CA Nimes, 27 août 2026, RG 24/03956
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Texte de la décision
N° RG 24/03956 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JNNS
ORDONNANCE
du 27/08/2026
[D]
C/ [M]
O R D O N N A N C E
Ce jour,
VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT SIX
Nous, Gwenola JOURNOT, Vice-Président placé à la Cour d'Appel de NÎMES, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 09 avril 2026, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Maître [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant
Représenté par Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NIMES
CONTRE :
Madame [G] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant
Toutes les parties convoquées pour le 25 septembre 2025 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 juin 2025. L'affaire a par la suite été renvoyée à plusieurs reprises et fixée à l'audience du 25 juin 2026.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 25 Juin 2026 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 27 Août 2026 par mise à disposition au Greffe ;
L'article 381 du code de procédure civile dispose que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
L'article 670-1 du code de procédure civile dispose qu'en cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification.
En l'espèce, Maître [H] [D] n'a toujours pas fait procéder à la signification de la convocation de l'intimée, malgré les multiples renvois de la cause à cette fin.
Dès lors, il convient de constater la défaillance procédurale de l'appelant, et d'ordonner la radiation du rôle.
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocats, publiquement, par ordonnance de défaut et en dernier ressort
Ordonnons la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours.
Ordonnance signée par Mme Gwenola JOURNOT, Vice-Président placée et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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