CA Nimes, 27 août 2026, RG 24/02848
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02848
N° Portalis DBVH-V-B7I-JJZQ
ID
Tribunal judiciaire de Carpentras
23 juillet 2024
RG :23/01797
[S] [T]
[S] [Z]
[S] [U]
C/
MMA IARD
ADO
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
CPAM de la Drôme
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 27 AOUT 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 23 juillet 2024, N°23/01797
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Océane Bayer, greffière, lors des débats et Mme Virginie Nivollet, greffière placée lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, prorogé au 27 août 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Mme [T] [S] née le [Date naissance 1] 1988
et
M. [Z] [S] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
agissant à titre personnel et en leur qualité de représentant légal de leur fils mineur [U] né le [Date naissance 3] 2017
Représentés par Me Caroline Beveraggi de la Scp Penard-Oosterlynck, postulant, avocate au barreau de Carpentras
représenté par Me Alain Fort de la selarl cabinet Fort & associés, plaidant, avocat au barreau de Valence
INTIMÉES :
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prises en la personne de leur représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 3]
La SAS ADO prises en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentées par Me Christine Banuls de la selarl Chabannes-Reche-banuls, postulant, avocate au barreau de Nimes
représentée par Me Juliette Vogel de la Selas HMM & partners, plaidant, avocate au barreau de Paris
La CPAM de la Drôme, prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 4]
assignée à étude le 08.10.2024
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 27 août 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 mars 2019, M. [Z] [S] a chuté au niveau du trottoir du restaurant McDonald's de [Localité 5] alors qu'il portait dans ses bras son fils [U] âgé de deux ans.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 avril 2019, il a mis en demeure la société ADO exploitant cet établissement de prendre en charge son préjudice corporel.
Suivant quittance régularisée le 04 février 2020, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, assureurs de la société ADO, lui ont versé une indemnité provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice définitif.
Le 23 janvier 2020, l'expert amiable diligenté par la société GMF, assureur de la victime a déposé son rapport fixant la date de consolidation de son état au 22 janvier 2020 et sur cette base la société MMA IARD a établi un procès-verbal transactionnel d'offre d'indemnisation d'un montant de 12 498 euros, que M. [S] a rejetée.
Par acte du 27 novembre 2023, M. et Mme [S], agissant à titre personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [U] ont assigné les sociétés ADO et MMA IARD en indemnisation de leurs préjudices devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement réputé contradictoire du 23 juillet 2024 :
- a prononcé la mise hors de cause de la société McDonald's France,
- a reçu l'intervention volontaire de la société ADO et de la société MA IARD Mutuelles Assurances,
- a déclaré la société ADO responsable des préjudices subis par M. [Z] [S] et par son fils [U],
- a condamné la société ADO in solidum avec MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles à indemniser M. [Z] [S] ainsi qu'il suit
- 7 316 euros au titre des préjudices professionnels temporaires,
- 947,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 8 850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Total : 23 113,50 euros
- a dit que ces sommes sont dues, hors créance de la CPAM de la Drôme et sous réserve des provisions déjà versées,
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- a condamné la société ADO in solidum avec les société MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens, et en outre, à payer à M. [Z] [S] une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a ordonné le jugement à intervenir commun à la CPAM de la Drôme,
- a dit n'y avoir lieu à écarter l'execution provisoire de droit.
M. et Mme [S], agissant à titre personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [U] [S], ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 août 2024.
Par ordonnance du 09 juillet 2025, la procédure a été clôturée le 18 décembre 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 05 janvier 2025 à laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 18 mai 2025 et mise en délibéré au 25 juin 2026 prorogé au 27 août 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 03 octobre 2024, M. [Z] [S] et son épouse [T] née
, agissant à titre personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [U], demandent à la cour
- de dire recevable et bien fondé leur appel partiel du jugement du 23 juillet 2024 du tribunal judiciaire de Carpentras,
Par voie de conséquence
- de réformer le jugement sur le surplus des demandes qui ont été rejetées,
- de condamner les sociétés ADO et MMA IARD Assurances à les indemniser de l'intégralité des préjudices suivants :
- frais divers : 2 500 euros,
- incidence professionnelle : 20 000 euros,
- souffrances endurées par l'enfant 2 000 euros
- de condamner les sociétés ADO et MMA IARD Assurances au paiement d'une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 24 novembre 2024, les sociétés ADO, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour
A titre principal,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les requérants de leurs demandes au titre des frais divers, de l'incidence professionnelle et du préjudice moral de leur enfant mineur,
- de l'infirmer s'agissant des condamnations prononcées à leur encontre au titre des demandes formées au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique permanent et de la perte de gains professionnels actuels de la victime principale,
En tout état de cause
- de débouter les appelants ainsi que toute autre partie à l'instance, de toutes prétentions contraires et/ou surplus des demandes formées à leur encontre.
La déclaration d'appel a été signifiée à la CPAM de la Drôme appelée en intervention forcée par acte du 08 octobre 2024.
Celle-ci qui ne comparaît pas a cependant fait connaître le relevé définitif de ses débours, précisant avoir été entièrement réglée par l'assureur MMA.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
indemnisation des frais divers
Le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation à ce titre, au motif que la victime ne produisait pas de justificatif en ce sens.
L'appelant soutient avoir été contraint d'effectuer de nombreux trajets pour ses soins.
L'intimée soutient que la demande demeure infondée en l'absence d'éléments permettant de la justifier.
Les pièces versées aux débats démontrent que M. [Z] [S], victime d'une chute et ayant subi une fracture déplacée en au moins 3 fragments du 2ème métacarpien de la main droite, a été admis au service des urgences du centre hospitalier d'[Localité 6] le 20 mars 2019 à 20h28 et a été ensuite hospitalié à la Clinique [Etablissement 1] à [Localité 7] du 31 mars 2019 au 1er avril 2019 à 14 heures.
La facture de 74 euros de séjour dans cet établissement privé et le forfait non remboursable de 21 euros sont en conséquence en lien de causalité direct avec le dommage et doivent lui être remboursés au titre des frais divers. 74 + 21 = 95 euros
Il lui a été prescrit le 20 juin 2019 par le centre chirurgical de la main de cette clinique 15 séances de rééducation de la main droite puis le 12 juillet 2019 10 nouvelles séances à débuter immédiatement.
Il démontre par la production de feuilles de soins que ces séances prescrites ont été effectuées par un masseur-kinésithérapeute de [Localité 2], commune où réside M. [S] qui ne justifie donc pas avoir à cette occasion exposé des frais de déplacement.
La seule somme de 95 euros est donc mise à la charge de l'assureur du responsable au titre des frais divers par voie d'infirmation du jugement sur ce point.
Indemnisation de l'incidence professionnelle
Pour rejeter la demande d'indemnisation à ce titre le tribunal a jugé que cette dernière n'avait pas été retenue par l'expert et qu'il n'était pas justifié que l'absence de conclusions d'un contrat de travail à durée indeterminée à l'issue de l'arrêt maladie de la victime soit en lien direct avec l'accident, ni que les séquelles de cet accident l'aient empeché de retrouver un travail dans son domaine de compétence.
L'appelant soutient que l'incidence professionnelle est caractérisée puisque son employeur a attesté qu'en raison de l'accident, son embauche en contrat à durée indeterminée n'a pas été possible ; que même si l'expert n'a pas retenu ce poste le juge peut en décider autrement.
Les intimées soutiennent qu'aucun élément versé au débat ne permet d'imputer une incidence professionnelle à l'accident, et que la demande formée à ce titre n'est donc ni fondée ni justifiée.
L'incidence professionnelle des séquelles d'un accident se traduit par la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, qui peut consister en une augmentation de la fatigabilité au travail fragilisant la permanence de l'emploi et la concrétisation d'un nouvel emploi éventuel, ou par l'occupation d'un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt ; elle inclut également les éventuels frais de reclassement professionnek et peut receler une perte de chance d'obtenir un emploi ou une promotion professionnelle.
M. [Z] [S] exerçait au jour de son accident l'activité de chauffeur poids-lourd et était employé par l'entreprise de travail temporaire Abalone dans le cadre de contrats à durée déterminées qui sont visés à ses bulletins de salaire versés aux débats ( contrat 330/203655 pour une mission du 03 au 14/12/2018, contrat 330/203768 pour une mission du 17 au 28/12/2018, contrat 330/203809 du 1er au 08/02/2019, contrat 330/203966 du 1er au 29 mars 2019.)
La seule attestation de l'entreprise utilisatrice Transports Francis Bres et Cie, selon laquelle, étant un bon élément, employé en intérim en qualité de chauffeur poids-lourds du 19 novembre 2018 au 29 mars 2019, elle 'avait prévu de l'embaucher en CDI à partir du 07 avril 2019" ne suffit pas à établir le préjudice d'incidence professionnelle allégué.
Le jugement est donc confirmé sur ce point, étant relevé que l'appelant n'excipe pas à titre subsidiaire d'une perte de chance à cet égard.
indemnisation du préjudice moral de l'enfant [U]
Le tribunal a rejeté cette demande, au motif que n'était produit aucun élément démontrant l'existence d'un préjudice moral en lien avec l'accident.
L'appelant soutient que son fils a subi un préjudice certain et direct résultant de sa propre chute.
Les intimées soutiennent qu'aucune pièce versée aux débats ne permet de démontrer que leur fils aurait subi un préjudice moral du fait de l'accident et qu'aucun trouble du comportement ni aucun élément faisant valoir une atteinte morale et psychologique n'a été constaté par les médecins l'ayant examiné [U] [S].
Les appelants, parents de l'enfant [U], versent aux débats le certificat médical initial du 1er avril 2019 décrivant une dermabrasion occipito pariétale centrale de la taille d'une pièce de 2 euros sans céphalhématome sous jacent et notant l'absence de troubles de comportement, ainsi qu'un certificat médical du 5 avril 2019 décrivant des troubles du sommeil inhabituels avec pleurs et cris.
Ce seul certificat est impuissant malgré sa proximité avec la date de l'accident à démontrer l'existence d'un lien de causalité direct entre les symptômes qu'il décrit et cet accident.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant même très partiellement à l'instance d'appel, les intimées sont condamnées à en supporter les dépens, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de les condamner à payer aux appelants la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ceux-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation au titre des frais divers
Statuant à nouveau du chef infirmé
Condamne solidairement la société ADO et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à M. [Z] [S] la somme de 95 euros en indemnisation de ses frais divers en lien direct avec l'accident survenu le 30 mars 2019
Y ajoutant,
Condamne solidairement la société ADO et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens d'appel
Les condamne à payer à M. [Z] [S] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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