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CA Nimes, 27 août 2026, RG 25/03641


Vérifier : CA Nimes, 27 août 2026, RG 25/03641 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
25/03641
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
1ère chambre
Type
other
MàJ source
2026-09-05
Id
6a915466195da062e033c932

Texte de la décision

6,204 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

1ère chambre

N° RG 25/03641 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JYP6

Affaire : Jugement au fond, origine juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras, décision attaquée en date du 25 septembre 2025, enregistrée sous le n° 25/00728

La SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE

RCS de [Localité 2] n° B 058801481, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Anne Huc-Beauchamps de la Selarl Rochelemagne-Gregori-Huc-Beauchamps postulant avocate au barreau d'Avignon

APPELANTE

Mme [P] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Aurélien Deleau de la Selarl Rivière-Gault, associés, avocat au barreau d'Avignon (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°C30189-2025-008063 du 27/11/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE

Le 27 août 2026

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

Nous, Mme Isabelle Defarge, conseiller de la mise en état, assistée de Mme Virginie Nivollet, cadre greffier placé

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/03641 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JYP6,

EXPOSé DE L'INCIDENT

Par jugement du 27 septembre 2025, dans l'instance opposant Mme [P] [S] épouse [F] à M. [A] [F] et la Banque Populaire Méditerranée, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras

- a ordonné la suspension des obligations de Mme [P] [F] née [S] pendant une durée de 24 mois à compter de ce jour pour le solde du prêt immobilier habitat n° 08635939 d'un montant de 250 000 euros remboursable en 240 mensualités de 1 194,90 euros hors assurances

- a dit - qu'au terme de la période de suspension la durée du contrat sera prolongée et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de 24 mois par rapport à l'échéancier principal

- que les échéances reportées ne produiront pas intérêts

- que la première échéance exigible à l'expiration de la période de suspension sera celle qui aurait dû être payée à la date à laquelle a été fixé le point de départ du délai de suspension de sorte que le terme du prêt sera reporté d'une durée égale à celle de la suspension accordée

- a rappelé

- que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d'être dues durant la période de délais conformément à l'article 1343-5 du code civil

- que sa décision entraîne suspension de toutes les procédures engagées pour le recouvrement de la dette conformément au même article,

- a laissé à la charge des parties la charge des dépens par elles engagés

- a rappelé son exécution provisoire de plein droit sur minute.

La Sa Banque Populaire Méditerranée a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 novembre 2025.

Elle a déposé ses premières conclusions au fond le 29 janvier 2026.

L'intimé a conclu en réplique le 27 avril 2026.

Par conclusions de désistement improprement enregistrées comme conclusions au fond au RPVA le 15 juin 2026 l'appelante demande au conseiller de la mise en état

- d'accueillir sa demande de désistement d'instance à l'necontre de Mme [P] [F] née [S]

- de laisser à la charge de chacune des parties les dépens.

Par conclusions régulièrement notifiées le 1er juillet 2026 Mme [P] [S] épouse [F] demande au conseiller de la mise en état

- d'accueillir la demande de désistement d'instance de l'appelante

- de condamner la Banque Populaire Méditerranée à (lui payer) la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de la présente instance d'appel.

Elle précise que l'appelante a été désinteressée par la vente d'un bien immobilier, après qu'elle-même a obtenu du juge des contentieux de la protection de [Localité 5] la suspension pour une durée de 24 mois des obligations résultant du prêt immobilier souscrit, dans un contexte de violences conjugales judiciairement constatées et de défaillance totale du co-emprunteur.

Elle précise bénéficier de l'aide juridictionnelle.

SUR CE

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.

Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.

Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Le désistement de l'appelante accepté par l'intimée est ici parfait en ce qui concerne les demandes au fond et emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance d'appel dont chaque partie conservera ses dépens.

L'équité ne commande pas de faire ici application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La conseillère de la mise en état,

Constatons le désistement de la société Banque Populaire Méditerranée de l'instance enregistrée sous le n° 25/03641 et de son appel, emportant acquiescement au jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 25 septembre 2025 (n°RG 25/00728)

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour

Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La conseillère de la mise en état

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

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