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CA Nimes, 27 août 2026, RG 25/00080


Vérifier : CA Nimes, 27 août 2026, RG 25/00080 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
25/00080
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
1ère chambre
Type
arret
MàJ source
2026-09-05
Id
6a915474195da062e033ce7e

Texte de la décision

16,465 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00080

N° Portalis DBVH-V-B7J-JOE2

AG

TJ d'[Localité 1]

22 octobre 2024

RG : 24/00072

Forage pompe [G]

C/

[J] [A]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 27 AOUT 2026

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 22 octobre 2024, N°24/00072

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente,

Mme Alexandra Berger, conseillère,

Mme Audrey Getilini, conseillère

GREFFIER :

Mme Virginie Nivollet greffière placée, lors des débats du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

La SAS FORAGE POMPE [G]

RCS [Localité 2] N°807 770 185

prise en la personne de son liquidateur amiable M. [N] [Z] domicilié en cette qualité

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe Pericchi de la Selarl AvouéPericchi, postulant, avocat au barreau de Nîmes et par Me Claude Ramognino, plaidant, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

INTIMÉ :

M. [A] [J] né le 10 février 1942 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Jacques Tartanson, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Avignon

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [A] [J] est propriétaire d'une maison [Adresse 4] à [Localité 6] (84), alimentée en eau potable par un forage dont la pompe a été changée le 13 juin 2018 par la société Forage Pompe [G] (FPL), moyennant paiement de la somme de 8 928,70 euros.

Suite à une panne survenue le 20 juillet 2020, la même société a remplacé la pompe le 14 août 2020, moyennant paiement de la somme de 4 833,40 euros.

Par ordonnance en date du 11 février 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a enjoint à la société FPL de remettre à l'huissier mandaté la pompe de forage extraite le 14 août 2020 et autorisé M. [J] à la faire appréhender.

Par ordonnance du 08 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon a sur requête de M. [J] ordonné une expertise judiciaire de cette pompe.

La société FPL a été dissoute le 09 août 2022 et M. [N] [Z] désigné en qualité de liquidateur.

L'expert a déposé son rapport le 10 décembre 2022.

Par acte du 09 juillet 2024, M. [J] a assigné la société FPL en indemnisation de son préjudice devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui par jugement réputé contradictoire du 22 octobre 2024 :

- a dit que la pompe installée le 13 juin 2020 par la société [G] Forage Pompe était affectée de vices cachés au sens des articles 1641 et suivants du code civil,

- a fixé au passif de cette société [G] Forage Pompe les sommes de - 4 590 euros au titre du coût de remplacement du moteur de la pompe de forage supporté par M. [J],

- 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance de M. [J],

- 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

outre les dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise.

La société Forage Pompe [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 janvier 2025.

Par ordonnance du 28 janvier 2026, la procédure a été clôturée le 06 juin 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 18 juin 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 09 juillet 2025, la société Forage Pompe [G], appelante, demande à la cour

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes,

- de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise.

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 24 avril 2025, M. [J], intimé, demande à la cour

- de fixer au passif de la société FPL les sommes de

- 4 590 euros au titre du coût de remplacement du moteur de la pompe de forage litigieuse,

- 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,

- 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.

MOTIVATION

sur la garantie des vices cachés

Le tribunal a retenu que la responsabilité de la société FPL était engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés, au motif que le moteur était affecté d'une usure prématurée.

L'appelante soutient que sa responsabilité ne peut pas être engagée, dès lors que l'expert n'a pas répondu à sa mission, procédant par affirmations sans analyse ni conclusions sur les causes et les circonstances du non-fonctionnement de la pompe ; que l'intimé ne rapporte pas la preuve que la pompe était affectée d'un vice caché et qu'il n'est pas possible d'exclure qu'un choc électrique dans son installation soit à l'origine de sa rupture.

L'intimé réplique que la responsabilité de l'appelante est engagée en raison d'un vice caché résultant de l'usure prématurée du moteur électrique ; que l'hypothèse d'une sur-tension du réseau électrique à l'origine de la panne a été examinée par l'expert mais rejetée par lui, tout comme les autres causes possibles et que l'appelante n'a pas sollicité de complément d'expertise.

Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Il incombe à l'acquéreur de rapporter la preuve de l'existence d'un vice inhérent à la chose, non apparent au moment de la vente et antérieur à celle-ci, et suffisamment grave pour rendre la chose impropre à son usage.

En l'espèce, M. [J] a fait changer le 13 juin 2018 par la société FPL sa pompe de forage, le moteur étant en court-circuit suite à un orage survenu le 20 mai 2018.

Le moteur de la pompe a été changé à nouveau le 14 août 2020, suite à une panne survenue le 20 juillet précédent.

M. [J] a déclaré le sinistre à son assureur, qui a refusé sa prise en charge, son expert ayant retenu que les désordres n'étaient liés ni à une sur-tension ni à un échauffement par manque d'eau mais à un dysfonctionnement de l'appareil en lui-même. Cet expert n'a constaté aucun dommage mécanique à la pompe ni odeur d'échauffement, précisé qu'aucune activité électrique orageuse le jour du sinistre ou les jours précédents ne pouvait expliquer une sur-tension électrique et que les tubulures galva ne présentaient pas de traces d'électrolyse ou de corrosion pouvant expliquer un problème sur la circulation de l'eau.

La société FPL a refusé de prendre en charge le sinistre, le délai de garantie étant expiré et la cause de l'avarie du moteur provenant selon elle d'un défaut d'isolation, causé par une sur-tension ou une absence de phase sur le réseau électrique.

L'expert judiciaire a procédé au démontage du moteur de la pompe et constaté

- que le moteur avait redémarré mais qu'il existait une « différence significative d'ampérage entre deux phases et la troisième, signe d'une mauvaise isolation sur une phase » et que lors de l'essai de fonctionnement, « le corps du moteur présentait un échauffement important, incompatible avec un fonctionnement correct »,

- qu'il « il y a(vait) eu pénétration d'eau à l'intérieur du moteur électrique, ce qui (était) anormal » et sur la résine entourant les bobinages électriques s'était partiellement décomposée et agglutinée dans l'eau ayant pénétré dans le moteur, rendant celui-ci inopérant pour son utilisation prévue.

Il a conclu « l'origine des défauts constatés n'est pas due à la foudre ni probablement à une sur-tension mais à une usure prématurée du moteur ayant entraîné la panne. En effet, il n'y a pas eu d'impact de foudre les jours précédents la panne et l'installation en amont du moteur fonctionne toujours.'

En réponse à un dire du conseil de l'appelante, il a précisé que certes le délai de garantie était expiré mais qu'il s'agissait « néanmoins d'une rupture prématurée » et exclu les autres causes possibles, l'installation n'ayant pas été modifiée, à l'eclusion du changement du moteur.

Ses conclusions rejoignent celles de l'expert mandaté par l'assureur, en ce qu'aucun des deux n'a retenu l'hypothèse d'une sur-tension électrique.

Il ressort de ces constatations précises et détaillées la preuve que le moteur de la pompe est donc affecté d'un vice constitué d'une défaillance intérieure ayant entraîné son usure prématurée, le rendant impropre à son usage puisque ce vice entraîne une absence de débit d'eau pour alimenter la maison.

L'appelant ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que la cause du dysfonctionnement a une autre origine que celle retenue par les experts.

En conséquence, le jugement est confirmé.

sur l'indemnisation des préjudices

Aux termes de l'article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Ce choix laissé à l'appréciation de l'acheteur n'épuise pas les recours qu'il peut former contre le vendeur professionnel. En effet, selon l'article 1645, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

Le vendeur professionnel est irréfragablement présumé connaître les vices de la chose vendue.

Il en résulte que l'acheteur peut engager une action en réparation du préjudice subi du fait d'un vice caché de manière autonome, sans exercer d'action estimatoire ou rédhibitoire.

En l'espèce, la société FPL, est en sa qualité de professionnelle présumée connaître le vice affectant le moteur de la pompe et M. [J] lui demande uniquement réparation des préjudices subis du fait de ce vice.

sur le coût de remplacement du moteur de la pompe

Le tribunal a fixé au passif de la société FPL la somme de 4 590 euros correspondant au coût de remplacement du moteur.

L'appelante soutient qu'un coefficient de vétusté de 40% doit être appliqué compte-tenu du fait que le moteur a été utilisé durant plus de deux ans.

L'intimé réplique qu'il n'aurait jamais contracté s'il avait eu connaissance du vice affectant le moteur et qu'il est en droit d'être indemnisé à hauteur du coût de son remplacement.

Il s'agit ici d'indemniser le préjudice matériel subi par l'acheteur du fait du vice caché affectant le moteur de la pompe.

L'expert a estimé ce coût à 4 590 euros comprenant l'achat d'un nouveau moteur triphasé, des petites fournitures, la location d'un camion-grue, le déplacement de l'équipe, le démontage du moteur existant et le remontage du nouveau moteur.

Si le moteur installé en 2018 n'avait pas été atteint d'un vice caché, l'intimé n'aurait pas été contraint d'engager des frais pour son remplacement. Son préjudice matériel s'élève ainsi à la somme de 4 590 euros.

Il n'a été constaté aucune détérioration ou dégradation affectant le moteur en dehors de son usure prématurée constitutive d'un vice caché, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'appliquer un coefficient de vétusté.

Néanmoins, la société FPL n'étant pas placée en liquidation judiciaire, il n'est pas possible de fixer la somme de 4 590 euros 'à son passif'.

La cour ne pouvant statuer ultra petita, et l'intimé ne sollicitant pas sa condamnation au paiement de cette somme, il ne peut qu'être débouté de sa demande, par voie d'infirmation du jugement.

sur l'indemnisation du préjudice de jouissance

Le tribunal a retenu que le temps de privation du bien avait été de courte durée, du 20 juillet au 14 août 2020, mais que l'impact sur la qualité de vie du requérant devait être pris en compte puisque la pompe était l'unique source d'approvisionnement en eau de la maison.

L'appelante soutient que ce préjudice est inexistant puisque la maison a été alimentée en eau dès le changement du moteur.

L'intimé réplique que son habitation a été privée d'eau durant trois semaines, en pleine période estivale.

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

En l'espèce, l'intimé sollicite l'indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de 2 000 euros en lieu et place de la somme de 1 000 euros accordée par le premier juge, mais ne formule au dispositif de ses conclusions aucune demande d'infirmation du jugement de ce chef, de sorte que la cour n'est saisie que de la demande d'infirmation formée par l'appelante à titre principal.

Il ressort des éléments du dossier que la pompe installée dans le forage est le seul moyen d'alimenter l'habitation en eau.

Suite à la panne survenue le 20 juillet 2020, la maison a été privée d'eau potable durant trois semaines, en plein été, occasionnant à son propriétaire un préjudice de jouissance qui a été justement évalué par le premier juge à hauteur de 1 000 euros.

Cependant, la société FPL n'étant pas placée en liquidation judiciaire, il n'est pas possible de fixer cette somme à son passif, et en l'absence de demande en ce sens formée par l'intimé, la cour ne peut pas condamner l'appelante au paiement de cette somme.

Par conséquent, l'intimé est débouté de sa demande, par voie d'infirmation du jugement.

sur les autres demandes

L'appelante n'étant pas placée en liquidation judiciaire, le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Succombant, elle est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Pour les mêmes motifs que ci-dessus, l'intimé est débouté de sa demande de fixation au passif de l'appelante de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 22 octobre 2024 par le tribunal judiciaire d'Avignon, sauf en ce qu'il a dit que la pompe installée le 13 juin 2018 par la société Forage Pompe [G] était affectée d'un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du code civil, 

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Dit que M. [A] [J] a subi un préjudice au titre du coût du remplacement du moteur de la pompe de 4 590 euros et un préjudice de jouissance de 1 000 euros,

Déboute M. [A] [J] de ses demandes de fixation au passif de la société Forage Pompe [G] des sommes de :

- 4 590 euros au titre du coût de remplacement du moteur de la pompe de forage litigieuse

- 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance

Le déboute de sa demande de fixation des dépens au passif de la société Forage Pompe [G],

Y ajoutant,

Condamne la société Forage Pompe [G] aux dépens de première instance et d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

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