CA Nimes, 27 août 2026, RG 25/00261
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00261
N° Portalis DBVH-V-B7J-JOW5
AG
TJ de [Localité 1]
07 janvier 2025
RG : 23/04988
[Z] [I]
C/
SASU NGN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 27 AOUT 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 07 janvier 2025, N°23/04988
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Virginie Nivollet, greffière plaée lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [I] [Z] né le 6 octobre 1982 à [Localité 2] (42)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Charles Fontaine de la Scp Fontaine & Floutier, associés, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
La SASU NOUVEAUX GARAGES NÎMOIS (NGN),
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe Rèche de la Selarl Chabannes-Rèche-Banuls, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 02 novembre 2021, M. [I] [Z] a acheté au prix de 13 750 euros un véhicule d'occasion Renault modèle Kadjar immatriculé [Immatriculation 1] à la société Nouveaux Garages Nîmois (NGN).
Un défaut électronique concernant la vanne EGR apparu courant décembre 2021 n'a jamais été réglé malgré sept interventions du vendeur entre janvier 2022 et janvier 2023.
Une expertise amiable a été diligentée en mai et juin 2023 par l'assureur de l'acquéreur qui par acte du 22 septembre 2023 a assigné la société Nouveaux Garages Nîmois en résolution du contrat de vente et paiement de diverses sommes devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 07 janvier 2025 :
- a rejeté l'ensemble de ses demandes,
- l'a condamné à payer à la société Nouveaux Garages Nîmois la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [I] [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 janvier 2025.
Par ordonnance du 28 janvier 2026, la procédure a été clôturée le 04 juin 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 18 juin 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 21 octobre 2025, M. [I] [Z], appelant, demande à la cour
- de réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
À titre principal
- d'ordonner la résolution de la vente du 02 novembre 2021,
- de condamner la société venderesse à lui payer les sommes de
- 13 750 euros avec intérêts au taux légal depuis la vente du 02 novembre 2021
(en ce compris le certificat d'immatriculation),
- 500 euros par mois depuis la vente jusqu'à complet remboursement du véhicule, correspondant au préjudice de jouissance ayant couru depuis son acquisition,
- 1 500 euros de dommages-intérêts au titre de sa résistance abusive,
- de la condamner à publier à ses frais l'intégralité du jugement à intervenir dans les revues l'Auto Journal et l'Automobile Magazine, tant sur leurs versions papier que sur leurs versions numériques, et ce sous peine d'astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours courant depuis la signification du jugement,
À titre subsidiaire
- de la condamner à lui verser une réduction du prix de vente correspondant à la dépréciation du véhicule litigieux, que le « tribunal » fixera à une somme équitable, estimée à hauteur de 6 875 euros,
En tout état de cause
- de la condamner à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute de demande de rejet qui pourrait être formulée dans ses moyens de défense.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 21 juillet 2025, la société Nouveaux Garages Nîmois, intimée, demande à la cour
À titre principal
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
- de condamner l'appelant à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,
À titre subsidiaire
- de le débouter de ses demandes
- d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance,
- de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- de publication dans les revues automobiles de la décision à intervenir,
- de réduire à de plus justes proportions le montant sollicité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
sur la demande de résolution de la vente
sur la garantie des vices cachés
Pour rejeter la demande sur ce fondement, le tribunal a retenu que le désordre affectant le véhicule ne le rendait pas impropre à sa destination.
L'appelant soutient que le véhicule est affecté d'un désordre dont la réalité n'est pas contestée, antérieur à la vente et non apparent au moment de celle-ci ; que même s'il a pu se servir du véhicule, il ne l'aurait pas acquis s'il avait eu connaissance de cette défaillance qui le rend impropre à son usage dès lors que son utilisation dans des conditions normales n'est pas garantie, s'agissant d'un défaut récurrent ayant nécessité des interventions répétées et donc l'immobilisation du véhicule, sans résultat ; que l'impropriété à la destination s'apprécie in concreto.
L'intimée réplique que le désordre affectant le véhicule ne le rend pas impropre à sa destination et n'en diminue pas son usage ; que le véhicule ne subit aucune avarie.
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il incombe à l'acquéreur de rapporter la preuve de l'existence d'un vice inhérent à la chose, non apparent au moment de la vente et antérieur à celle-ci, et suffisamment grave pour rendre la chose impropre à son usage.
Le véhicule a été acquis par M. [Z] alors qu'il totalisait 97 804 kms le 02 novembre 2021.
Le 25 janvier 2022, alors qu'il avait parcouru un peu de moins de 10 000 kms, celui-ci l'a amené au garage en raison d'un voyant anti-pollution qui s'allumait, d'un frottement à l'avant à petite vitesse et d'un bruit à l'arrière en roulant.
Le garage a notamment procédé au remplacement des deux vannes EGR.
L'acquéreur a ramené le véhicule le 27 avril 2022, alors qu'il totalisait 117 208 kms, pour récidive d'allumage du voyant antipollution et le garage a remplacé le capteur de température EGR.
Il l'a ramené à nouveau le 31 mai 2022, à 121 454 kms, pour la même raison (remplacement du refroidisseur EGR et du capteur de température EGR), ainsi que le 13 septembre 2022 à 134 341 kms (remplacement des 4 injecteurs), puis le 15 novembre 2022 à 141 425 kms (remplacement du turbo) et enfin le 16 janvier 2023 (remplacement du pot catalytique).
Le capteur s'est rallumé le jour même de la réception du véhicule après la dernière intervention et l'acquéreur a ramené celui-ci le 12 février 2023 au garage qui dans un courrier daté du 22 février 2023, a indiqué qu'il était « regrettable de ne pas pouvoir trouver la panne » mais qu'il poursuivait les investigations techniques.
Par courrier recommandé du 24 février 2023, l'acquéreur, invoquant la garantie légale de conformité, a sollicité l'échange du véhicule contre un véhicule similaire ou son rachat au prix minimum de 11 000 euros.
L'expert amiable qui a procédé le 11 mai 2023 en présence des parties à l'examen du véhicule, qui totalisait alors 144 774 kms a constaté qu'aucune anomalie ne s'affichait au tableau de bord et que l'interrogation des calculateurs ne faisait ressortir aucun défaut mais mentionné que le technicien avait indiqué avoir effacé les codes défauts et que les précédentes interrogations des calculateurs révélaient pour le dernier un « défaut du capteur de température EGR basse pression », et pour le premier une « re-circulation gaz échappement basse pression ».
Une nouvelle réunion a eu lieu le 6 juin 2023, après dépose du radiateur et de la vanne EGR basse pression. L'expert n'a relevé aucun dysfonctionnement apparent de cette vanne et conclu que l'origine de la défaillance intermittente n'avait toujours pas été trouvée, empêchant toute remise en état.
L'intimée reconnaît dans ses écritures la matérialité du dysfonctionnement affectant la vanne EGR du véhicule vendu, son antériorité et son caractère caché.
Le désaccord porte sur la question des conséquences de ce vice sur l'usage du véhicule.
Il ressort de ce qui précède que l'acquéreur a parcouru plus de 45 000 kms depuis l'achat du véhicule, et que l'allumage du voyant anti-pollution n'a jamais eu aucune conséquence sur son utilisation, ces allumages intempestifs, dont l'origine n'a pu être déterminée malgré plusieurs changements de pièces, n'ayant jamais entraîné aucune panne ou fonctionnement en mode dégradé.
Ce défaut ne rend dès lors pas le véhicule impropre à son usage.
Il en résulte que toutes les composantes du vice caché ne sont pas réunies, et que l'appelant doit être débouté de sa demande de résolution de la vente sur ce fondement.
sur la garantie de conformité
Le tribunal a rejeté également la demande de résolution de la vente sur ce fondement, au motif que le véhicule litigieux était apte à une circulation normale.
L'appelant soutient que la garantie légale de conformité s'applique et lui permet de solliciter l'annulation de la vente, le vendeur n'ayant pas réussi à réparer le vice dans les 30 jours de son signalement.
Il résulte des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L.217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
En plus de ces critères, le bien est conforme s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné.
Enfin, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois.
En l'espèce, le vice affectant le véhicule litigieux est apparu environ un mois après la vente ; il est donc présumé avoir existé à la date de celle-ci.
Néanmoins, ce vice ne constitue pas une non-conformité au sens des articles susvisés, dès lors que contrairement à ce qu'affirme l'acquéreur, il n'a jamais empêché le véhicule de fonctionner correctement, l'allumage du voyant anti-pollution n'ayant entraîné aucune panne ou dysfonctionnement.
Le véhicule est utilisable dans des conditions de sécurité et de confort normales, et a d'ailleurs été utilisé durant plus de 45 000 kilomètres depuis la vente.
En conséquence, il ne présente aucun défaut de conformité, et le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef.
sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L'appelant, qui succombe, est condamné aux dépens.
Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement,contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 7 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Nîmes en toutes les dispositions qui lui sont soumises,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [Z] aux dépens de la procédure d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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