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CA Nimes, 27 août 2026, RG 25/02879


Vérifier : CA Nimes, 27 août 2026, RG 25/02879 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
25/02879
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
1ère chambre
Type
other
MàJ source
2026-09-05
Id
6a91545a195da062e033c4c3

Texte de la décision

4,549 caractères

COUR D'APPEL

DE NÎMES

1ère chambre

N° RG 25/02879 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JWJS

Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Nîmes, décision attaquée en date du 13 août 2025, enregistrée sous le n° 22/01161

Représentant :

APPELANTE

Mme [T] [C]

représentée par Me Véronique Chiarini (Scp Coulomb-Divisia-Chiarini), avocate au barreau de Nîmes

Représentant :

INTIMÉS

M. [O] [F]

et

Mme [J] [F]

représentés par Me Guillaume Barnier de la Scp CGCB Associés, avocat au barreau de Nîmes

La commune de [Localité 1]

représentée par Me Claire Demougin, de la Selarl DCA Dmougin Claire Avocat avocate au barreau de Nîmes

Le Pôle de gestion des patrimoines privés de [Localité 2], en qualité de curateur de la succession de [Y] [E] veuve [W]

non représenté

LE VINGT SEPT AOÛT DEUX MILLE VINGT SIX

ORDONNANCE DE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

-affectant une ordonnance de médiation-

Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assistée de Virginie Nivollet, cadre greffier placé,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02879 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JWJS

Vu l'appel interjeté le 29 août 2025 par Me Christiane Arnal-Ryckmann à l'encontre du jugement rendu le 13 août 2025 par le tribunal judiciaire de Nîmes,

Vu l'ordonnance de médiation en date du 02 avril 2026 par laquelle :

'Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état

Vu l'accord des parties,

- avons ordonné une médiation judiciaire et désigné en qualité de médiateur

M. [G] [K]

[XXXXXXXX01]

[Courriel 1]

afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,

- avons fixé la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation,

- avons dit que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l'accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur,

- avons fixé la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1500 euros.

- avons dit

- que les parties devront verser chacune la moitié de cette somme entre les mains du médiateur avant le délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance

- que le médiateur devra immédiatement aviser le magistrat de l'absence de mise en 'uvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le magistrat informé de la date à laquelle la provision a été versée entre ses mains (par mail à : [Courriel 2]),

- qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le magistrat de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose.

- que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l'absence de mise en 'uvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission,

- qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,

- que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l'une ou l'autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu'à chacune des parties, dès l'achèvement de sa mission,

- que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, la cour pourra de nouveau être saisie pour statuer sur toutes difficultés nées de l'exécution de la présente décision,

- qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir la cour à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire,

- avons dit que l'affaire sera appelée pour qu'il soit statué sur la suite de la procédure à l'audience de mise en état électronique du 15 septembre 2026 à 14h00

- avons réservé les dépens.'

Sur l'interpellation de l'une des trois parties, il est apparu que cette ordonnance est entachée d'une erreur purement matérielle qu'il convient de rectifier en ce sens que, au lieu de

'- disons que les parties devront verser chacune la moitié de cette somme entre les mains du médiateur avant le délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance'

il faut lire

'- disons que les parties devront verser chacune le tiers de cette somme entre les mains du médiateur avant le délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance'

Le reste est sans changement

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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