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CA Orleans, 27 août 2026, RG 26/02646


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Date
27/08/2026
Numéro
26/02646
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
other
MàJ source
2026-09-05
Id
6a9160ec195da062e037f6da

Texte de la décision

6,750 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 27 AOUT 2026

Minute N° 745/2026

N° RG 26/02646 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HPCN

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 25 août 2026 à 12h08

Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur [G] [U]

non comparant, non représenté ;

INTIMÉ :

Monsieur [R] [J]

né le 30 Mars 1980 à [Localité 1] (ALGERIE) (99), de nationalité algérienne

libre, demeurant / sans adresse connue

convoqué au centre de rétention d'[Localité 2], dernière adresse connue en France

non comparant, représenté par Maître Jean michel LICOINE, avocat au barreau d'ORLEANS ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 27 août 2026 à 14 H 00 ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 25 août 2026 à 12h08 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'irrégularité du placement en rétention et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [J] ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 25 août 2026 à 16h09 par Monsieur [G] [U] ;

Après avoir entendu :

- Maître Jean michel LICOINE en sa plaidoirie ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Procédure :

Par une ordonnance du 25 août 2026, rendue en audience publique à 12h08, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a constaté l'irrégularité du placement en rétention administrative et a dit n'y avoir lieu à prolongation de la mesure à l'égard de M. [R] [J].

Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 25 août 2026 à 16h09, la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique a interjeté appel de cette décision.

Moyens des parties :

Dans sa déclaration d'appel, la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique aux fins d'infirmation de l'ordonnance du 25 août 2026 ne conteste pas le moyen d'irrégularité retenu par le premier juge tiré de l'absence d'interprète lors de la notification des droits de garde à vue mais soutient que la mesure de rétention administrative doit être prolongée au motif que M. [R] [J] est défavorablement connu des services de police.

A l'audience, l'avocat représentant M. [R] [J] soutient à nouveau le moyen d'irrégularité de la procédure de garde à vue alors que l'intéressé n'était pas assisté d'un interprète au moment de la notification de ses droits entraînant dès lors l'irrégularité du placement en rétention administrative consécutive à la mesure de garde à vue. Sur le moyen soulevé par la préfecture de menace à l'ordre public, aucun élément n'est produit par la préfecture pour prouver d'une telle menace.

Réponse aux moyens :

Sur la régularité de la mesure

Il appartient au juge judiciaire, sur le fondement de l'article 66 de la Constitution et conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, comme gardien de la liberté individuelle, de contrôler, par voie d'exception, la chaîne des privations de liberté depuis le contrôle d'identité ou l'interpellation jusqu'à la mesure de rétention administrative dès lors qu'il s'agit de mesures successives.

Par ailleurs, il ressort des dispositions de l'article L.743-12 du CESEDA que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »

En l'espèce, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur l'irrégularité de la mesure privative de liberté immédiatement préalable au placement en rétention administrative, soulevé devant lui et repris devant la cour, ce dernier étant manifestement insusceptible de prospérer.

L'ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [R] [J] sera donc confirmée sans qu'aucun autre moyen de fond ne puisse être évoqué par la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique aux termes de sa déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique ;

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 25 août 2026 ayant constaté l'irrégularité du placement en rétention administrative et a dit n'y avoir lieu à prolongation de la mesure à l'égard de M. [R] [J] ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [R] [J] et son conseil, à Monsieur [G] [U] et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffière présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 4] le VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Julie LACÔTE Marine COCHARD

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 27 août 2026 :

Monsieur [R] [J], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2], dernière adresse connue

Maître Jean michel LICOINE, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur [G] DE LA [F] , par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

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