CA Nimes, 27 août 2026, RG 26/01565
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/01565 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J6F2
NA
COUR D'APPEL DE NIMES
04 décembre 2025
RG:23/03040
[D]
[D]
C/
S.A.R.L. SOL CONCEPT
S.A.S. POLYEXPERT MEDITERRANEE
S.A.S. URETEK FRANCE
S.A. ALLIANZ IARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 27 AOUT 2026
Décision déférée à la cour : Arrêt du Cour d'Appel de NIMES en date du 04 Décembre 2025, N°23/03040
REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE PRÉSENTÉE PAR :
Monsieur [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Représenté par Me Lara VILLIANO, avocat au barreau D'AVIGNON
Monsieur [P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Représenté par Me Lara VILLIANO, avocat au barreau D'AVIGNON
CONTRE :
S.A.R.L. SOL CONCEPT
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurence BASTIAS de la SCP BASTIAS-TREINS DELARUE, avocat au barreau D'AVIGNON
Représentée par Me Ahmed-Chérif HAMDI de la SCP FAURE-HAMDI & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. POLYEXPERT MEDITERRANEE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Juliette PERCOT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. URETEK FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Silvia alexandrova KOSTOVA, avocat au barreau D'AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de chambre,
Mme Virginie HUET, Conseillère,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Cadre greffier, présente lors du prononcé de la décision
Statuant sans débats en matière de rectification d'erreur matérielle,
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par , le 27 Août 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DE LA PROCÉDURE et DES PRETENTIONS DES PARTIES :
La cour d'appel de Nîmes, par arrêt contradictoire en date du 4 décembre 2025, a statué tel qu'il suit :
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement rendu le 22 juin 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a :
-Condamné solidairement la SARL Uretek France (sauf à préciser qu'il s'agit d'une SAS) et son assureur QBE Europe à payer à MM. [P] et [W] [D] les sommes suivantes :
*55,34 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel,
*270 634,80 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux travaux de reprise,
*17 799,34 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la maîtrise d''uvre,
-Débouté les époux [D] de leur demande au titre du préjudice moral,
-Rejeté les demandes formulées à l'égard de la société Allianz,
-Rejeté la demande indemnitaire de la SARL Sol concept,
-Rejeté la demande de la société Allianz fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
-Dit que le montant des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise doit être actualisé en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 28 mai 2018, date du dépôt du rapport de l'expert judiciaire et la date du présent arrêt,
-Dit que le montant des frais de maîtrise d'oeuvre devra être calculé à hauteur de 6 % du montant des travaux après actualisation selon l'indice BT01,
-Condamne solidairement la SAS Uretek France et son assureur, la société de droit belge QBE Europe à payer à M [W] [D] et M. [P] [D] la somme de :
116 250 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
-Dit que le montant de la condamnation au titre du préjudice de jouissance porte intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance sur la somme allouée par les premiers juges et à et à compter du présent arrêt pour le surplus,
- Ordonne la capitalisation des intérêts, laquelle prend effet à la date à laquelle les intérêts sont dus pour la première fois pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
-Condamne in solidum la SAS Uretek France avec son assureur, la société de droit belge QBE Europe, à verser à M [W] [D] et M. [P] [D] la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne la SAS Polyexpert Méditerranée à relever et garantir la SAS Uretek France et son assureur, la société de droit belge QBE Europe, à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre,
-Condamne in solidum la SAS Polyexpert Méditerranée et la SAS Uretek France solidairement avec son assureur, la société de droit belge QBE Europe, à verser à la SARL Sol concept la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne in solidum la SAS Polyexpert Méditerranée et la SAS Uretek France solidairement avec son assureur, la société de droit belge QBE Europe, aux dépens de première instance, en ceux inclus les frais de l'expertise judiciaire ordonnée le 21 septembre 2015 et d'appel, distraits au profit de Me Pomies Richaud,
-Rejette le surplus des demandes.
Par requête en rectification d'erreur ou omission de statuer en date du 19 mai 2026, M [W] [D] et M. [P] [D] ont saisi la cour, sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, lui demandant de compléter l'arrêt du 4 décembre 2025 en indiquant : « Condamne in solidum la SAS Polyexpert Méditerranée et la SAS Uretek France solidairement avec son assureur, la société de droit belge QBE Europe, aux dépens de première instance, en ceux inclus les frais de l'expertise judiciaire ordonnée le 21 septembre 2015 et d'appel, distraits au profit de Me [Q] [G],et de Maître [F]. ».
Ils expliquent que le dispositif de l'arrêt de la cour mentionne s'agissant de la distraction des dépens de première instance Me Pomies Richaud avocat postulant aux intérêts de la société Allianz Iard alors qu'il aurait dû également mentionner le nom de Maître [F] avocat de M [W] [D] et M. [P] [D].
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/01565.
Par avis du greffe du 26 mai 2026, les représentants des parties ont été informés de la requête déposée et invité à faire valoir leurs observations dans un délai de 15 jours suivant le présent avis.
Ils ont également été informés de ce qu'il sera statué sans débat comme le permet l'article 462 du code de procédure civile.
A l'issue du délai imparti seul le conseil de la SARL Sol Concept a fait savoir qu'il s'en rapportait à l'appréciation de la cour, les représentants des autres parties n'ayant fait aucune observation.
MOTIFS
En application de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
La cour rappelle par ailleurs qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties, et que le juge ne peut statuer ultra petita.
En l'espèce il ressort de la lecture du dispositif des dernières écritures des M [W] [D] et M. [P] [D] notifiées par RPVA le 4 septembre 2025 que si ces derniers ont sollicité la condamnation solidaire des sociétés Pollyexpert Méditerranée et Allianz aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise, outre le coût de deux constats d'huissier ainsi que ceux exposés dans le cadre de la procédure de référé, ils n'ont formé dans le dispositif de leurs conclusions aucune prétention visant à la distraction des dépens au profit de leur avocat Maître [F], si bien que dans son arrêt du 4 décembre 2025, la cour ne pouvait prononcer la distraction des dépens au profit de Maître [F] sans risquer de se voir reproché d'avoir statué ultra petita.
Toutefois dans la mesure où les autres parties s'en rapportent sur la requête en omission de statuer, ou n'ont pas fait valoir d'observations et où la cour aurait fait droit à la demande de distraction des dépens au profit de Maître [F] si cela lui avait été demandé, la cour fait droit à la requête, de M [W] [D] et M. [P] [D].
Les dépens de la présente procédure compte tenu des observations ci-dessus seront supportés par M [W] [D] et M. [P] [D].
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel statuant sans débat en application de l'article 462 du code de procédure civile, par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Dit qu'il convient de compléter le dispositif de l'arrêt rendu par la présente cour le 4 décembre 2025 par la mention suivante :
Condamne in solidum la SAS Polyexpert Méditerranée et la SAS Uretek France solidairement avec son assureur, la société de droit belge QBE Europe, aux dépens de première instance, en ceux inclus les frais de l'expertise judiciaire ordonnée le 21 septembre 2015 et d'appel, distraits au profit de Me Pomies Richaud,et de Maître [F],
Dit que les éventuels dépens de la présente procédure seront supportés par M [W] [D] et M. [P] [D].
Arrêt signé par la présidente et le cadre greffier
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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