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CA Orleans, 27 août 2026, RG 26/02645


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Date
27/08/2026
Numéro
26/02645
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
other
MàJ source
2026-09-05
Id
6a9160f1195da062e037f759

Texte de la décision

26,318 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 27 AOUT 2026

Minute N° 744/2026

N° RG 26/02645 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HPCM

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 25 août 2026 à 12h12

Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS :

1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans

ministère public, absent

2) Monsieur [F]

non comparant, non représenté

INTIMÉ :

1) Monsieur [V] [C]

né le 22 Août 1991 à [Localité 1], de nationalité belge

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],

comparant par visioconférence , assisté de Maître Jean michel LICOINE, avocat au barreau d'ORLEANS

n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 27 août 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,

Vu l'ordonnance rendue le 25 août 2026 à 12h12 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'irrégularité du placement en rétention et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [C] ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 25 août 2026 à 17h26 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, avec demande d'effet suspensif ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 25 août 2026 à 15h53 par Monsieur [F] ;

Vu l'ordonnance du 26 août 2026 conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République ;

Vu les réquisitions écrites du minitère public en date du 26 août 2026 ;

Après avoir entendu :

- le ministère public en ses réquisitions ;

- Maître Jean michel LICOINE en sa plaidoirie ;

- Monsieur [V] [C] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Procédure :

Par une ordonnance du 25 août 2026, rendue en audience publique à 12h12, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a constaté l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative formée par la préfecture de la Loire-Atlantique et dit n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative.

Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 25 août 2026 à 15h53, la préfecture de la Loire-Atlantique a interjeté appel de cette décision.

Par courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 25 août 2026 à 17h26, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans a interjeté appel de cette décision avec demande d'effet suspensif.

Par ordonnance du 26 août 2026 rendue à 15h49, la cour d'appel d'Orléans a déclaré suspensif l'appel du procureur de la République et ordonné le maintien de M. [V] [C] à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué au fond à l'audience du 27 août 2026 à 14 heures.

Moyens des parties :

Dans sa déclaration d'appel et aux fins d'infirmation de l'ordonnance de première instance, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans soutient que c'est à tort que le magistrat a retenu l'irrecevabilité de la requête de la préfecture de la Loire-Atlantique suite à la communication d'un registre de rétention non actualisé alors que, s'agissant de la critique de l'absence de mention, dans ledit registre, du recours porté par l'intéressé devant le tribunal administratif contre l'obligation de quitter le territoire français, non seulement les éléments relatifs à ce recours ont été produits par la préfecture en pièces jointes à sa requête et de plus, le recours et son rejet l'ont été à des dates antérieures à celle du placement en rétention administrative de M. [V] [C].

Dans sa déclaration d'appel, aux fins d'infirmation de l'ordonnance ayant mis fin à la rétention administrative de M. [V] [C], la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique soutient les mêmes arguments et ajoute qu'un passeport provisoire belge a été reçu le 24 août 2026 au centre de rétention administrative (pièce jointe à la déclaration d'appel) et qu'une demande de routing a été effectuée dès réception de ce document de voyage, permettant à l'intéressé de rejoindre la Belgique dans les prochains jours.

Dans ses réquisitions écrites pour l'audience de la cour d'appel, l'avocat général soutient l'infirmation de l'ordonnance de première instance en ce que la requête en prolongation était recevable, l'ensemble des pièces justificatives utiles ayant été transmises et le registre de rétention ne souffrant pas d'un manque d'actualisation.

A l'audience, le conseil de M. [V] [C] soutient les moyens suivants :

La confirmation de l'ordonnance du premier juge en ce qu'il a constaté l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative,

En tout état de cause et sur le fond : la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce qu'il souffre d'une erreur manifeste d'appréciation ;

A titre subsidiaire, le prononcé d'une assignation judiciaire à résidence.

Réponse aux moyens :

Sur l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'actualisation du registre :

Conformément aux dispositions de l'article R. 743-2 du CESEDA, alinéas 1 et 2 : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».

Conformément aux dispositions de l'article L744-2 du CESEDA : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. »

Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement à compter de son arrivée au lieu de rétention (voir en ce sens, 1ère Civ., 31 janvier 2006, n° 04-50.093).

Dès lors, le défaut de production d'une copie actualisée du registre constitue une fin de non-recevoir, sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ. 1ère, 15 décembre 2021, n° 20-50.034 ; Civ. 1ère, 5 juin 2024, n° 22-23.567).

Par conséquent, si ledit registre n'est pas considéré actualisé comme il aurait dû l'être, il ne permet pas au magistrat du siège du tribunal judiciaire d'exercer son juste contrôle de l'effectivité d'exercice des droits de l'intéressé en rétention (voir en ce sens Civ.1er, 18 octobre 2023, n° 22-18.742).

Conformément aux dispositions de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en particulier de son annexe en son paragraphe III, le registre doit faire mention des procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention, en particulier selon le 1° celles relatives au contentieux administratif.

En l'espèce, il ressort des pièces produites (pièce jointe 2bis) par la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique que M. [V] [C] avait formé, le 13 juillet 2026, une requête en annulation de l'obligation de quitter le territoire français notifiée le 06 juillet 2026 ; que suite à l'audience qui s'est tenue le 11 août 2026, le tribunal administratif a, par décision du 17 août 2026, rejeté le recours formé par M. [V] [C] et que ce dernier ne justifie pas avoir formé un recours contre cette décision de rejet.

M. [V] [C] se voyait notifier le 20 août 2026 un arrêté de placement en rétention administrative et était acheminé au centre de rétention administrative à sa levée d'écrou.

Il ressort dès lors que les informations relatives au contentieux administratif sont antérieures au placement en rétention administrative et que dès lors, en vertu des textes précités, elles n'avaient pas à figurer dans le registre de rétention administrative et que c'est à tort que le premier juge a constaté l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'actualisation du registre.

L'ordonnance du 25 août 2026 sera donc infirmée de ce chef.

Le litige étant remis en état, il convient d'évoquer les autres moyens soulevés par les parties.

Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative

Selon l'article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée.

Aux termes de l'article L.731-1 du même code « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »

Aux termes de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

Le risque de soustraction s'apprécie au regard de la menace à l'ordre public que l'étranger représente, ou selon les mêmes critères que ceux fixés à l'article L. 612-3 du CESEDA qui prévoit :

« Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».

Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. »

Par ailleurs, si l'audition préalable au placement en rétention n'est pas obligatoire, elle permet à l'autorité préfectorale de mieux apprécier la situation personnelle et familiale de l'intéressé (voir en ce sens, CA de [Localité 4], 13 juin 2024, n°24/02111).

Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d'assignation à résidence n'apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.

Il en résulte que pour motiver sa décision, le préfet doit mentionner les éléments de fait et de droit l'ayant conduit à retenir, d'une part, un risque de soustraction à la mesure d'éloignement et, d'autre part, l'insuffisance des mesures de surveillance moins coercitives que le placement.

Il n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé. En outre, la vie privée et familiale de ce dernier, relevant des garanties instituées par l'article 8 de la CEDH, n'a pas à être évoquée puisqu'elle concerne le contentieux de la mesure d'éloignement, relevant de la seule compétence du juge administratif.

En outre, il sera précisé que le préfet doit justifier et motiver sa décision à la date à laquelle il a statué et que dès lors, le juge doit également se placer à la même date pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté critiqué (voir en ce sens CA [Localité 5], 10 juillet 2023, RG 23-02.808).

En l'espèce, la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique pour motiver le placement en rétention administrative de M. [V] [C] retient :

Les condamnations prononcées à son encontre et constituant un comportement représentant une menace pour l'ordre public :

- 6 mois d'emprisonnement par jugement du tribunal judiciaire d'ANGERS en date du 15/05/2025 pour des faits de conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ;

- 3 mois d'emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel d'ANGERS en date du 22/11/2024 pour des faits de violence aggravée par deux circonstances, suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et usage illicite de stupéfiants ;

- 9 mois d'emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel d'ANGERS en date du 24/10/2025 pour des faits de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, menace de mort réitérée, menace réitérée de destruction dangereuse pour les personnes, harcèlement moral d'une personne suivi d'incapacité n'excédant pas 8 jours ; propos ou comportement répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de vie altérant la santé ;

- 3 mois d'emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel d'ANGERS en date du 22/11/2024 pour des faits de violence aggravée par deux circonstances, suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et usage illicite de stupéfiants (révocation du sursis probatoire) ;

L'absence de garantie de représentation en ce qu'il ne dispose pas d'un domicile personnel et stable en ce qu'il se déclare sans domicile fixe lors de son incarcération, qu'il est démuni de ressources légales, qu'il est dépourvu de titre de circulation transfrontalière, qu'il n'a entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative

Il ressort des éléments produits à l'appui de la requête que M. [V] [C] a fait l'objet d'une audition administrative en détention le 26 juin 2026, portant sur ses éléments d'identité, sa situation personnelle. A cette occasion, il ne donnait pas d'adresse mais indiquait avoir exercée en France une activité salariée déclarée. Alors qu'il ne faisait pas encore l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, qui lui était notifiée le 06 juillet 2026, M. [V] [C] répondait à la question relative à l'éventualité d'une telle mesure, assortie ou non, d'un placement en rétention administrative, qu'il est né en France de parents belges, que depuis sa majorité, il travaille en France, qu'il y paie ses impôts ; qu'il a perdu ses documents belges et qu'il va les refaire en septembre.

Il convient donc de retenir que la préfecture avait connaissance de ces éléments avant la date d'édiction de son arrêté de placement en rétention administrative mais que pour autant, elle n'a pas actualisé les informations portées à sa connaissance, deux mois auparavant, pour déterminer si M. [V] [C] pouvait justifier de garanties de représentation qui auraient permis d'étudier la faisabilité d'une assignation à résidence.

Dès lors, en retenant, pour motiver sa décision, que M. [V] [C] est démuni de ressources légales alors qu'il indiquait avoir travailler légalement en France et qu'il était dépourvu de titre de circulation transfrontalière, alors que M. [V] [C] indiquait avoir pour intention de refaire ses documents en septembre, la préfecture a retenu des éléments anciens voire erronés ou non contrôlés et qui pouvaient ne plus correspondre à la réalité de la situation personnelle de l'intéressé au jour de l'édiction de la décision de placement en rétention administrative.

Si la préfecture retient le motif de menace pour l'ordre public que représente M. [V] [C], il sera relevé qu'elle ne justifie pas, comme cela lui est imposé par les termes de l'article L741-1 du CESEDA que cette menace caractérise un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision compte tenu de l'absence d'examen sérieux et réel de la situation personnelle de M. [V] [C] et de ses garanties de représentation ainsi qu'il a été exposé ci-dessus.

Pour l'ensemble de ces raisons, la décision par laquelle le Préfet de la [Localité 3]-Atlantique a placé M. [V] [C] en rétention administrative au motif qu'il ne justifiait pas de garanties de représentation effectives et qu'il représentait une menace pour l'ordre public est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut de motivation et doit être annulée.

Sur la demande d'assignation judiciaire à résidence

Aux termes de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »

Il ressort des documents produits par M. [V] [C] à l'appui de son recours en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative qu'avant sa sortie de détention, le CSAPA de [Localité 6] attestait le 18 août 2026 que l'intéressé pouvait être accueilli pour un séjour à compter du 20 août 2026 tandis qu'il produisait également une attestation d'hébergement de sa s'ur, médecin, datée du 21 août 2026 et résidant à [Localité 7], et aux termes de laquelle, elle se proposait d'accueillir son frère « idéalement » après son séjour au CSAPA mais en tout état de cause dès l'instant où il en aurait besoin.

A l'audience, M. [V] [C] précise, sans en justifier, que la place au CSAPA est maintenue bien qu'il n'ait pu s'y rendre à compter du 20 août 2026. Il ajoute par ailleurs qu'il respectera l'obligation de quitter le territoire français en allant résider en Belgique.

Compte tenu du « double projet » présenté par M. [V] [C] et de ses déclarations quant au respect de l'obligation de quitter le territoire français, les modalités d'une assignation judiciaire à résidence ne pourront être fixées et dès lors sa demande sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;

DÉCLARONS recevable l'appel de la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique ;

INFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 25 août 2026 ayant constaté l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative formée par la préfecture de la Loire-Atlantique et dit n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Statuant à nouveau,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [V] [C] ;

ANNULONS l'arrêté de placement en rétention administrative de M. [V] [C] ;

REJETONS la demande d'assignation judiciaire à résidence ;

DISONS que M. [V] [C] doit être remis en liberté sans délai ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [X] DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à Monsieur [V] [C] et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffière présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 8] le VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Julie LACÔTE Marine COCHARD

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 27 août 2026 :

Monsieur [X] DE LA [W], par courriel

Monsieur [V] [C] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]

Maître Jean michel LICOINE, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

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