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CA Nimes, 27 août 2026, RG 26/02035


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Date
27/08/2026
Numéro
26/02035
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
1ère chambre
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a91527a195da062e0331699

Texte de la décision

3,160 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

1ère chambre

N° RG 26/02035 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J7PE

Affaire : Décision au fond, origine Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction d'[Localité 2], décision attaquée en date du 25 Septembre 2025, enregistrée sous le n° 23/00004

Mme [Z] [W]

Domiciliée chez Me Yasmine Faryssy

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Farid Faryssy, avocat au barreau d'Avignon

APPELANTE

Le FGTI

[Adresse 2]

[Localité 4]

INTIMÉ

Le 27 août 2026

ORDONNANCE

CONSTATANT L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, conseiller de la mise en état, assistée de Mme Virginie Nivollet, cadre greffier placé,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 26/02035 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J7PE,

Vu l'absence de débats, l'ordonnance est mise à disposition le 27 août 2026

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [Z] [W] a par déclaration du 25 septembre 2025 interjeté appel de la décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'[Localité 2] du 25 septembre 2025 ayant rejeté sa requête et sa demande au titre de l'article 700.

Son avocat n'ayant pas déposé de conclusions au fond dans le délai de 3 mois imparti par le code de procédure civile ni fait connaître ses observations sur la caducité encourue de l'appel après avis adressé le 13 novembre 2025 à cet effet par le greffe, le conseiller de la mise en état

- a déclaré caduc cet appel cet appel à l'encontre de la décision du 25 septembre 2025 de la CIVI du tribunal judiciaire d'Avignon (n° RG 23/00004).

- a condamné Mme [Z] [W] aux dépens.

Par déclaration effectuée par courrier reçu le 22 octobre 2025 son avocat a a nouveau interjeté appel de la même décision.

MOTIFS

Selon les articles 899 et 930-1 du code de procédure civile les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat.

A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.

L'appel est ici irrecevable dès lors qu'il a été formé certes par l'avocat de l'appelante mais par lettre simple et non par voie électronique.

PAR CES MOTIFS

Nous, Isabelle Defarge, présidente de la 1ère chambre civile, conseillère de la mise en état

Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Me Farid Farissy représentant Mme [W] [Z] à l'encontre de la décision du 25 septembre 2025 de la CIVI du tribunal judiciaire d'Avignon

Condamnons [W] [Z], appelante, à supporter les dépens de l'instance d'appel.

La greffière, La présidente,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

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