, soit environ un tiers des frais d'expertie,
- les époux [X] ont déjà réglé environ les deux tiers par leurs consignations de 7.120 euros.
A l'audience, le conseil de Monsieur [S] et le conseil de Monsieur [X] ont repris oralement le contenu de leurs écritures.
Monsieur [F] [D] a déploré tenir «'un'rôle de banque'» pour les parties, dans l'attente du versement de la somme. Il a sollicité le versement d'une somme de 72 euros aux taux d'intérêt légal.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours
Selon l'article 714 du code de procédure civile, l'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel, dans le délai d'un mois.
En l'espèce, l'ordonnance de taxe en date du 5 août 2025 a fait l'objet d'un recours par Monsieur [S] par courrier reçu en date du 4 septembre 2025. Le recours est recevable.
Sur le recours de M. [M] [S] relatif à l'imputation du complément de rémunération
Aux termes de l'article 284 du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. Il autorise l'expert à se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au greffe et ordonne, selon le cas, le versement des sommes complémentaires dues à l'expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge.
L'article 724 du même code prévoit que les décisions mentionnées notamment à l'article 284 peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel, dans les conditions qu'il détermine.
La Cour de cassation juge que la procédure spéciale prévue par les articles 284 et 724 du code de procédure civile s'applique aux contestations relatives à la rémunération des techniciens désignés par le juge, y compris à la répartition de leur charge entre les parties (Cass. 2e civ., 16 janvier 2014, n° 13-10.655, publié au Bulletin).
Elle juge également que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président répartit la rémunération complémentaire due à l'expert entre les parties, sans être tenu de rappeler la répartition de la charge des frais d'expertise opérée par la décision ayant ordonné la mesure d'instruction, ni les versements qui avaient pu être effectués par chacune d'elles (Cass. 2e civ., 27 juin 2013, n° 12-17.910, publié au Bulletin).
Enfin, aux termes de l'article 6 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et, selon l'article 9 du même code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 715 exige en outre que le recours soit formé par une note exposant ses motifs.
En l'espèce, Monsieur [S] demande que le complément de 3 021,65 euros mis à sa charge par l'ordonnance entreprise soit supporté par Monsieur [X]. Il invoque à l'appui de cette prétention le fait que les époux [X] avaient sollicité la nouvelle expertise et qu'ils avaient été désignés pour consigner la provision initiale, les justificatifs produits établissant qu'ils ont effectivement supporté les consignations antérieures.
Ces circonstances doivent être prises en considération, mais ne déterminent pas à elles seules la partie devant supporter le complément de rémunération. D'une part, aucune disposition ne prévoit que la partie ayant sollicité une mesure d'expertise doit, pour ce seul motif, supporter l'intégralité de la rémunération du technicien. D'autre part, la répartition antérieure de la charge des frais d'expertise et les versements déjà effectués ne lient pas le premier président dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 284 du code de procédure civile.
Force est de constater que Monsieur [S] ne produit aucun autre élément relatif au déroulement des opérations d'expertise ou aux diligences accomplies par l'expert susceptible de justifier la répartition qu'il sollicite. En effet, celui-ci aurait pu produire, au-delà des pièces particulièrement peu nombreuses versées à l'appui de sa demande, notamment le rapport d'expertise, des éléments relatifs au déroulement des opérations, aux diligences génératrices du complément de rémunération, et des pièces de nature à imputer ces diligences à l'une ou l'autre des parties.
Ainsi, au regard des seuls éléments soumis au débat, les circonstances invoquées sont insuffisantes pour justifier une modification de la répartition du complément de rémunération retenue par le juge taxateur telle que sollicitée par Monsieur [S].
L'ordonnance du 5 août 2025 sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a mis à la charge de Monsieur [S] le versement à Monsieur [D] du complément de rémunération de 3 021,65 euros.
Sur la demande de M. [F] [D]
Les articles 6 et 9 du code de procédure civile imposent à celui qui formule une prétention d'alléguer et d'établir les faits nécessaires à son succès.
En l'espèce, M. [D] a sollicité oralement à l'audience le paiement d'une somme de 72 euros, avec intérêts au taux légal, en indiquant supporter des charges du fait de l'absence de règlement.
Il n'a toutefois précisé ni la nature juridique et le fondement de la somme de 72 euros réclamée, ni son assiette, ni la période ou le mode de calcul ayant conduit à ce montant. Il n'a produit aucune pièce permettant d'en établir le principe ou le quantum. Il n'a pas davantage précisé l'assiette et le point de départ des intérêts sollicités.
Faute d'éléments suffisants permettant d'établir le fondement et le montant de la créance ainsi alléguée, M. [D] sera débouté de sa demande de paiement de la somme de 72 euros et de la demande d'intérêts qui l'accompagne.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contestation de rémunération d'un technicien,
DÉCLARONS recevable le recours formé par Monsieur [M] [S] contre l'ordonnance de fixation de rémunération rendue le 5 août 2025 par le président du tribunal judiciaire d'Alès,
CONFIRMONS l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné le versement à Monsieur [F] [D] d'un complément de rémunération de 3 021,65 euros par Monsieur [M] [S] ;
DÉBOUTONS Monsieur [M] [S] de sa demande tendant à voir mettre ce complément de rémunération à la charge de Monsieur [A] [X] ;
DÉBOUTONS Monsieur [F] [D] de sa demande de paiement de la somme de 72 euros, assortie d'intérêts au taux légal ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ordonnance signée par Mme Gwenola JOURNOT, Vice président placée, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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